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gne,

& de Baviere foient retablis dans la pleine, & entiere poffeffion de leurs Etats, Dignités, Prérogatives, Biens, Meubles, & Immeubles, dont ils joüiffoient avant la prefente Guerre, & reciproquement S. M.reconnoîtra dans l'Allemagne, & dans la Pruffe tous les titres que jufques à prefent Elle n'a pas re

connus.

Le Roi reftitüera au Duc de Savoye ce qu'il Jui a pris pendant cette Guerre, comme pareillement S. A R. lui rendra ce qu'Elle a pris fur la France, de forte que les Limites de part, & d'autre feront les mêmes,qu'elles étoient avant la déclaration de la Guerre.

Les chofes pour le Portugal feront rétabliës, & demeureront fur le même pied, en Europe, qu'Elles étoient avant la prefente Guerre tant à l'égard de la France que de l'Efpagne, & quand aux Domaines qui font dans l'Amerique, s'il y a quelque different à regler on tâ chera d'en convenir à l'amiable.

Le Roi confentira volontairement, & de bonne foi à prendre de concert avec les Alliés toutes les mesures les plus juftes pour empê cher que les Couronnes de France, & d'Efpagne ne foient jamais réunies fur une même te te; c'eft à dire, qu'un même Prince puiffe être tout emfemble Roide l'une, & de l'autre.

Tous les precedens Traités, favoir celui de
Mun

Munster, & les fuivans feront rappellés, & confirmés pour demeurer dans leurs forces, & vigueur à l'exception feulement des Articles, auxquels le Traité de Paix à faire prefentement aura dérogé ou changé quelque chofe. étoit Signé,

HUXELLES.

POSTULATA, DEMANDES

Nomine

Sacræ Cæfareæ &
Catholicæ

MAJESTATIS

AT QUE

IMPERII.

UT illibatis manen

tibus factis velfa.

Faites au nom de

Sa Sacrée

MAJESTÉ

Imperiale & Catholique

Et au nom de

L'EMPIRE.

Q

Ue fans toucher

aucunement aux

ciendis inter fe circa in- Décrets,et Statuts faits ternum Imperii Statum & à faire touchant l'Decretis &Sanctionibus, Etat interieur de l' fibi & Imperio cum Sa-Empire, la France ·tisfactionis tum futura rende à Sa Majefté fecuritatis gratia a Gal- Imperiale & à l'Empika_integrereddatur' re, tant pour une pre16 guida

été cedé ou laiffé par l'Empire, & par la Maifon

d'Autriche

quidquid illi ab Imperio fente fatisfaction que Domo Auftriaca per pour Scureté à l'ave Pacem Monafterienfem, nir, tout ce qui lui a Neomagenfem, & Risvicenfem five ceffum five relictum, aliafve ha&enus ab eadem deten- dans les Traités de: tum fuit, fimulque fe- Paix de Munster, de cundum affociatorum Cir- Nimégue, & de Rysculorum Imperii petitio- wick; comme auffi nem pro neceffaria eo que fuivant la demanrundem fecuritate Sere- de faite par les Cerclesniffimus Dux Lotharin- conféderéz de l'Empigia in omnes ditiones, re pour la feureté qui Fortalitia & Loca re- leur eft néceffaire le ftituatur, qua a Carolo Sereniffime Duc de Quarto Lotharingia Du Lorraine foit rétabli ce per varios tractatus dans tous fes DomaiCorona. Galliaceffa funt, nes, Fortereffes, & fublato omni Vaffallagii, placesque Charles IV.. Feudalitatis, & Ho- Duc de Lorraine a magii nexu, refervata cedé à la Couronne ampliore declaratione de France par les di nomine Sacra Cafarea vers Traités qu'il a fait "Majeftatis atque Im- avec Elle, & ce en perii poft deliberationem exemption de toute Gomitialem quam primum folemniter facien

fujettion de Vaffalage, Feodalité,& Homage, fauf: une plus ample:

1

Infiftit eadem Sacra

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déclaration au nom de Sa Sacrée Majefté Imperiale, & de l'Empire, après la déliberation de la premiere Affemblée folemnelle qui fe tiendra.

Sadite Sacrée MaCafarea & Catholica jefté Imperiale, & Majeftas, ut prater Catholique infifte à occupata jam quacunque demander qu'outre les Regna & Loca Hifpa- Royaumes, & Pays nica Italica,Belgicaque, de l'Efpagne, del'ltatota reliqua Monarchia lie, & des Païs-Bas, Hifpanica a Rege Carolo qu'Elle occupe déja, fecundo poßeffa, (Salvis tout le refte de la tamen pactis a Sereniffi- Monarchie d'Espagne ma Domo Auftriaca sum comme elle étoit pofSereniffimo Rege Lu fedée par Charles fe fitania & fua Regia cond,foit entierement, Celfitudine Sabaudia & pleinement reftitué aque ac cum-Serenifsima au pouvoir de ladite Regina Magna Britan Maison d'Autriche, de nia & DominisOrdinibus fes Héritiers, & SucGeneralibus fœderati ceffeurs, fuivant la Belgii initis vel ineun- difpofition expreffe dio: fibi plene reftitua portée par le Tefta tur, penes eandem De ment de Philippe IV. mum Auftriacam ejuf- ci-devant Roi d'Ef 1 7

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demque Heredes & fuc- pagne pour leur de ceffores juxta ordinem meurer à perpetuité, in Teftamento Philippi & fans interruption, Quarti Hifpaniarum fans préjudice neantquondam Regis expreffum moins des Convenfine interruptione perpe- tions faites par la Setuo permanfura.

reniffime Maifon d'Autriche avec le Se

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Non abnuet tamen

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gneurs Etats Généraux des ProvincesUnies des Païs-Bas.

Cependant Sadite una cum fuis Domini Majesté Imperiale ne Federatis Ulteriores refufera pas de traiter Tractatus, fi Chriftianif- ci-après conjointe fimi Regis nomine ab ment avec les Seigejufdem Dominis Ple-neurs fes Alliés, fi les nipotentiariis Convenien-Plénipotentiaires du ·tiores nuperis propofitio- Roi Très - Chrêtien nes deinceps exbibean- fourniffent en fon nom

tur.

des Propofitions plus convenables que les premieres,

O

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