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En fecond lieu que les Villes & places de Menin, avec fa verge, Lille avec fa Citadelle; Douai avec le Fort de Scarpe, & Orchies, & toute la Châtellenic de Lille avce les Gouvernances & Eailliages refpectivement, y compris aufli le Pays de la Loeu & le Bourg de la Gorgue; Tournai avec fa Citadelle, & le Tournefis, Aire avec fon Bailliage ou Gouvernance, & le Fort François, Therouanne, Lilers, avec fon Bail. liage, St. Venant avec fa dépendance, Bethune avec fa Gouvernance ou Bailliage & Bouchain avec fa dépendance demeureront auxdits Seigneurs Etats avec toute l'étendüe, de leurs Verges, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Bailliages, Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens, fans en rien excepter; le tout de la même manicre, que le Roi Très Chiêtien a poffédé toutes leidites Villes, Places, Forts, & Païs, avec toutes leurs Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens avant la préfente Guerre ; & que le Roi Très-Chrêtien tant pour lui que pour les Princes fes Succefeurs, néz & à naître,renoncera en faveur def dits Seigneurs Etats dans les termes les plus forts & les plus amples, à toutes fes prétentions fur lefdites Villes, Places, Verges, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Bail

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liages,

liages, & toutes leurs Dépendances, Appar tenances, annexes, & enclavemens.

En troifieme lieu que Sa Majefté TrèsChrêtienne, tant pour elle même, que les Princes fes Heritiers & Succeffeurs, nés & à naître, cédera par le Traité de Paix à faire, dans les termes les plus forts & les plus amples; & fera immediatement aprés-là Paix & au plus tard en quinze jours après l'échange des Ratifications, évacuer & remettre aux: dits Seigneurs Etats Furnes, & Furner- Am-bagt, y compris les huit Paroiffes, & le Fort de Knoque, les Villes de Loo & de Dixmuyden avec leurs Dépendances, Ypres. avec la Châtellenie & Dépendance,les Villes & Châtellenics de Bailleul, ou Belle, Merville, Warneton, Commines, Warwick, Poperingen, Caffel & ce qui depend des lieux ci-deffus exprimés; Valenciennes avec: fa Prevôté; Condé & Maubeuge avec fa Pre-voté, le tout avec toutes leurs Dépendances, Appartenances, annexes & enclavemens, fans rien excepter, le tout de la maniere que le Roi Très-Chrêtien pofféde maintenant toutes ces Villes, Places, Forts & Pais avec toutes leurs Appartenances, Dépendances, annexes & enclavemens, & avec les Forti fications, comme elles font à prefent, comme auffiavec le Canon, Artillerie, & Ma

nitiona

nitions de Guerre qui s'y trouvent maintenant, & avec tous les Papiers, Lettres, Archives & Documens, qui concernent lesdites Villes, Forts & Places leurs Dépendances & Appartenances.

Permis toûjours auxdits Seigneurs Etats de convenir, (auffi bien fur lefd. Païs - Bas Espagnols, que fur lefdites villes & placcs: qu'ils retiendront, & fur les autres qu'ils demandent encore à la France pour leur feureté,) avec Sa Majesté Imperiale & Catholi que, & fes Succeffeurs dans les Pais - Bas Espagnols, & de faire là deffus telles corventions de temps en temps avec Sa Majeté Imperiale & Catholique ou fes Succeffeurs, que lesdits Seigneurs Etats trouverons propos

à

Bien entendu qu'aucune Province, ville, Fort, ou Place defdits Pais Bas Efpagnols, ni de ceux qui feront cedés par le Roi trèsChrêtien, ne pourra jamais être cedée, tranfportée, ni donnée, ni écheoir à la Couronne de France, ni à aucun Prince ou Princeffe de la Maifon ou Ligne de France; foit en verta de quelque don, vente, échange, Convention Matrimoniale, Succeffion par Tellament, ou ab inteftato, ou fous quelque autre titre que ce puifle être, ni être mile, de quelque maniere que ce foit, au pouvoir

ou fous l'authorité du Roi Très-Chrêtien, ni de quelque Prince où Princelle de la Maifon ou ligne de France.

En Quatrieme lieu, que Sa Majefté TrèsChrêtienne ne s'oppofera pas en aucune maniere à ce que les Garnifons, qui fe trouvent ou trouveront ci-après de la part defdits Seigneurs Etats dans la ville, Château & Fort de Huy, la Citadelle de Liege, & dans la ville de Bonn y reftent jusques à ce qu'on en foit convenu autrement avec l'Empereur & l'Empire.

En Cinquiéme lieu que Sa Majefté TrèsChrêtienne accordera auxdits Seigneurs Etats & à leurs fujets tous les avantages de Commerce & de navigation, contenus dans les Traités de Paix, & de Commerce de Ryswick, & par conféquent auf l'exemption de l'impofition de cinquante fous par Tonneau fur les Navires des étrangers, ainfi que cette exemption a été expliquée par l'Article feparé dudit Traité de Commerce : que de plus Sa Majesté Très-Chrêtienne leur accordera abfolument & pofitivement le Tarif de l'an 1664. fans exception d'aucune efpece de Marchandises ou autres exceptions, & fans qu'aucun Tarif, Edit, Déclaration, Ordonnance ou Arrêt posterieur, puiffe avoir lieu à leur égard; mais que tous les

Tarifs, Edits, Déclarations, Ordonnances & Arrêts pofterieurs, & tous autres Griefs, introduits depuis l'Année 1664. au préjudice du Commerce & de la Navigation des fujets de l'Etat, comme auffi le Tarif arrêté le 29. de May 1699. entre les Commiffaires de la France & de l'Etat feront abrogéz, Caflez, & annullez à leur égard, & qu'il ne fera auffi rien changé à leur égard de tour ceci pour l'avenir, directement ni indirectement, ni fous quelque nom ou prêtexte que ce puifle être.

En fixieme licu, comme plufieurs François de la Religion Reformée ayant été obli gez de quitter la France, fe font refugiez fous l'obeiffance des Seigneurs Etats Généraux, & font devenus leurs fujets, par droit de Naturalifation, Bourgeoifie ou autre, & qu'entre ces Refugiéz quelques uns ont laiffé en France leurs Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres ou autres proches Parens, & que plufieurs y ont laiffé leurs Biens, ou y en ont acquis depuis par fucceffion, Heredire, ou autrement fans avoir pu les retirer & en jouir; les Seigneurs Etats Généraux en conféquence de la Protection qu'ils donnent à leurs fujets demandent. 1. Qu'il foit permis à ces Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, ou autres proches Parens def

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