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La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer ses pensées, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché;

La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;

La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir les peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens qui ont été ci-devant destinés à des services d'utilité publique, appartiennent à la nation; ceux qui étaient affectés aux dépenses du culte sont à sa disposition.

Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour le soulagement des pauvres infirmes et des pauvres valides manquant de travail.

Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume.

TITRE II.

De la division du royaume et de l'état des citoyens.

Art. Ier. La France est divisée en quatre-vingt-trois départemens, chaque département en districts, chaque district en

cantons.

II. Sont citoyens français :

Ceux qui sont nés en France d'un père français;

Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume;

Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont re venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;

Enfiu, ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France, et prêtent le serment civique.

III. Ceux qui, nés hors du royaume, de parens étrangers, résident ici en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.

IV. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique.

V. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du l'assemblée nationale constituante aux royaume, décrétée par années 1789, 1790 et 1791.

VI. La qualité de citoyen français se perd :

1o Par la naturalisation en pays étranger;

2o Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité;

3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti;

4° Par l'affiliation à tout ordre ou corps étranger qui supposerait des preuves de noblesse.

VII. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

VIII. Les citoyens qui composent chaque commune ont le

droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune.

Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État.

IX. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

TITRE III.

Des pouvoirs publics.

Art. Ier. La souveraineté est une, indivisible, et appartient à la nation: aucune section du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.

II. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La constitution française est représentative: les représentans sont le corps-législatif et le roi.

III. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale, composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

IV. Le gouvernement est monarchique le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres gens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

V. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE PREMIER.

De l'assemblée nationale législative.

Art. Ier. L'assemblée nationale, formant le corps-législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

II. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature.

' III. Le renouvellement du corps-législatif se fera de plein droit.

IV. Le corps-législatif ne pourra pas être dissous par le roi.

SECTION PREMIÈRE.

Nombre des représentans. -Bases de la représentation. Art. Ier. Le nombre des représentans au corps-législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois dépar temens dont le royaume est composé; et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

II. Les représentans seront distribués entre quatre-vingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la po pulation et de la contribution directe.

III. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

IV. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population,

V. Deux cent quarante neuf représentans sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

SECTION II.

Assemblée primaire.- Nominations des électeurs.

Art. Ier. Lorsqu'il s'agira de former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons.

II. Pour être citoyen actif, il faut :

Être Français, ou devenu Français;

Être âgé de 25 ans accomplis;

Etre domicilié dans la ville ou dans le canton au moins depuis

un an;

Payer dans un lieu quelconque du royaume une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance;

N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages;

Etre inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales;

Avoir prêté le serment civique.

III. Tous les six ans, le corps-législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

IV. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

V. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif :
Ceux qui sont en état d'accusation;

Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

VI. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.

Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présens, ou non, à l'assemblée.

Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu'à 250, et ainsi de suite.

VII. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe de....... journées de travail.

[Les comités de constitution et de révision ont pensé que, pour conserver la pureté de la représentation nationale qui,

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