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Et cet argent ne fera pas remis entre les mains du Voiturier, jusqu'à ce qu'il produit, un Billet figné du Courier, ou du Commif faire des Voitures, du Lieu où il fera arri ve par lequel il paroiffe que le dit Voiturier fe foit acquité de fon devoir & foit arrivé au temps prefix.

Pour cet Effet, le Courier prendra, à fon depart d'ici, un Billet ou Certificat, du jour & de l'heure de fon départ, auquel le dit Courier ajoutera l'heure de fon arrivée au Lieu, où il devra être rendu, bien attestés; afin, qu'au cas qu'il n'ait pas été bien servi, & que le Voiturier n'en rapporte un certifi cat de cette nature, l'argent depofé, comme deffus foit reftitué au dit Courier, ou mis dans la boite des pauvres, & le dit Voiturier caffé, felon qu'il l'aura merité.

Aurefte, Meffrs. les Magiftrats; ne pretendent pas comprendre fous cet Ordre les Couriers qui feront depêchés d'ici, au temps du prochain Congres, Meffrs, les Plénipotentiaires & autres Miniftres publics, ayant la Liberté de fe fervir des Perfonnes qu'il leur plaira, fans avoir aucun égard aux Voituriers dont on vient de parler, & fans qu'ils leur foit permis de s'y oppofer en aucune maniere. Trouvé conformé a l'Orignal,

E. V. HARSCAMP.

RE

REGLEMENT

Pour l'ouverture & la Methode des

CONFERENCES

A

UTRECHT,

& ce qui en depend.

1.LConférences chacun avec un Caroffe à Es Plénipotentiaires viendront aux deux Chevaux & fort peu de fuite, ils entreront dans la Maifon de Ville par la porte, qui conduit à leur appartement, dont ils font convenus pour leur commodité; & pour éviter toute espéce de conteftation entre les cochers, ils rangeront leurs Caroffes du côté, par où feront entrés leurs Maîtres..

II. Toutes les Conférences fe tiendront fans Ceremonie, en forte que les Plénipotentiaires s'affeoiront du côté de leur entrée dans la fale, ou il n'y aura nî haut, ni bas bout, mais ils feront tous enfemble indistinCement & pêle mêle.

III. On

III. On empêchera les querelles de part & d'autre entre les Cochers & autres bas Domeftiques, aux quels ils fera même ordonné de fe traiter & recevoir reciproquement avec douceur & honnêteté, & d'étre difpofés à fe rendre mutuellement toutes fortes de fecours & de fervices en toute occafion.

IV. Lors que deux Caroffes fe rencontre ront dans des endroits trop étroits pour y pafler l'un & l'autre en même temps, loin de difputer à qui prendra le deffus, où à qui des deux paffera le premier, & de caufer ainfi aucun embarras, les Cochers feront obligés au contraire d'ouvrir & de faciliter reciproquement le paffage, autant qu'il leur fera poffible, & celui qui aura éré le prémier averti de la difficulté s'arrêtera & fera place à Fautre, s'il paroît qu'il le puiffe faire plus facilement de fon côté.

V. Dans les promenades ordinaires tant dedans que dehors de la Ville on observera la coûtume établie entre ceux qui s'y rencon trent; de conferver la droite chacun de fon côté auffi bien que dans les rues & les chemins publics & généralement par tout, où cela fe pourra commodement fans la noin dre conteftation ou aucune affectation de préféance.

VI. Les Pages, les Valets de pié & gé

ne

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neralement tous les Gens de livrée ne porteront ni Bâtons, ni Armes, comme Epées, Couteaux, Piftolets de poche, ou autres de quelque espéce que ce puiffe être, cachées, où à découvert, tant dans la Ville qu'aux Promenades: au furplus il fera defendu à tous les Domestiques de fortir la nuit après dix heures, à moins que ce ne foit par l'ordre expres, ou pour le fervice de leurs Maîtres, de forte qu'on n'en puiffe autrement trouver aucun hors de la Maifon à des heures indues, & ceux qui y contreviendront, feront punis févérement, & chaffez fur le champ.

VII. Lors que quelque Domeftique des Plénipotentiaires aura été convaincu de quelque crime capable de troubler la tranquillité publique, le Plénipotentiaire, à qui il appartiendra, renoncera à fon droit de le punir lui même, & en le depouillant de toute protection, ou privilege, fera en forte qu'il foit remis entre les mains du Juge ordinaire du Lieu, ou le delict aura été commis, foit à la Ville, foit ailleurs, & demandera même qu'il foit procedé contre le coupable, fuivant les loix établies; & fi dans le même cas l'Officier criminel, (vulgairement appellé Schout,) arreftoit quelqu'un en flagrant delict, foit par lui même, foit par fes Officiers ou autres, il leur fera permis de s'en failir, & mê-.

me de le mettre en prifon, quoi qu'ils le reconnoiffent pour être Domeltique ou de la fuite de quelque Plénipotentiaire, jufqu'à ce qu'ils puiffent en avertir fon Maître, ce qu'ils feront obligés de faire auffi-tôt & fans retar dement. Le même fe fera, à quoi le Schout eft aufli requis, en cas qu'on trouve quelqu'un desdits Domestiques de nuit dans les Cabarets, ou liux fufpects, après que la grande Cloche aura ceffé de fonner; après quoi ce que le Plénipotentiaire ordonnera, Lera ponctuellement executé, foit qu'il defire qu'on retienne fon Domestique dans les pri fons, ou qu'on le relâche.

VIII. Si quelque Domestique d'an Plénipotentiaire faifoit infulte ou querelle à quelque Domestique d'un autre Plénipotentiaire, Fagreffeur fera auffi-tôt remis au pouvoir du Maître de celui qui aura été attaqué ou infulté, & il en fera juftice, comme il le jugera a propos.

IX. Tous les Plénipotentiaires feront defendre tres feverement à leurs Domestiques, tant Gentils-hommes, qu'autres, d'avoir entr'eux aucunes querelles, ni demêlez, & s'il s'en decouvroit, non obftant ces defences, & que quelqu'un fût affez hardi de fe mettre en état d'en fortir par la voye des armes, il fera l'inftant chaffé de la Maifon du Plénipo

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