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cedatur à Galliâ in per-Rois de Portugal apetuum quodcunque jus, près lui pour toûjours quod habere intendit in tout le droit qu'elle Regiones ad Promonto- pretend avoir fur les rium Boreale, vulgo terres appellées comCaput Do Norte per- munement du Cap de tinentes, & ad ditionem Nord, appartenantes à ftatus Maranonii fpe- l'Etat du Maragnan, &antes, jacentefque in- & fituées entre les Riter fluvios Amafonum vieres des Amazones, & Vincenti, Pinfonis, & de Vincent Pinson, non obftante quolibet fœ- nonobftant tout Traidere, five Provifionalité Provifionel ou Defive Decifive inito fuper cifif, qu'on peut avoir poffeßione, jureque di-fait fur la poffeffion. &tarum Regionum, quin & fur le droit des dietiam quodcumque aliud tes terres; aufli bien jus, quod eadem Gallia que tout autre droit habere intenderit in ca- que la France pourteras Monarchia Lufita-roit avoir fur les autres na ditiones.

Domaines de la Monarchie de Portugal. III. Eadem infuper III. Sa dite Majelté S. R. Majeftas Lufitana Portugaife fe referve jus fibi refervat in horum le droit de s'expliquer Colloquiorum continua- plus amplement dans tione ad ampliorem ex-la fuite du Congrès fur plicationem eorundem les demandes fusmenpradictorum poftulato- tionnées.

K

rum, de quibus fuprà agitur.

IV. Infiftit etiam

IV. Elle infifte auffi

quod ex vi fæderum ju- en conformité de fes sta & aqua fatisfactio Alliances que la Frandetur à Gallia omnibus ce accorde à tous & à &fingulis fœderatis chacun des Hauts-Alfuper iis que ab ipsâ liés une fatisfaction jupoftulantur.

fte & raifonnable fur ce qu'on lui demande. V. Tandem quod eaV. Elle infifte enfin dem jufta & aqua fatis- que la France donne factio detur à Gallid auffi une jufte & raiipfius Serenifsimi ac Po- fonnable fatisfaction à tentifsimi Regis amicis, tous les amis de fa dite • quorum mentio fiet,quum Majefté, dont il fera uberius de pace actum fait mention dans la fuerit, de jacturis, fuite du Traité, de damnifque illatis ab ipfà

Gallia.

Dabantur, Ultrajecti
ad Rhenum die 5.
Martii 1712.

J. COMES DE
TAROUCA.

toutes les pertes & dommages, qu'on à fouffert de la France.

Fait à Utrecht le 5.
Mars 17.12.

étoit figné

J. COMTE DE
TAROUCA.

DE

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I.

SA Majefté le Roi de Pruffe fera reconnue en cette qualité fans restriction ni condi

tion.

II. Sadite Majefté fera reconnue pour Prince Souverain, Naturel, & legitime de la Ville & Principauté d'Orange, & lui fera reftitué cette Ville & Principauté avec tous Les Droits, Appartenances, & Dependances d'icelle en qualité de Succeffeur legitime de la Maifon de Châlon-Orange,

III. Seront reftituez à Sad. Majesté Prus fienne en vertu des mêmes droits fucceffifs & autres tous les biens des Maifons de ChalonOrange, & Chatel-Belin, fitués en Franche K 2

Comté,

Comté de Bourgogne & autres Provinces, qui font fous la Domination de la France, conformement aux Traités de Paix, dans lef quels les Princes d'Orange font intervenus avec les Rois. de France & d'Espagne, aux derniers defquels Sa Majefté Pruffienne a Succedé, enfemble tous leurs Droits, Appartenances & Dependances, & encore lui feront reftitüéz avec les Fruits, rentes, & revenus de ladite Principauté & des autres Biens fitüéz en Franche-Comté & ailleurs fous la Domination de la France, perçus depuis la Mort de feüe S. M. Britan nique.

IV. Que Sad. Majefté Pruffienne fera auffi reconnue pour legitime Prince Souverain des Comtés de Neufchâtel, & de Valengin avec tous leurs Droits, Appartenances & Dépendances, en vertu de la fentence des trois Etats du Pays du 3. de Novembre 1707. & led. Pays de Neufchâtel & de Valengin fera toûjours & à tous égards reconnu,& reputé Membre du louable Corps Helvetique.

V. Que tous les Arrêts, Jugemens Dé clarations, Actes d'échange & autres de quelle nature qu'ils puiffent être, contraires à la Souveraineté & Proprieté des Principautés d'Orange, Neufchâtel & Valengin, en

femble

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femble des Biens des Succeffions de Châlon & de Chatel-Belin, où qu'ils foyent fitüés, feront entiérement revoquéz, annulléz, cafféz, & aneantis.

VI, Que les Arrêts, Ordonnances & Jugemens rendus contre les Proteftans d'Orange fortis l'an 1703. & depuis, feront pareillement revoquez, annullez, & anéantis.

VII. La Suiffe, leurs Alliez & Confederez & particulierement les Cantons de Zurich, Berne, Glaris, Bâle, Schafhouse & Appenzel, la Souveraineté & la Ville de Neufchâtel & Valengin, la Ville de Genéve, celles de St. Gal, Mulhaufen, & Bienne, avec toutes leurs Appartenances & Dépendances feront comprifes dans ce Traité, comme une Condition de la Paix, fans que l'on puiffe attaquer aucune partie du Louable Corps Helvetique & particulierement celles des Louables Cantons Reformez & de leurs Confederez, ni en troubler la tranquillité fous aucun pretexte, quel qu'il puifle être.

VIII. Sera unie à l'Etat de Neufchâ tel en toute Souveraineté la petite partie ou Liziere de la Franche Comté,qui eft en deça de la Riviere du Doux, y compris le Chateau de Joux & fes Dépendances; & cela en dédommagement des degats caufez à S.M. en differens endroits de fes Biens, Etals & Pro vinces. IX. Les

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