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IX. Les fujets de Sa Majefté joüiront par tout de tous les avantages pour le Commer ce, dont jouiront les fujets de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne, & de leurs Hautes Puiffances, fans que lefdits fujets foyent tenus de payer plus grands ou autres Droits, Charges, Gabelles', ou Impofitions quel conques fur leurs Perfonnes, Biens, denrées, Navires, ou Frets d'iceux, directement ou indirectement, que ceux, qui feront payez par les fujets defd. Puiffances...

X. La Ville de Gueldres avec le Canton de cette Province, & la Ville & Pays d'Erckelens, que S. M. Pruffienne poffede, lui fera laiffé en pleine Souveraineté & proprieté, comme pris fur la France par les Armes de Sa Majesté & pour d'autres pretentions confiderables, fur lefquelles S. M. n'a pas encore été fatisfaite par l'Espagne.

XI. Comme plufieurs François de la Religion Reformée ayant été obligez de quirer la France, fe font refugiez fous l'obéïssance de S. M. & font dévenus les fujets par droit de Naturalifation, Bourgeoifie, ou autre, & qu'entre ces Refugiez quelques uns ont laiffé en France leurs Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, & autres proches Parens & que plufieurs y ont acquis depuis par Succeffion, Heredité ou autrement fans avoir pû lcs

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les retirer, & en jouir, Sa Majefté en conféquence de la protection, qu'elle doit à fes fujets demande premierement qu'il foit permis à ces Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, ou autres proches Patens defdits Refugiez de fortir librement de France, & de venir rejoindre leurs Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, ou autres proches Parens établis fous l'obeillance de Sadite Majefté. En fecond lieu la reftitution de tous les Biens, Meubles & Immeubles appartenans de droit tant auxdits Refugcés, qu'à leur defcendans nés fous l'obéillance de S.M. ou à leurs Heritiers qui y font. En troifieme licu que lesdits Refugiés & leurs defcendans nés fujets de S. M. foient confiderez & reputez en toute maniere comme de véritables fujets de S, M. & qu'ainfi ils jouiffent tant en France que dans toute l'étendue de fa Domination de tous les Droits, Priviléges, Franchifes, Immunitez, Libertez, & avaniages, dont les autres fujets du Roi doivent jouir fans aucune exception ni referee. Sa Majefté fouhaite de plus qu'il plaife à Sa Majesté très Chrêtienne d'accorder en confideration de l'Amitié qui doit être rétablie par la Paix, la Liberté de Confcience, à ceux de la Religion Reformée qui resteront en France, comme auffi de faire élargir & remettre en liberté tous ceux qui à caule de la Religion Reformée K 4

font

font détenus dans les Prifons, Couvents, Ga leres, ou autres lieux.

XII. La Claufe du IV.Article de la Paix de Ryswick fera abolie & les affaires de la Religion dans l'Empire, & particulierement dans les Lieux rendus par la Paix de Ryswick, & à rendre par la Paix à faire, feront remises dans l'Etat, où Elles doivent être felon la difpofition de la Paix de Weftphalie.

XIII. Un ou plufieurs Articles feront faits de ce que deffus avec les Claufes néceffaires pour l'Explication ou feureté de ce qui fera

convenu

XIV. Les Hauts-Alliés de S. M. auront fatisfaction en conformité de fes Alliances.

XV. Ses Amis qui feront mentionnés dans la fuite de la Négociation auront une fatisfa&tion jufte & railonnable, pour les pertes & Dommages qu'ils ont foufferts par la France, comme auffi le rétablissement des libertés & Priviléges qu'ils ont droit de pretendre.

XVI. Sa Majefté fe referve le droit & la Faculté de faire encore d'autres demandes felon que le cours de la Négociation pour la Paix Générale le demandera.

AUtrecht le 5. de Mars 1712.

étoit figné

O. M. C. de DÖNHOF. E. C. de METTER NICH.

DE

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DEMANDES SPECIFIQUES

DE LEURS

HAUTES PUISSANCES

Les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-
Unies, à Sa Majesté Tres-Chrétienne
le Roi de France pour l'a
Paix Générale.

LES
Esdits Seigneurs Etats demandent à cet-
te fin.

Premiérement; Que Sa Majesté TrèsChrétienne, tant pour Elle même, que pour le Prince ou les Princes fcs Alliés, & tous autres, qui y pourroient prétendre, renoncera & fera renoncer dans les termes les plus forts & les plus amples à tout le Droit qu' elle, ou le Prince, ou Princes fes Alliés ou autres pourroient prétendre fur les Païs Bas Efpagnols, tels que le Feu Roi Catho lique Charles II. les a poffedéz ou dû pofléder, conformement au Traité de Ryswick & parceque le Duché, Ville & Fostereffe de Luxembourg, avec le Comté de Chiny, le Comté, Ville & Chateau de Namur, com K&

me auffi les Villes de Charleroi & de Nieuport font encore au pouvoir de la France ou de fes Alliés, Sa Majefté Très-Chrêtienne fera en forte, que ces Duché, Comtés, Villes & Fortereffes, avec toutes leurs appartenances, & Dépendances, & tout ce qui outre cela pourroit encore appartenir auxdits. Pais-Bas Efpagnols, définis comme ci-deffus, en l'état auquel le tout fe trouve à prefent avec les Fortifications comme auffi avec le Canon, Artillerie & Munitions de guerre, qui s'y trouvent actuellement, & avec tous les Papiers, Lettres, Documens, & Archives qui concernent lefdis Païs Bas Efpagnols, ou quelque partie d'iceux, feront immediatement après la Paix, & au plus-tard en quinze jours après l'échange des ratifications mis entre les mains desdits Seigneurs Etats, pour les rendre, avec le refte des Païs - Bas Efpagnols déja réconquis à Sa Majesté Imperiale & Catholique, auffi - tôt que lesdits Seigneurs Etats feront convenus avec elle de la maniere dont lesd. Païs-Bas Espagnols leur ferviront de Barriere & de feureté; & auffi-tôt que Sa Majefté Imperiale & Catholique, en conformité du Traité de Munfter, leur aura auffi cedé en toute proprieté & Souveraineté le Haut quartier de Gueldres, moyennant l'Equivalent, dont on fera conve

nu.

En

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