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pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique.

Les femmes sont exclues de la régence.

III. Le régent exerce jusqu'à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

IV. Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions qu'après avoir prêté à la nation, en présence du corps-législatif, le serment d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois.

Si le corps-législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment, et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps-législatif sera réuni.

V. Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

VI. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps-législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.

VII. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

VIII. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée, au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le corps-législatif.

Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

IX. En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le corps-législatif, après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure.

SECTION IN.

De la famille du roi.

Art. Ir. L'héritier présomptif portera le nom de prince royal.

Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps-législatif et le consentement du roi.

S'il en est sorti, et si, après avoir été requis par une proclamation du corps-législatif, il ne rentre pas en France, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

II. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le

royaume.

Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

III. La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde.

Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du corps-législatif.

IV. Les autres membres de la famille du roi ne sont soumis qu'aux lois communes à tous les citoyens.

V. Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mineur.

VI. Il ne sera accordé aux membres de la famille royale aucun apanage réel.

Les fils puinés du roi recevront à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps-législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.

SECTION IV.

Des ministres.

Art. I. Au roi seul appartient le choix et la révocation des ministres,

II. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé par lui et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du département.

III. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution;

De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle;

De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

IV. En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

V. Les ministres sont tenus de présenter, chaque année, au corps-législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses de leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouverne

ment.

VI. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour faits de son administration, sans un décret du corps-législatif.

CHAPITRE III.

De l'exercice du pouvoir législatif.

SECTION PREMIÈRE.

Pouvoirs et fonctions de l'assemblée nationale législative.

Art. I. La constitution délégue exclusivement au corps-législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :

1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le corps-législatif à prendre un objet en considération; 2o De fixer les dépenses publiques;

3o D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité et le mode de perception;

4. D'en faire la répartition entre les départemens du royaume, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte;

5° De décréter la création ou la suppression des offices publics;

6o De déterminer le titre, l'empreinte et la dénomination des

monnaies;

7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume;

8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement; les termes de l'enrôlement et du dégagement; la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères, au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement;

9° De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux.

10° De poursuivre devant la haute-cour nationale la responsabilité des ministres et des agens principaux du pouvoir exécutif;

D'accuser et de poursuivre devant la même cour ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'État, ou contre la constitution;

11o D'établir les règles d'après lesquelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles, seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'État;

12o Le corps-législatif a seul le droit de décerner les honneurs posthumes à la mémoire des grands hommes.

II. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corpslégislatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, sanctionné par lui.

Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au corps-législatif, et en fera connaître les motifs.

Si le corps-législatif décide que la guerre ne doit pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser

ou prévenir toutes les hostilités, les ministres demeurant responsables des délais.

Si le corps-législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement.

Pendant tout le temps de la guerre, le corps-législatif peut réquérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition.

A l'instant où la guerre cessera, le corps-législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

III. I appartient au corps-législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.

IV. Le corps-législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'était pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai.

Il a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.

Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours.

Il a le droit de disposer pour la sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

V. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du corps-législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou sur son autorisation.

SECTION II.

Tenue des séances, et forme de délibérer.

Art. I. Les délibérations du corps-législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

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