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XVII. Après les Ratifications de ce Traité, on fera une Convention particuliere des conditions, auxquelles ladite Reine & lefdits Seigneurs Etats Généraux s'engageront de fournir les fecours, que l'on jugera néceffaires, tant par Mer que par Terre.

XVIII. Sa S. M.B. ou les Etats Généraux des Provinces - Unies, étoient attaquez de qui que ce pût être, à caufe de cette Convention, ils s'affifteront mutuellement l'un l'autre de toutes leurs forces, & ils fe rendront Garands de l'éxécution de ladite Convention.

XIX. Seront invitez & admis dans le préfent Traité, le plûtôt qu'il fe pourra, tous les Rois, Princes & Etats qui voudront y entrer, particulierement S. M. Imperiale, les Rois d'Espagne & de Pruffe, & l'Electeur de Hanover: Et il fera permis à S. M. Britannique, & aux Etats Généraux des Provinces-Unies & à chacun d'eux en particulier, de requerir & inviter ceux qu'ils jugeront à propos de requerir & inviter, d'entrer dans ce Traité & d'être Garands de fon exécution.

XX. Et comme le temps a fait connoître l'omiffion qui s'eft faite dans le Traité figné à Rifwyck l'an 1697. entre l'Anglererre & la France, au fujet du Droit de la Succeffion d'Angleterre, dans la Perfonne de S. M. la

Reine de la G. B. à préfent Regnante; & que faute d'avoir établi dans ce Traité ce Droit incontestable de Sa Majefté, la France a refufé de la reconnoître pour Reine de la G. B. après la mort du feu Roi Guillaume III. de glorieufe Memoire, S. M. la Reine de la Grande Bretagne & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, conviennent & s'obligent auffi de n'entrer dans aucune Négociation, ni Traité de Paix, avec la France, avant que le Titre de S. M. à la Couronne de la Grande-Bretagne, comme auffi le Droit de la Succeffion de la Sereniffame Maifon de Hanover à la fufdite Couronne, telle qu'elle eft reglée & établie par les fufdits Actes du Parlement, ne foit pleinement reconnu par la France, comme Préliminaire, & que la France n'ait en même temps promis l'éloignement hors de fes Etats, de la Perfonne qui prétend être Roi de la Grande-Bretagne, & que l'on n'entrera dans aucune Négociation ni difcuffion formelle des Articles dudit Traité de Paix, finon que conjointement & en même temps avec ladite Reine ou avec les Miniftres.

XXI. Sa Majesté Britanique & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies ratifieront & confirmeront tout ce qui eft contenu dans le préfent Traité, dans l'espa

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ce de quatre femaines à compter du jour de la Signature.

En foi de quoi les Souffignez Ambaffadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire de Sa Majefté Britannique & Députez des Seigneurs Etats Généraux ont figné le préfent Traité, & y ont appofé le Cachet de leurs Armes.

Ala Haze le 29. d'Octobre l'An. 1709.

Signé,

TowSHEND.

J. v. WELDEREN.
F. B. van REEDE
A. HEINSIUS.

G. HOEUFT.

H. van SMINIA.

E. van ITTERSUM.

W. WICHERS.

Copie de l'Ecrit qui fut remis à Monfieur Pettecum par le Marquis de Torcy, ie 27. Novembre 1799.

MR..

R. Pettecum retournant à la Haye, fe ra, s'il lui plait, connoître à Mr. le Penfionaire, qu'il feroit impoffible au Roi C

d'éxé

d'éxécuter l'Art. XXXVII. des Préliminaires, quand même Sa Majesté pourroit se refoudre à les figner.

Que fans examiner les obfervations à faire fur les termes & fur la forme des autres Articles, il eft conftant qu'ils ne furent propofez par les Alliez, il y a fix mois, que dans la vûë d'empêcher les Evenemens de la Campagne, prête à commencer: Que les actions de la Guerre pouvant changer les difpofitions prochaines à la conclufion de la Paix, il étoit alors de la prudence de les prévenir.

Que cette raifon ne fubfifte plus, l'Hyver établiffant naturellement l'Armistice, fans aucune Convention par écrit.

Qu'ainfi, fans parler davantage d'Articles Préliminaires, on pourroit employer les trois mois de l'Hyver à traiter de la Paix définiti

vement.

Qu'en fuprimant la Forme de ces Articles, le Roi en laifferoit la Subftance: Qu'on traiteroit de la part de Sa Majefté & de celle des Alliez, fur le fondement des conditions aufquelles Elle avoit bien voulu confentir, pour la fatisfaction de l'Empereur, de l'Empire, de l'Angleterre, de la Hollande, & de leurs Alliez; Quoi qu'elle ait déclaré que les conditions feroient nulles, fi elles n'étoient pas acceptées pendant le temps des Conférences à la Haye

Qu'elle

... Qu'elle est prête à reprendre la Négocia tion fur le même pied, à nommer des Plénipotentiaires pour cet effet, & à les envoyer en tel lieu dont il fera convenu, pour commencer à conferer avec ceux des Alliez,le premier de Janvier prochain.

Si l'on confent d'entreren Négociation, le Sieur Pettecum pourroit revenir inceffamment, pour régler les Paffeports, & autres formalitez pour le lieu du Congrès, & la maniere de s'y affembler.

Après que certains Députez des Etats Généraux eurent lu & examiné ces Articles, L. H. P. vinrent à la Refolution fuivante.

Le Sieur Van Welderen, & autres Députez de L. H. P. pour les affaires étrangeres, aiant eu ordre, par leur Commiffion du 9. de ce Mois, d'examiner la Réponse que Mr. le Refident Pettecum a portée de France, & qu'il a donnée par écrit, telle qu'il l'avoit reçue de Mr. le Marquis de Torci, Secretai, re d'Etat, lefdits Députez ont fait raport à l'Affemblée, Qu'après avoir mûrement pefé & confideré tous les Articles de ladite Ré ponse, il leur a paru du premier coup d'œil, qu'on y abandonne les Fondemens qu'on avoit déja posez, & fur lefquels on avoit en tamé, & continué jufques-iciles Négocia tions qui doivent fervir de bafe à celles d'une C 2 Pais

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