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dits Refugiez, de fortir librement de France, & de venir rejoindre leurs Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres ou autres proches Parens établis fous l'obeiffance defdits Seigneurs Etats. II. La reftitution de tous les Biens Meubles & Immeubles, appartenant de droit tant auxdits Refugiés qu'à leurs defcendansnéz fujets de l'Etat, ou à leurs Heritiers qui y font. III. Que tant lefdits Refugiés que leurs Defcendans néz fujets de l'Etat, foient confideréz & reputéz en toute maniere comme de véritables fujets de l'Etat, & qu'ainfi ils jouiffent tant en France, que dans toute l'étendue de fa Domination, de tous les Droits, Priviléges, Franchifes, Immunitéz, libertéz, & Avantages, dont les autres sujets de l'état doivent jouir en vertu des Traités de Paix & de Commerce fans aucune exception ni referve. Les Seigneurs Etats fouhaitent de plus, qu'il plaife à Sa Majefté Très-Chrêtienne, d'accorder, en confideration de l'Amitié, qui doit être rétablie par la Paix, la liberté de Confcience à ceux de la Religion Reformée, qui resteront en France, comme auffi de faire élargir & remettre en liberté tous ceux, qui à cause de la Religion Reformée font détenus dans les Prifons, Convens, Galeres,& autres lieux.

En feptieme lieu, que Sa Majefté Très

Chrêtienne rendra auffi immediatement après la Paix auxdits Seigneurs Etats, en qualité d'éxécuteurs des Teftaments du feu Roi de la Grande-Bretagne, & du feu Prince Fre deric Henry, la Principauté d'Orange, & tous les autres Biens & Terres qui ont appartenu audit Roi de la Grande-Bretagne, & qui font fituez dans la France, ou autres Pays fous la Domination du Roi Très-Chrêtien; le tout avec les revenus, perçus & échus, & avec tous les droits, Actions, Priviléges, & Ufances, Prérogatives, au mê◄ me état, & en la même maniere, dont le Roi de la Grande-Bretagne en a jouï ou dû jouïr avant la préfente guerre, pour être enfuite par lefdits Seigneurs Etats reftitués à celui ou ceux qui y aura, ou auront droit.

En huitieme lieu, que Sa Majefté TrèsChrêtienne fera rafer toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, de tous les Forts, du Port, des Risbancs, & ce qui en pourroit dépendre, fans aucune exception, comme auffi combler led. Port; le tout à fes dépens, & fans aucun équivalent; en forte que la moitié defdites Fortifications foit rafée, & la moitié du Port comblée, dans Vefpace de deux mois après l'échange des Ratifications, & l'autre moitié defdites Fortifications, & de ce qui refte pour combler

tour

tout à fait led. Port, dans l'efpace de deux autres mois; fans qu'il foit jamais permis de rétablir lefdites Fortifications, ni de rendre ce Port navigable directement ni indirecte

ment.

En neuvieme lieu, comme la Clause ajoutée à la fin du Quatrieme Article du Traité de Ryswick, fait entre l'Empereur & l'Empire d'une part, & le Roi Très - Chrêtien de l'autre (portant que la Religion Catholi que Romaine, démeure dans les lieux reftitués) a été une contravention Manifefte aux Traités de Weftphalie, & en a déja caulé d'autres, lefquelles ont troublé le repos de l'Empire, & qu'il n'y a pas moyen d'y bien conferver la tranquillité, à moins que les affaires Ecclefiaftiques n'y foient rétablies, & maintenues enfuite fur le pied defdits Traités; les Seigneurs Etats extrémement intereffez en ce que le Repos public (après qu'il fera auffi rétabli dans l'Empire par une bonne Paix) n'y foit point troublé, par aucune raison quelle qu'elle puifle être, demandent au Roi Très-Chrêtien qu'il confente autant que cela le regarde, que cette claufe foit abolie dans le Traité de Paix à faire,& par conféquent que Sa Majefté Très-Chrétienne ne s'oppofera pas en aucune maniere à ce que dans les Pays villes & autres lieux déja reftituez,

Atitûez, & qu'elle reftituera encore à l'Empereur & à l'Empire, les Affaires Ecclefiaftiques foient entiérement remifes, & demeurent enfuite dans l'état, où elles doivent être felon lefdits Traités de Weftphalie. Lefdits Seigneurs Etats demandent outre ce que deffus la fatisfaction de leurs Hauts Alliéz, & de Chacun d'eux, conformement aux Traités & alliances mutüelles, faites à l'occasion de cette guerre, & cela d'une maniere qu'en vertu des mêmes Traités les Seigneurs États obtiennent auffi la feureté de leur Republique & l'interêt de leur Commerce.

Se refervant d'ailleurs fa Faculté d'éclair cir, d'expliquer, & d'augmenter le contenu de ces Articles, comme ils le trouveront bon dans le Cours de cette Négociation.

Comme lefdits Seigneurs Etat reservent auffi à ceux de leurs Alliés, dont les Miniftres Plénipotentiaires n'ont pû encore fe rendre ici au Congrès, la Faculté de faire & d'y délivrer leurs demandes, & qu'elles foient reçues & confiderées de même que fi elles avoient été prefentées main

tenant.

Leurs Hautes Puiffances fe refervent en ou tre la Faculté d'appuyer & feconder pendant ledit Cours de cette Négotiation,les autres demandes & Interêts de leurs Alliés, com

me

me auffi les Interêts des Rois, Princes & Etats leurs Amis & ceux de leurs propres fujets.

Fait à Utrecht le S Mars 1712.

DEMANDE S

DE

Son Altesse Royale

DE

SAVOY E

Pour la Paix Générale à faire.

A jutte fatisfaction de Son Alteffe Roya le de Savoye ne pouvant mieux être reglée que par fes Traitez d'Alliance, & par une raifonnable fûreté de fes Etats, fadite Alteffe Royale demande.

Que dans le Traité de Paix à faire le droit notoire, & inconteftable, qui appartient à Son Alteffe Royale, & qui a été declaré par le Teftament de Philippe IV. Roi d'Ef pagne à la fucceffion de la Monarchie d'Ef pagne immediatement après la très Augu

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