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II. Le corps-législatif pourra cependant en toute occasion se former en comité général.

Cinquante membres auront le droit de l'exiger.

Pendant la durée du comité général, les assistans se retireront; le fauteuil du président sera vacant; l'ordre sera maintenu par le vice-président.

Le décret ne pourra être rendu que dans une séance publique. III. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante :

IV. Il sera fait trois lectures du projet de décret, à trois intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de huit jours.

V. La discussion sera ouverte après chaque lecture, et néanmoins après la première ou seconde lecture, le corps-législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session.

VI. Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le corps-législatif décidera s'il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps pour recueillir de plus amples éclaircissemens.

VII. Le corps-législatif ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages.

VIII. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session.

IX. Le préambule de tout décret définitif énoncera: 1° les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites; 2o le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement.

X. Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n'attestera pas l'observation des formes ci-dessus. Si quelqu'un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le

sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années.

XI. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les décrets reconnus et déclarés urgens par une délibération préalable du corps-législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session.

SECTION III.

De la sanction royale.

Art. Ier. Les décrets du corps-législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser sog consentement.

II. Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif.

Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction.

III. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : Le roi consent, et fera exécuter, Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi examinera. IV. Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret dans les deux mois de la présentation, et ce délai passé, son silence est réputé refus.

V. Tout décret auquel le roi a refusé son consentement ne peut lui être représenté par la même législature.

VI. Le corps-législatif ne peut insérer dans les décrets portant établissement ou continuation d'impôts, aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps à la sanction d'autres décrets, comme inséparables.

VII. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont seuls force de lois, et portent le nom et l'intitulé de lois.

VIII. Ne sont néanmoins sujets à la sanction les actes du corpslégislatif concernant sa constitution en assemblée délibérante : Sa police intérieure;

La vérification des pouvoirs de ses membres présens;
Les injonctions aux membres absens;

La convocation des assemblées primaires en retard; L'exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs; Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections. Ne sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres, et tous décrets portant qu'il y a lieu à accusation.

SECTION IV.

Relations du corps-législatif avec le roi.

Art. Ier. Lorsque le corps-législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du corps-législatif.

II. Lorsque le corps-législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députation, au moins huit jours d'avance.

III. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corpslégislatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances. Le roi peut venir faire la clôture de la session.

IV. Si le roi trouve important au bien de l'État que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le corps-législatif est tenu de délibérer.

V. Le roi convoquera le corps-législatif dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'État lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas que le corps-législatif aura prévus et déterminés avant de s'ajourner.

VI. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du corps-législatif, il sera reçu et reconduit par une députation; il

ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par les ministres.

VII. Dans aucun cas le président ne pourra faire partie d'une députation.

VIII. Le corps-législatif cessera d'être corps délibérant tant que le roi sera présent.

IX. Les actes de la correspondance du roi avec le corps-législatif seront toujours contresignés par un ministre,

X. Les ministres du roi auront entrée dans l'assemblée nationale législative; ils y auront une place marquée; ils seront entendus sur tous les objets sur lesquels ils demanderont à l'être, et toutes les fois qu'ils seront requis de donner des éclaircis

semens.

CHAPITRE IV.

De l'exercice du pouvoir exécutif.

Art. Ir. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi.

Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume; le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié.

Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale.

Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.

II. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des négociations politiques.

Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral.

Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenans-généraux, maréchaux-de-camp, capitaines de vaisseaux et colonels de la gendarmerie nationale.

Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels, et le sixième des lieutenans de vaisseaux.

Le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.

Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils, la moitié des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.

Il nomme les commissaires de la trésorerie nationale, et les préposés en chef à la régie des contributions indirectes.

Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies.

L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.

III. Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir. IV. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps-législatif à chacune de ses sessions. SECTION PREMIÈRE.

De la promulgation des lois.

Art. Ier. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'État, et de les faire promulguer.

II. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'État.

L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives du corps-législatif.

III. La promulgation des lois sera ainsi conçue :

«N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présens et à venir, salut. L'assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

(La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) › Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départemens et res

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