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Les fils puînés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis ou lors de leur mariage une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps-législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.

SECTION IV.

Des ministres.

Art. Ir. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

II. Les membres de l'assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et ceux qui serviront dans le haut-jury, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitemens ou commissions du pouvoir exécutif, ou de ses agens pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice.

Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut jury, pendant tout le temps que durera leur inscription.

III. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, 'ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

IV. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du dépar

tement.

V. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution;

De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle; De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

VI. En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

VII. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au corps-législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dé

penses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

VIII. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans un décret du corps-législatif.

CHAPITRE III.

De l'exercice du pouvoir législatif.

SECTION PREMIÈRE.

Pouvoirs et fonctions de l'assemblée nationale législative. Art. Ier. La constitution délègue exclusivement au corps-législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :

1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le corps-législatif à prendre un objet en considération; 2o De fixer les dépenses publiques;

3o D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, là quotité, la durée et le mode de perception;

4° De faire la répartition de la contribution directe entre les départemens du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte ;

5o De décréter la création ou la suppression des offices publics;

6o De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomi nation des monnaies ;

7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume.

8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces na

vales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement;

9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ;

10° De poursuivre, devant la haute-cour nationale, la responsabilité des ministres et des agens principaux du pouvoir exécutif;

D'accuser et de poursuivre, devant la même cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'État, ou contre la constitution;

11o D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'État;

12o Le corps-législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands homnies.

II. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps-législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui.

Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera sans aucun délai la notification au corps-législatif, et en fera connaître les motifs.

Si le corps-législatif est en vacances, le roi le convoquera aus

sitôt.

Si le corps-législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais.

Si le corps-législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement.

Pendant tout le cours de la guerre, le corps-législatif peut requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition.

A l'instant où la guerre cessera, le corps-législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

III. Il appartient au corps-législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce, et aucun traité n'aura d'effet que par cette rectification.

Le corps-législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans delai.

Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.

Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours.

Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dù, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

V. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de trente mille toises du corps-législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

SECTION II.

Tenue des séances et forme de délibérer.

Art. Ir. Les délibérations du corps - législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. II. Le corps-législatif pourra cependant en toute occasion se former en comité général.

Cinquante membres auront le droit de l'exiger.

Pendant la durée du comité général, les assistans se retireront; le fauteuil du président sera vacant; l'ordre sera maintenu par le vice-président.

III. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante :

IV. Il sera fait trois lectures du projet de décret à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

V. La discussion sera ouverte après chaque lecture, et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le corps-législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session.

Tout projet de décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.

VI. Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le corps-législatif décidera, s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps pour recueillir de plus amples éclaircissemens.

VII. Le corps-législatif ne peut délibérer si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.

VIII. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

IX. Le préambule de tout décret définitif énoncera, 1o les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites; 2o le décret par lequel il aura été arrêté après la troisième lecture de décider définitivement.

X. Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus : si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

XI. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgens par une délibération préalable du corps-législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session.

Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en

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