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En fecond lieu que les Villes & places de Menin, avec fa verge, Lille avec fa Citadelle; Douai avec le Fort de Scarpe, & Orchies, & toute la Châtellenic de Lille avce les Gouvernances & Bailliages refpectivement, y compris aufli le Pays de la Loeu & le Bourg de la Gorgue; Tournai avec fa Citadelle, & le Tournefis, Aire avec fon Bailliage ou Gouvernance, & le Fort François, Therouanne, Lilers, avec fon Bail. liage, St. Venant avec fa dépendance, Bethune avec fa Gouvernance ou Bailliage & Bouchain avec fa dépendance demeureront auxdits Seigneurs Etats avec toute l'étendüe, de leurs Verges, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Bailliages, Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens, fans en rien excepter; le tout de la même manicre, que le Roi Très Chrêtien a poffédé toutes leldites Villes, Places, Forts, & Païs, avec toutes leurs Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens avant la préfente Guerre; & que le Roi Très- Chrêtien tant pour lui que pour les Princes fes Succefeurs, néz & à naître,renoncera en faveur def dits Seigneurs Etats dans les termes les plus forts & les plus amples, à toutes fes prétentions fur lefdites Villes, Places, Verges, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Bail

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liages,

liages, & toutes leurs Dépendances, Appara tenances, annexes, & enclavemens.

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En troifieme lieu que Sa Majefté TrèsChrêtienne, tant pour elle même, que les Princes fes Heritiers & Succeffeurs, nés & à. naître, cédera par le Traité de Paix à faire, dans les termes les plus forts & les plus amples; & fera immediatement aprés-là Paix & au plus tard en quinze jours après l'échange des Ratifications, évacuer & remettre aux: dits Seigneurs Etats Furnes, & Furner- Ambagt, y compris les huit Paroiffes & le Fort de Knoque, les Villes de Loo & de Dixmuyden avec leurs Dépendances, Ypres. avec fa Châtellenie & Dépendance,les Villes. & Châtellenics de Bailleul, ou Belle, Merville, Warneton, Commines, Warwick, Poperingen, Caffel & ce qui depend des lieux ci-defus exprimés; Valenciennes avec: fa Prevêté; Condé & Maubeuge avec fa Pre-voté, le tout avec toutes leurs Dépendan ces, Appartenances, annexes & enclavemens, fans rien excepter, le tout de la maniere que le Roi Très-Chrêtien pofféde maintenant toutes ces Villes, Places, Forts & Pais avec toutes leurs Appartenances, Dépendances, annexes & enclavemens, & avec les Forti. fications, comme elles font à present, comme auffi avec le Canon, Artillerie, & Ma

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mitions.

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itions de Guerre qui s'y trouvent maintenant, & avec tous les Papiers, Lettres, ArThe chives & Documens, qui concernent lesdites Villes, Forts & Places leurs Dépendances & Appartenances.

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Permis toûjours ausdits Seigneurs Etats de convenir, (auffi bien fur lefd. Païs - Bas Efpagnols, que fur lefdites villes & places qu'ils retiendront, & fur les autres qu'ils demandent encore à la France pour leur feureté,) avec Sa Majesté Imperiale & Catholi que, & fes Succeffeurs dans les Païs - Bas Espagnols, & de faire là deffus telles corventions de temps en temps avec Sa Majefté Imperiale & Catholique ou fes Succeffeurs, que lesdits Seigneurs Etats trouveron propos.

à

Bien entendu qu'aucune Province, ville,
Fort, ou Place defdits Pais Bas Efpagnols,
ni de ceux qui feront cedés par le Roi très-
Chrêtien, ne pourra jamais être cedée, tran-
fportée, ni donnée, ni écheoir à la Couron
ne de France, ni à aucun Prince ou Prin-
ceffe de la Maifon ou Ligne de France; foit
en vertu de quelque don, vente, échange,
Convention Matrimoniale, Succeffion par
Feltament, ou ab inteftato, ou fous quelque
autre titre que ce puille être, ni être mile,
de quelque maniere que ce foit, au pouvoir

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ou fous l'authorité du Roi Très-Chrêtien, ni de quelque Prince où Princefle de la Maifon ou ligne de France.

En Quatrieme lieu, que Sa Majefté TrèsChrêtienne ne s'oppofera pas en aucune maniere à ce que les Garnifons, qui fe trouvent ou trouveront ci-après de la part defdits Seigneurs Etats dans la ville, Château & Fort de Huy, la Citadelle de Liege, & dans la ville de Bonn y reftent jufques à ce qu'on en foit convenu autrement avec l'Empereur & l'Empire.

En Cinquiéme lieu que Sa Majefté TrèsChrêtienne accordera auxdits Seigneurs Etats & à leurs fujets tous les avantages de Commerce & de navigation, contenus dans les Traités de Paix, & de Commerce de Ryswick, & par conféquent auffi l'exemption de l'impofition de cinquante fous par Tonneau fur les Navires des étrangers, ainfi que cette exemption a été expliquée par l'Article feparé dudit Traité de Commerce: que de plus Sa Majesté Très-Chrêtienne leur accordera abfolument & pofitivement le Tarif de l'an 1664. fans exception d'aucune efpece de Marchandises ou autres exceptions, & fans qu'aucun Tarif, Edit, Déclaration, Ordonnance ou Arrêt pofterieur, puiffe avoir licu à leur égard; mais que tous les

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Tarifs, Edits, Déclarations, Ordonnances & Arrêts pofterieurs, & tous autres Griefs, introduits depuis l'Année 1664. au préjudice du Commerce & de la Navigation des fujets de l'Etat, comme auffi le Tarif arrêté le 29. de May 1699. entre les Commiffaires de la France & de l'Etat feront abrogéz, Caflez, & annullez à leur égard, & qu'il ne fera auffi rien changé à leur égard de tour ceci pour l'avenir, directement ni indirectement, ni fous quelque nom ou prêtexte que ce puiflè être.

En fixieme licu, comme plufieurs François de la Religion Reformée ayant été obli gez de quitter la France, fe font refugiez fous l'obeïffance des Seigneurs Etats Généraux, & font devenus leurs fujets, par droit de Naturalifation, Bourgeoifie ou autre, & qu'entre ces Refugiéz quelques uns ont laiffé en France leurs Maris, Femmes, Enfans. Peres, Meres ou autres proches Parens, & que plufieurs y ont laiflé leurs Biens, ou y en ont acquis depuis par fucceffion, Heredite, ou autrement fans avoir pû les retirer & en joüir; les Seigneurs Etats Généraux en conféquence de la Protection qu'ils donnent à leurs fujets demandent. 1. Qu'il foit permis à ces Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, ou autres proches Parens def

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