Page images
PDF
EPUB

VII. Lefdits Seig. Etats Généraux pourront auffi mettre, en cas d'attaque apparente, ou de Guerre, autant de Troupes qu'ils jugeront néceffaire, dans toutes les Villes, Places & Forts des Païs-Bas Efpagnols, où la raifon de Guerre le demandera,

VIII. Et pourront auffi envoier dans les Villes, Forts & Places, où ils auront leurs Garnifons, fans aucun empêchement, & fans payer aucuns Droits des Vivres, Munitions de Guerre, Armes & Artillerie, des Materiaux pour les Fortifications, & tout ce que pour lesdites Garnifons & Fortifications fera trouvé convenable & néceffaire.

IX. Lesdits Seigneurs Etats Géneraux pourront auffi mettre dans les Villes, Forts & Places de leur Barriére, mentionnées dans l'Article VI. ci-deffus, où ils auront leurs Garnifons, tels Gouverneurs & Comman dans, Majors & autres Officiers qu'ils trouveront à propos, lefquels ne feront fujets à aucuns autres ordres qui regardent la fureté defdites Places & le Militaire, quels qu'ils foient & de qui ils puiffent venir, que fenle ment privativement à ceux de L. H. P. fans préjudice pourtant aux Droits & Libertez, tant Ecclefiaftiques que Politiques du Roi Charles III.

X. Qu'en outre lefdits Seigneurs Etats

pour

pourront fortifier lefdites Villes, Places, & Forts qui en dependent, & en reparer les For tifications, de la maniere qu'ils le jugeront néceffaire, & de plus faire tout ce qui fera utile pour leur défense.

[ocr errors]

XI. On laiffera aux Seigneurs Etats Généraux tous les revenus des Villes, Places, Châtellenies & leurs Dépendances, qu'ils auront pour leur Barriére, de la France, def quelles la Couronne d'Efpagne n'étoit pas en poffeffion au temps de la mort du feu Roi Charles II. & outre cela on fixera un million de livres, à payer cent mille Ecus chaque trois mois des Revenus les plus clairs des Païs-Bas Efpagnols,dont ledit Roi étoit alors en poffeffion, pour fervir l'un & l'autre à l'en tretien des Garnisons de l'Etat, & pour fournir aux Fortifications, comme auffi aux Magafins & autres dépenfes néceffaires dans les Villes & Places fufdites; Et afin que les fraix à fuporter puiffent être trouvez defdits Revenus, on tâchera d'étendre des dépendances & Châtellenies fulmentionnées autant qu'on pourra, & fpécialement de ftipuler avec la Châtellenie d'rpre, celle de Caffel & le Rois de Niepe, & avec la Châtellenie de Lille, la Gouvernance de Douay, l'une & l'autre y ayant été attachées avant la préfente Guerre.

XII. Qu'aucune Ville, Fort, Place ou Païs des Pays-Bas Efpagnols, ne pourra être cedé, tranfporté ou donné, ou échoir à la Couronne de France, ou à quelqu'un de la Ligne Françoife, foit en vertu d'aucun Don, Vente, Echange, Convention matrimoniale, Héredité, Succeffion par Teftament, ou ab inteftat, de quelque titre que ce puisse é tre, ni de quelque autre maniére que ce foit, être mise au pouvoir ou fous l'autorité du Roi T. C. ou de quelqu'un de la Ligne Fran coife.

XIII. Et comme lefdits Seigneurs Etats Généraux, en confequence de l'Article 9. de ladite Alliance doivent faire une Convention, ou un Traité avec le Roi Charles III. pour mettre l'Etat en fureté, par le moyen de ladite Barriére, la Reine de la G, B. concourrera par fes devoirs, afin que tout ce que deffus touchant la Barriére de l'Etat, foit inferé dans le fufdit Traité ou Convention, & que Sadite Majefte continuera fes devoirs, jufqu'à ce que la fufdite Convention entre l'état & & ledit Roi Charles III. foit concluë, con formement a ce qui eft dit ci-deffus, & que S. M, garantira ledit Traité on Conuention.

XIV. Et afin que leldits Seigneurs Etats jouiffent dès à préfent, autant qu'il fera poffi ble, d'une Barriére aux Païs-Bas Espagnols,

il leur fera permis de mettre leurs Garnifons dans les Villes déja occupées, & qui pourront l'être encore avant que laPaix foit faite,& mife en execution, & cependant ledit Roi Charles III. ne pourra entrer en Poffeffion defdits Pais-Bas Espagnols, ni en tout, ni en partie, & pendant ce temps-là, la Reine aidera L. H. P. à les y maintenir dans la jouiffance des revenus, & à trouver le million de livres par an, ci-deflus mentionnez.

XV. Et comme L. H. P. ont ftipulé par le Traité de Munfter, Article XIV, que la Riviere de l'Efcaut, comme auffi les Canaux du Sas, Swyn & autres Bouches de Mer y aboutiflans, feroient tenues clofes du côté de cet état.

Et Article XV. Que les Navires & Denrées entrans & fortans des Havres de Flandres, feroient & demeureroient chargées de toutes telles impofitions & autres charges qui fe levent fur les Denrées, allans & venans aut long de l'Escaut & autres Canaux fufmention

-nez.

La Reine de la G. B. promet & s'engage, que L. H. P. ne feront jamais inquietez dans leur droit & poffeffion à cet égard directement ni indirectement; mais qu'elles continueront d'en jouir pleinement; comme aufli qu'au préjudice dudit Ttaité, le

Com

Commerce ne fera pas rendu plus aifé par les Ports de Mer, que ladite Riviere, Canaux & Bouches de Mer, du côté de l'Etat des Provinces-Unies, ni directement ni indireЯtement.

Et puis que par le même Traité de Munster, Article 16.& 17. S. M. le Roi d'Espagne s'eft obligé de traiter les Sujets de L. H. P. auffi favorablement que les Sujets de laGrande-Bretagne & des Villes Anfeatiques, qui étoient alors les Nations les plus favorablement traitées, Sa Majesté Britannique & L. H. P. promettent auffi de faire en forte, que les Sujets de la G. B. & de L. H. P. feront traitez dans les Païs-Bas Efpagnols, auffi-bien que dans toute l'Espagne, Royaumes & Etats endependans, également & tant les uns que les autres, auffi favorablement que les Nations les plus favorisées.

XVI. Ladite Reine & les Etats Généraux s'obligent à donner, par Mer & par Terre, les fecours & affiftances néceffaires, pour maintenir par la force Sadite Majefté dans la paifible poffeffion de fes Royaumes, & la Sereniffime Maifon de Hanovre dans ladite Succeffion, telle qu'elle eft établie par les Actes du Parlement ci-deffus mentionnez, & pour maintenir lesdits Etats Généraux dans la poffeffion de ladite Barriére.

« PreviousContinue »