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Majefté Thres-Chrêtienne) Lille avec fa
Châtellenie (à l'exception de la Ville &
Gouvernance de Douai) Tournai, Condé,
& Maubeuge, avec toutes leurs dépendan-
ces; le tout en l'état que font à préfent les-
dites Places; fpécialement avec les Canons,
Artillerie, & Amunitions de Guerre qui s'y
trouvent; pour auffi fervir de Barriére avec
le refte des Païs Bas Efpagnols auxdits Sei-
gneurs Etats Généraux, & pour en pouvoir
convenir avec ledit Roi Charles, felon la te-
neur de ladite Grande-Alliance, tant à l'é-
gard de la Garnifon que lesdits Seigneurs
Etats Généraux y tiendront, que de toutes
les autres chofes dans les Païs-Bas Efpagnols;
& particuliérement pour avoir en toute Pro-
priété & Souveraineté le Haut Quartier de
Gueldre felon le XII. Article du Traité de
Munfter de l'an 1648. comme de temps en
temps ils le trouveront à propos, bien enten-
du
que s'il y a un Magazin général à Tournai,
on conviendra de la quantité & qualité d'Ar-
tillerie & Munitions, qui feront laiffées dans
ladite Place.

XXIII.

Sa Majefté Très-Chrétienne rendra auffi toutes les Villes, Forts, & Places qu'Elle aura occupées dans les Païs des Espagnols, dans 5 l'état qu'ils font préfentement, avec leurs Ca B 2

nons,

nons, Artilleries, & Amunitions de Guer re. Bien-entendu que fi depuis que les Trou pes du Roi Tres-Chrêtien font entrées dans Namur, il s'eft fait quelque Magazin ou a mas d'Artillerie & Amunitions dans ladite Ville & Château, outre que pour leurs défenfes, ils feront retirez par les Officiers de Sa Majefté Très-Chrêtienne, de concert avec ceux des Etats Généraux, dans le temps de l'évacuation laquelle ne pourra être retardée pour raifon de cela; mais fera faite dans le temps qu'il fera réglé, le tout fous condition expreffe, que la Religion Catholique fera maintenue dans toutes lesdites Places renduës, & Lieux & Dépendances, en la même maniére qu'elle y eft établie, hormis que les Garnifons de l'Etat pourront exercer leur propre Religion, tant dans les Places cedées pour l'augmentation de la Barriére, que dans ies Places des Païs-Bas Efpagnols renduës. X XI V.

Et afin que cette Convention puiffe fortir, un plein effet, Sa Majesté Très Chrêtienne promet de ne faire fortir dès à présent ni. Canons, ni Artillerie, ni Amunitions de Guerre des Villes & Forts qui devront être rendus & cedez en vertu de ces Articles. 1 X X V.

Sa Majesté accordera auxdits Seigneurs

Etats

Etats Généraux touchant leur Commerce ce qui eft ftipulé par le Traité de Riswyk & le Tarif de 1664. La fuppreffion des Tarifs faits depuis, la revocation de tous Edits, Décla rations, & Arrêts poftérieurs, contraires audit Tarif de l'an 1664. & auffi l'annullation du Tarif fait entre la France & lesdits Seigneurs Etats Généraux le 29. Mail'an 1 699.' de forte qu'il n'y aura que le Tarif du 18. Septembre de l'an 1664. qui aura lieu à leur égard: enfemble l'exception de so. folspar tonneau fur les Vaiffeaux Hollandois trafi quans dans les Ports de France.

X X V I.

Sa Majefté reconnoîtra lors de la fignatu re des Traitez de Paix, le Neuviéme Ele&torat, érigé en faveur de Son Altesfe Ele &torale d'Hannover, de Brunswick & Lunebourg.

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XXVII.

Le Duc de Savoye fera remis en posfeffion du Duché de Savoye, du Comté de Nice & de tous les Lieux, & Pais qui lui appar tiennent héreditairement, & que les Armées de Sa Majefté auront occupez pendant le cours de la préfente Guerra Canouanna re ferve, comentant d'ailleurs que Son Altesfe Royale jouisfe de tous les Païs, Etats & Places qui lui ont été cedez par l'Empereur & fes Alliez.

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XXVIII

XXVII I.

Que le Roi Très-Chrêtien céde à Mr. le Duc de Savoye la Proprieté & Souveraineté des Villes d'Exilles, Feneftrelles, & Chaumont, occupées préfentement par les Armes de Son Altefle Royale, auffi-bien que de la Vallée de Pragelas, comme auffi de tout ce qui eft en deça du Mont-Genevre & autres, en forte que deformais cesdits Monts fervent de Barriére & de Limites entre le Royaume, de France & la Principauté de Piémont,

XXI X.

Quant aux ci-devant Electeurs de Cologne & de Bavière, leurs demandes & prétentions feront remifes à la Négociation du Traité de Paix; & les Difpofitions & Decrets de Sa Majefté Imperiale, & de l'Empire faits & émanez durant cette Guerre, feront foûtenus à l'égard de Son Altefle Electorale Pala tine, qui restera dans la poffeffion du HautPalatinat, du Comté de Cham & dans le Rang & Dignité, tout de même comme il en a été invefti par Sa Majefté Imperiale: comme auffi à l'égard de ce qui a été fait en faveur de la Ville Imperiale de Donaweert, & de plufieure autres difpofitions de cette

nature.

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fe trouvent, où se trouveront ci-après, de la part des Etats Généraux, dans la Ville de Huy, la Citadelle de Liege, & dans la Ville de Bonn, elles y retteront jufques à ce qu'il foit convenu autrement avec Sa Majesté Imperiale, & l'Empire.

X X X I.

Et pour faire ceffer tous les doutes fur l'éxécution desdits Articles, & en avancer l'éxécution dont dépend le rétablissement du repos général, & de la Confiance & Amitié reciproquement, on promet que les demandes ultérieures que l'Empereur, la Reine de la Grande-Bretagne, & lesdits Seigneurs Etats Généraux pourront faire dans la Négociation de la Paix générale, auffi-bien que le Roi Très-Chrêtien, ne pourront interrompre l'Armistice dont il fera parlé ci-après.

X X XII.

Pour l'Empire, les quatre Cereles affociez le Roi de Portugal, le Roi de Pruffe,le Duc de Savoye, & autres Alliez, il leur fera libre, outre ce qui leur eft accordé ci-deffus, de faire dans ladite Affemblée générale telles demandes qu'ils trouveront convenables.

X X XIII.

La Négociation générale fe terminera, s'il eft poffible, dans le temps de deux mois, comme ci-defus.

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XXXIV.

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