Page images
PDF
EPUB

dans notre constitution, est la première base de la liberté, il importait d'assurer, autant qu'il est possible, l'indépendance et les lumières dans les assemblées électorales, et de ne mettre ensuite aucune borne à leur confiance et à la liberté des choix qu'elles sont chargées de faire; en conséquence, ils proposent à l'assemblée de supprimer la condition du marc d'argent attachée à l'éligibilité des membres du corps-législatif, et d'augmenter la contribution exigée pour les électeurs. (On applaudit à plusieurs reprises.)

Il est bien entendu que les corps électoraux se trouvant formés avant la présente disposition, ces changemens ne seraient point applicables aux choix de la prochaine législature.]

[merged small][merged small][ocr errors]

Art. Ir. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans.

II. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages.

III. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être choisis pour représentans de la nation.

IV. Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté ; les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions, directes, les préposés à la perception et à la régie des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison domestique du roi.

V. L'exercice des fonctions municipales, administratives et judiciaires, sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature.

VI. Les membres du corps-législatif pourront être réélus à la

législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après un intervalle de deux années.

[Les comités de constitution et de révision regardent la limitation contenue dans cet article comme contraire à la liberté, et nuisible à l'intérêt national.]

VII. Les représentans nommés dans les départemens ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière; et la liberté de leurs opinions ne pourra être gênée par aucun mandat, soit des assemblées primaires, soit des électeurs.

SECTION IV.

Tenue et régime des assemblées primaires et électorales.

Art. I. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées.

II. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé ou vêtu d'un uniforme, à moins qu'il ne soit de service; auquel cas, il pourra voter en uniforme, mais sans armes.

III. La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur, sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publiquc.

IV. Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.

T. XI.

14

V. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corpslégislatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.

VI. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi, ni aucun des agens nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens.

SECTION V.

Réunion des représentans en assemblée nationale législative. Art. 1o. Les représentans se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.

II. Ils se formeront provisoirement, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens.

III. Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixante-treize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions.

IV. Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.

Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par le corpslégislatif.

V. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en assemblée nationale législative.

VI. Les représentans prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir.

Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791,

de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi,

VII. Les représentans de la nation sont inviolables: ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentans.

VIII. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps-législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps-législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation.

CHAPITRE II.

De la royauté, de la régence et des ministres.

SECTION PREmière.

De la royauté et du roi.

Art.I. La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations dans la race actuellement régnante.)

II. La personne du roi est inviolable et sacrée; son seul titre est roi des Français.

III. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de là loi qu'il peut exiger l'obéissance.

IV. Le roi, à son avénement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps-législatif, le serment d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois.

Si le corps-législatif n'était pas rassemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et

la promesse de le réitérer aussitôt que le corps-législatif sera réuni.

V. Si le roi refuse de prêter ce serment après l'invitation du corps-législatif, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

VI. Si le roi se met à la tête d'une armée, et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué.

VII. Si le roi sort du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps-législatif, il ne rentre pas en France, il sera censé avoir abdiqué.

VIII. Après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication.

IX. Les biens particuliers que le roi possède à son avénement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation. Il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier; s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne.

X. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le corps-législatif déterminera la somme, à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne.

XI. Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel personnellement les poursuites des créanciers de la liste civile seront dirigées, et les condamnations prononcées et exécutées.

SECTION II.

De la régence.

Art. Ier. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.

II. La régence appartient au parent du roi le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de 25 ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et régnicole, qu'il ne soit

« PreviousContinue »