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V. Les comités des recherches et des rapports sont et demeu

reront supprimés.

VI. Il est défendu aux sociétés connues sous le nom de clubs, et à toute autre, de prendre et publier aucun arrêté sur les affaires publiques, de se permettre aucune réquisition aux magistrats et aucune censure collective; en cas de contravention, lesdites assemblées seront dissoutes et les membres signataires des délibérations poursuivis comme perturbateurs du repos public.

VII. Sur la requête de toute partie plaignante adressée aux directoires de district ou de département, il sera dressé procèsverbal par les municipalités de tous dommages, incendies ou pillages commis sur les propriétés dans le cours de la révolution, et les propriétaires seront indemnisés moitié aux dépens du trésor public; l'autre moitié sera répartie sur les communautés qui n'ont point empêché les dommages.

VIII. Les municipalités ne pourront envoyer hors de leur enceinte aucun détachement de gardes nationales, sans l'autorisation du directoire du district ou du département.

IX. Tout autre serment que celui d'être soumis à la constitution, fidèle à la nation et au roi, est aboli.

X. Tous les catholiques du royaume ont la liberté de reconnaître l'autorité spirituelle de leurs anciens et de leurs nouveaux pas

teurs.

XI. Les conseils de guerre sont établis dans l'armée de terre et de mer jusqu'à ce que la discipline soit en vigueur, et d'ici au 1er janvier prochain, les délits militaires seront jugés et punis d'après les dispositions des anciennes ordonnances.

XII. Tous les emplois militaires auxquels il n'a pas été pourvu seront restitués aux officiers qui, ayant donné leur démission il y a deux mois, se présenteront pour les reprendre.

XIII. La constitution et la législation des colonies dépendront uniquement de la sanction du roi et leur administration sera sous son autorité, l'assemblée nationale ne se réservant de décréter que les lois relatives à leur commerce avec la métropole.

XIV. Le roi sera invité par une députation de 60 membres de

l'assemblée à reprendre les rênes du gouvernement, à choisir sa garde et le lieu de sa résidence.

XV. La constitution sera présentée au roi et à la nation, pour être exécutée provisoirement sans qu'il puisse y être fait de changement qu'aux conditions et en observant les formes qui seront ci-après exprimées.

XVI. Le roi sera invité à déclarer, dans le délai qui lui conviendra, les modifications qu'il juge nécessaires à l'acte constitutionnel; la déclaration de sa majesté sera adressée à tous les départemens.

XVII. Tous les citoyens ont le droit d'expliquer verbalement ou par écrit et de publier par la voie de l'impression ce qu'ils approuvent et ce qu'ils rejettent de l'acte constitutionnel, en y obéissant provisoirement; il est défendu, sous peine d'infamie, d'inculper de telles opinions verbalement ou par écrit, et de désigner aueun citoyen sous le titre d'ennemi du peuple et de la liberté, å raison des censures qu'il se sera permises contre les dispositions de l'acte constitutionnel. Tout acte de violence exercé contre un particulier ou contre sa propriété sous le même prétexte, serà puni par un an de prison, indépendamment des dommages et intérêts.

XVIII. Le 1 juin 1793, les assemblées primaires seront spécialement convoquées à l'effet de délibérer sur la déclaration du roi et sur l'acte constitutionnel. Le mode de délibération sera : Japprouve ou je rejette.... les modifications proposées à l'acte con

stitutionnel.

XIX. Si les modifications sont rejetées dans une assemblée pri maire, on procedera immédiatement au choix des électeurs sans autre délibération.

XX. Si les modifications sont admises, l'assemblée électorale sera chargée de rédiger un cahier de redressement.

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XXI. Le résultat des cahiers de la majorité des corps électoraux sera pris en considération par le corps-législatif, qui fera dans la constitution les changemens indiqués par le vœu national.

T. II.

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Le roi aura le droit de refuser sa sanction à tout ce qui serait décrété contradictoirement à ce vou.

XXII. Si la majorité des assemblées primaires a rejeté les -modifications proposées par le roi, la constitution sera reconnue comme définitivement acceptée par la nation, et il ne pourra y être fait postérieurement d'autres changemens que sur une majorité de pétitions constatée comme il suit.

XXIII. Les citoyens de chaque département adresseront leurs pétitions de redressement d'articles constitutionnels au directoire de leur département.

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XXIV. Lorsque les directoires auront réuni un nombre de pétitions formant la majorité des citoyens de leur département, ils en constateront le vou commun et l'adresseront au corps-législatif.

XXV. Lorsque le corps-législatif aura reçu des départemens un nombre de pétitions qui constatera un vœu commun de la majorité des départemens, il sera tenu d'en délibérer, et le roi pourra refuser sa sanction à ce qu'il jugerait contraire ou différent du vœu commun des citoyens.

XXVI. Si le corps-législatif, sans suivre les formes et les conditions ci-dessus prescrites, se déclarait pouvoir constituant, le roi est autorisé à convoquer sans délai les corps électoraux, pour nommer une autre législature.

XXVII. Le roi sera prié de faire connaître aux puissances étrangères les dispositions constantes de l'assemblée nationale pour maintenir la paix et les traités, comme aussi à inviter les princes français et tous les émigrans à rentrer dans le royaume, où la réunion des citoyens et le rétablissement de l'ordre garantiront les droits de tous.

-Pétion prononça dans cette même séance un long discours en faveur des conventions nationales; il en demandait le retour après chaque période de vingt ans. Ce discours n'offrant rien de nouveau pour nos lecteurs, nous avons dû en mentionner seule. ment les conclusions.

SÉANCES DES 30 et 31 aout.

A la séance du 30, Camus vota pour qu'on se bornât, à l'égard des conventions nationales, à décréter leur existence, leurs époques, le nombre de leurs députés ; il voulait qu'on se pressât d'achever la constitution. Dandré parla contre le système des conventions, et l'assemblée décida qu'il n'y en aurait point de périodiques. Alors Malouet reproduisit son projet de la veille. Chapelier le combattit comme étant une mesure de contre-révolution. Dandré proposa de fixer à trente ans l'époque où il pourrait se tenir une première convention. Divers amendemens furent émis pour réduire ce délai à vingt, quinze ou dix ans. Desmeuniers, auteur de ce dernier amendement, pensait qu'il n'y aurait jamais que des révisions de détail. Je suppose, ditil, que la majorité de la nation veuille une république, on ne serait pas même obligé, dans cette hypothèse, à changer la constitution. Dandré insista sur sa motion. Roederer demanda la priorité pour l'avis du comité. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely invoqua la question préalable sur toutes les propositions, comme attentatoires à la souveraineté nationale. Plusieurs autres opinions furent ouvertes par Chabroud, Merlin, etc., lorsque la Fayette obtint la parole et s'exprima ainsi :

M. la Fayette. J'ai demandé la question préalable sur la motion de M. Dandré, et voici mes motifs. Je pense que la même assemblée qui a reconnu la souveraineté du peuple français, qui a reconnu le droit qu'il avait de se donner un gouvernement, ne peut méconnaître le droit qu'il a de le modifier; je pense que toute bonne constitution, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire le 11 juillet 1789 dans un projet de déclaration des droits, doit, dis-je, 'offrir des moyens constitutionnels et paisibles de revoir et modifier la forme du gouvernement; je pense qu'il serait attentatoire à ce droit souverain du peuple français d'adopter une proposition qui l'en prive absolument pendant trente ans, c'est-à-dire pendant une génération tout entière.>

Merlin et Muguet défendirent le projet de Dandré. Tronchet craignit qu'en décrétant le terme de trente ans, au lieu d'assu

rer la tranquillité publique, on ne donnât une arme de plus pour l'attaquer. En conséquence, il proposa de reconnaître le droit imprescriptible du peuple à la révision de sa constitution, et de lui déclarer, au nom de l'assemblée nationale, que son intérêt l'invitait à suspendre ce droit pendant trente ans. Cette rédaction fut adoptée à l'unanimité.

Le 31, on traita la question en elle-même. Il s'agissait de déterminer la manière de connaître le vœu national dans la demande d'une convention, et le mode de convocation de ces assemblées. Parmi les plans développés à ce sujet, celui de Frochot fit une sensation profonde: l'assemblée en vota l'impression.

[M. Frochot. Garantir au peuple sa constitution contre lui même, je veux dire contre ce penchant irrésistible de la nature humaine, qui la porte sans cesse à changer de position pour atteindre un mieux chimérique ; garantir au peuple sa constitution contre l'attaque des factieux, contre les entreprises de ses délégués ou de ses représentans; enfin, donner à ce peuple souverain le moyen légal de réformer dans ses parties, et même changer en totalité, la constitution qu'il a jurée, tel est, ce me semble, le véritable objet qui nous occupe.

Il existe dans l'acte même, et dans les effets de la réformation partielle ou du changement total de la constitution, une différence sensible qui ne peut échapper à l'œil du législateur. La réformation partielle est d'abord un besoin présumable dans toute constitution, mais plus prochainement encore pour une constitution nouvelle. Le changement total est un besoin plus difficile à prévoir: disons mieux, il est au-dessus de toute prévoyance. L'acte de réformer partiellement la constitution ne suppose pas nécessaire l'emploi de toute la souveraineté nationale: l'acte de changer entièrement la constitution exige, au contraire, la plénitude de cette souveraineté. L'évidence d'un tel contraste suggère naturellement cette première question : Le pouvoir de changer la constitution est-il absolument inséparable du pouvoir de réformer la constitution? c'est-à-dire, lorsqu'une réforme partielle de la constitution est désirée par le peuple, faut-il né

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