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ne, & au Royaume de la Grande-Bretagne la Baye, & le Detroit de Hudson, enfemble toutes les Terres, Mers, Côtes, Rivieres, Places, & Forts, y appartenans, & confentira que les Limites entre lad. Baye de Hudson, & les Poffeffions des François fur les côtes de la Riviere de St. Laurent, foyent reglées, & qu'il foit deffendu aux fujets de la Grande-Bretagne, & de la France de ne paffer jamais lesdites Limites, & d'aller par Mer ou par Terre des uns aux autres.

Le Roi Très Chrêtien fera auffi avoir à la Compagnie Angloife de la Baye de Hudfon un Dédommagement jufte, & raifonnable de toutes les pertes que lad. Compagnie a fouffert, par l'Invafion, & Déprédation faite par les François en temps de Paix à leurs Colonies, Vaiffeaux, Perfonnes, & Effets.

Les fujets de France Habitans de la Canadie, & autres s'abftiendront à l'avenir d'empêcher le Negoce reciproque entre les fujets de la Grande-Bretagne, & les Natifs des Pays de l'Amerique, comme auffi d'inquieter les Cinq Nations, ou Cantons Indiens, ou autres, qui fant fous l'obeiflance ou dans l'Amitié de la Grande-Bretagne.

Sa Majefté en conformité de les Alliances

infilte

infifte que le Roi Très-Chrêtien faffe avoir à tous, & chacun des Hauts-Alliés une fatisfaction jufte, & raisonnable fur ce qu'ils demandent à la France.

Quoiqu'il foit trouvé convenable que chacun des Hauts Alliés faffe fes propres démandes, neantmoins comme les Miniftres de S. A. Electorale de Brunswick Lunebourg ne font pas encore arrivês, & pour d'autres confiderations, les Plénipotentiaires de Sa Majesté infikent que la France reconnoiffe la Dignité Electorale de fadite Alteffe, avec tous les Droits, & Prerogatives qui y font attâchés.

Sa Majefté la Reine referve aux Alliés dont les Miniftres n'ont pas encore pû venir au Congrés la Faculté de porter auffi ciaprès leurs prétentions, & demandes, & elles doivent être reçues, & confiderées tout de mê◄ me: comme fi Elles étoient prefentées maintenant, l'intention de Sa Majefté étant qu'on yaye les mêmes égards pour leur donner une jufte fatisfaction.

La Reine demande auffi; que pour mieux conferver la tranquillité dans l'Empire, la claufe ajoutée, au quatrieme Article du Traité de Ryswick foit abolie, & que la France ne s'oppose en aucune maniere, à ce que dans l'Empire, toutes les Affaires de Re

ligion foient reglées conformement aux Trai tes de Weftphalie:

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Ce que Sa Majesté fe trouve obligée de demander en faveur des Proteftans Refor. mes en France, de ceux qui ont été mis, ou condannés aux Galeres,qui font détenus dans les Prisons, ou autres lieux, ou qui fe font refugiés, fera expliqué dans la fuite de la Négociation de concert avec ceux de fes Alliés qui y prennent part.

Sa Majefté Britannique demande en outre que le Roi Très-Chrêtien faffe faire bonne & prompte juftice à la Maifon d'Hamilton pour le Duché de Châtelleraut, au Colonel Charles Douglas pour les Terres qui lui ont été ôtées par la France, & autres de fes fu jets.

Sa Majesté demande de plus que la Fran ce faffe auoir à fes Amis qui feront nommés dans la fuite de la Négociation, une fatis faction jufte & équitable pour les pertes & dommages qu'ils ont fouffert par la France, comme auffi le rétablissement des Libertez, & Priviléges, qu'ils ont droit de prétendre.

PO

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S

Acra Regia Majeftas gaile étant entiéA Majefté PortuLufitana ftatuens non fatis confultum iri rei rement perfuadée que Lufitana, nifi omnes & les affaires de Portufingula ditiones ex quibus gal ne fauroient être olim conftabat Monar- en feureté, à moins chia Hifpanica, quum que tous & chaillius potiretur Carolus cun des domaines, II. Rex Catholicus, dont la Monarchie Auftriaca Domui planè

redderentur.

I. Contendit quod

tota Monarchia Hifpa

d'Efpagne étoit compofée du temps du Roi Catholique Charles I.ne foient entiérement rendus à la Maifon d'Autriche.

I. Elle demande en

prémier lieu

prémier lieu que toute

nica, Indiis etiam occi-la Monarchie d'Efpa

den

dentalibus comprehenfis, gne, en y compre cedatur Sereniffimo ac nant auffi les Indes. Potentisfimo Principi Occidentales, foit céCarolo VI. Romanorum dêé au très-Haut, & Imperatori, exceptis iis très- Puiffant Prince urbibus, oppidis, arcibus, l'Empereur Charlespagis, territoriis, agris, VI. excepté les Viljuribufque tam in Eu-les, Bourgs, Forteropa quàm in Americâ reffes, Villages, Terde quibus pactum eft in- ritoires, & droits, tant ter Serenisfimum & Po en Europe que dans teatisfimum Principem l'Amerique, dont il Leopoldum Romanorum a êté convenu entre Imperatorem, & Sere- le très Haut, & très nisfimum ac Potentisfi- Puiffant Prince l'Emmum Principem Petrum pereur Leopolde,& le & très II. Lufitania Regem très Haut caterofque Fœderatos, ut Puiffant Prince Pierre Sacra Regie Majeftati Second Roi de PortuLufitana cederentur, do- gal, & les autres Hauts-Alliés, qu'ils narenturque in tuum; exceptifqué etiam feroient cédéz,& don

perpe

iis, quæ reliquis fœdera

tis promiffa funt.

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nez à perpetuité à Sa
Majefté Portugaife; &
excepté auffi tout ce
qui à été promis aux
autres Hauts-Alliés
II. Que la France

II. Quod fibi, caterifque Lufitania Regibus lui céde, & à tous les

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