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sorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. ›

IV. Si le roi est mineur, les lois, les proclamations et autres actes émanés de l'autorité royale pendant la régence, seront conçus ainsi qu'il suit :

‹ N.... (le nom du régent), régent du royaume, au nom de N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, etc., etc., etc.,

V. Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d'en justifier au corps-législatif.

VI. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.

SECTION II.

• De l'administration intérieure.

Art. I. Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.

II. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation.

Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.

III. Ils ne peuvent rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires.

IV. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer l'étendue et les règles de leurs fonctions.

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V. Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.

Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils

compromettent par leurs actes la sûreté et la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions.

VI. Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux loix ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.

Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

VII. Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article cidessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.

VIII. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le corps-législatif.

Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable; et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.

SECTION III.

Des relations extérieures.

Art. I. Le roi seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des États voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

II. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Français, au nom de la nation.

III. Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de

commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'État, sauf la ratification du corps-législatif

CHAPITRE V.

Du pouvoir judiciaire.

Art. I. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé ni par le corps-législatif, ni par le roi.

II. La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, institués par lettres-patentes du roi, et qui ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

III. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

IV. Les choyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions, et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.

V. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit :

N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français ; à tous présens et à venir, salut. Le tribunal de.... a rendu le jugement suivant :

(Ici sera copié le jugement.)

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandans et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis : en foi de quoi le présent jugement a été scellé et signé par le président du tribunal et par le greffier.>

VI.Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif.

VII. Il appartient au pouvoir législattf de régler les arrondis

T. II.

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semens des tribunaux, et le nombré des juges dont chaque tri

bunal sera composé.

VIII. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps-législatif dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation.

Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés.

L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt.

Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze.

L'application de la loi sera faite par des juges.

L'instruction sera publique.

Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris, ni accusé à raison du même fait.

IX. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du corps-législatif. Il aura pour fonctions de pro

'noncer :

Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux ;

Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime;

Sur les réglemens de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

X. Le tribunal de cassation he pourra jamais connaître du fond des affaires; mais, après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

XI. Lorsqu'après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps-législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

XII. Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du corps-législatif une députation de huit de ses membres qui lui présenteront l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

XIII. Une haute-cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres et agens principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État, lorsque le corps-législatif aura rendu un décret d'accusation.

Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps-législatif."

XIV. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.

Ils ne seront point accusateurs publics; mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes; et avant le jugement, pour l'application de la lvi.

XV. Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi :

Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation, des subsistances et la perception des contributions;

Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi, dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée;

Et les rébellions à l'exécution des jugemens, et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

XVI. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

Le tribunal les annulera, et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps-législatif qui rendra le décret d'ac

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