Voici le fameux Traité de l'Asliento, qui a fait tant de bruit; & que l'Angleterre, a obtenu de la France de l'Efpagne à commencer du premier de May de la présente année 1712. sur le même pied que la Compagnie de France, l'a eu jusques au dit jour & qu'il est imprimé ci-dessus. TRA I I T E F A LT de Guinée établic en France; CONCERNANT pendant le temps de dix années, qui commen- ONSIEUR DUCASSE, Che valier de l'Ordre de Saint Loüis, Chef d'Escadre des Armées Navales de Sa Majefte Très - Chrétienne, Gouverneur du petit Goüave & autres lieux en dépendants dans l'Ille Espagnole, autrement appellée par les François , Saint Domingue , s'oblige, tant en son nom, que pour toute la Compagnie | Royale de Guinée, établie en France en vertu du pouvoir de ladite Compagnie, qu'il a representé; d'executer & remplir toutes les conditions mentionnées au present Traité de l’Introduction des Esclaves Negres dans tous les Pays , Terres fermes & ifles de Į l'Amerique appartenantes à Sa Majesté CaEtholique. 1. Ladite Compagnie Françoise de Guinée 1. ayant obtenu la permission de leurs Maje Itez, Très-Chrétienne, & Catholique, de fe charger de l'Alliento , ou Introduction des Esclaves Negres dans les Indes Occidentales de l'Amerique appartenantes à Sa Majefté Catholique, afin de procurer par ce, moyen un avantage & utilité reciproque à leursdites Majestez, & aux Sujets de l'une & de l'autre Couronne: offre & s'oblige, tant pour elle, que pour ses Directeurs & Associez folidairement, d'introduire dans lefdie tes Indes Occidentales appartenantes à Sa ů Majesté Catholique, pendant le temps & cipace de dix années qui commenceront au premier May de l'année prochaine 1702., & finiront à pareil jour de l'année 1732. qua V6 Tante rante-huit mille Negres pieces d'Inde, des deux fexes & de tous âges, Lesquels ne feront point tirez des Pays de Guinée , qu'on nonme Minas & Cap-Vert, attendu que les Negres desdits pays ne font pas propres pour lesdites Indes Occidentales ; c'estàdire quatre mil huit cent Negres chaque année. II. Pour chaque Negre piece, d'Inde, de la mesure ordinaire , & suivant l'ofage établi ausdiics Indes, au sujet du payement des Droits, qui sera regulierement suivi & cbfervé, ladite Compagnie payera trente-trois écus & un tiers d'écu, chaque écu de la va leur de trois livres tournois, monnoye France; ce qui est la même chose que irente crois Piastres & un tiers de Piastre, dans lequcl payement de trente trois écus & un tiers d'écu font & feront compris generale ment tous Droits d'Entrés, Sorrie, ou autres qui appartiennent, ou peuvent appartenir à Sa Majesté Catholique, sans que Sadite Majellé en puifle prétendre, ni impofer aucuns autres. III. Ladite Compagnie payera d'avance à Sa Majcité Catholique pour les pressants befoins de fon Erar la fomine de fix cent mit livres lous rois de France en deux payements égaux, de dont le premicr sera fait deux mois après que Sa Majefté aura approuvé & figné le present Traité, & le second deux mois après le premier; & ladite Compagnie ne pourra être remboursée des six cent mil livres d'avance que pendant les deux dernieres années de ce Traité, & elle prendra son remboursement, tant sur les Droits qui seront payez à Sa Majesté Catholique pour l'Enviée des Negres pendant lesdites deux dernieres années, que sur les profits que Sa Majelté pourra faire Sur l'intereit qu'elle a dans la fournirure dela dits Negres; ainsi qu'il sera ailleurs expliqué, IV. Ladite Compagnie sera obligée de payer à Sa Majesté Catholique lesdites avances dans Madrid, ou à Paris , au choix de Sadite Majetté, aussi bien que les droits de chaque année pour l’Introduction des Negres, sans prétendre le prévaloir de ce qui à été dit ci-dessus, qu'elle feroit le payement desdits Droits aux Indes, atcendu que Sadie - te Majefté aime mieux les recevoir à Madrid, ou à Paris. V. Les payements des droits dûs chaque année à Sadite Majefté , fe feront de fixen fix mois, dont le premier payement commencera au premier de Novembre de l'année |