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autorisés sur la demande de l'entrepreneur des matériaux a été détruit et que la dépense (24 janvier 1856).

Ne peut être considéré comme travail imprévu un mode de construction non indiqué dans le devis, mais que les ingénieurs ont fait connaitre verbalement avant l'adjudication (22 mars 1866).

Les indications des sous-détails ne dispensent pas les entrepreneurs de leurs obligations relativement aux quantités de mortier qu'ils doivent employer et ne leur donnent pas le droit de demander un supplément de prix au cas où les quantités prévues seraient dépassées (20 juin 1867).

des transports s'est trouvée augmentée (26 février 1870); lorsque des difficultés plus grandes d'exécution sont résultées de modifications ordonnées dans la forme des ouvrages, tels qu'un musoir de jetée (4 juillet 1872); lorsqu'il a été exécuté pour des voûtes une maçonnerie spéciale prescrite par le devis et cependant non prévue au bordereau des prix (4 juillet 1872); lorsque l'administration a prescrit, en vertu du droit qu'elle s'était réservé, l'emploi pour les jointoyements d'une matière différente de celle indiquée au devis, savoir un mastic à l'huile au lieu de ciment de Pouilly L'entrepreneur qui s'est approvisionné de et de Vassy (12 février 1857); lorsque, par briques dans des lieux de fabrication non pré- suite d'ordres de service, l'entrepreneur a dû vus au devis, ne peut demander d'indemnité substituer l'exploitation en carrière à l'exploipour ce fait, à moins qu'il ne produise un tation par grande mine prévue au devis, mode ordre écrit prescrivant cette dérogation au d'exécution moins onéreux (28 février 1873); marché et qu'il ne justifie avoir fait constater lorsque par suite de circonstances de force contradictoirement avec les ingénieurs l'insuf- majeure, un entrepreneur a été forcé d'emfisance des ateliers indiqués au devis, au mo-ployer un mode de transport plus onéreux ment où cette insuffisance se serait manifestée que celui prévu au devis (9 mars 1854); lors(9 juillet 1859). qu'un mode de débarquement des matériaux,

Un entrepreneur n'est pas recevable à de-prescrit par le devis, est devenu impraticable mander une indemnité pour des emprunts de terre qu'il prétend avoir faits en dehors des prévisions du devis, sans justifier d'un ordre écrit des ingénieurs (24 juillet 1847).

par suite d'ensablement des côtes de la mer 30 juillet 1816), ou de l'ensablement d'un port (16 juillet 1846); lorsqu'un entrepreneur a été astreint à faire emploi dans les mortiers et bétons de chaux éteinte en poudre au lieu de chaux éteinte en pâte prévue par le devis, et qu'il en est résulté un foisonnement beaucoup moindre, des difficultés particulières d'extinction de la chaux et de fabrication du mortier (13 août 1863); lorsque, par suite de

Jugé que s'il était rencontré dans les déblais une portion de rochers très-difficile à extraire, ce fait ne constituait pas un ouvrage imprévu mais donnait seulement à l'entrepreneur le droit de réclamer le prix du sous-détail relatif au rochers les plus difficiles (31 mai 1855). Les difficultés imprévues que présenté l'ex-l'insuffisance d'une carrière, un entrepreneur, ploitation d'une carrière ne peuvent motiver un supplément de prix (12 janvier 1854, 12 août 1834).

Un entrepreneur demandait un supplément par le motif qu'il aurait été obligé, du fait de l'adjudication, de transporter par terre et non par eau les matériaux provenant des carrières et de leur faire parcourir ainsi une distance plus considérable; l'interruption des transports par eau n'ayant eu pour cause que le chômage annuel de la navigation, obstacle connu de l'entrepreneur, et qu'il eût pu éviter en transportant les matériaux lorsque la rivière était navigable, la demande d'une indemnité a été rejetée (19 février 1868).

sur l'autorisation de l'ingénieur, emploie d'autres moellons que ceux prévus au devis, et que de leur épaisseur résulte un excédant de cube (22 avril 1868); lorsque les chalands et la brouette sont substitués aux tombereaux pour les transports, lorsqu'on a à détruire en rivière des ouvrages provenant d'anciennes pêcheries et ne rentrant pas dans les extractions prévues (25 juillet 1873); lorsque des rouleaux compresseurs ont été substitués aux pilons pour la compression des remblais (11 décembre 1874); lorsqu'un dosage nouveau a été prescrit pour la confection de trottoirs en bitume (9 janvier 1874); lorsque la distance de transport excède la distance prévue au devis et que des transports supplémentaires sont rendus nécessaires par Des cas où il y a réellement travaux imprévus. la modification du tracé (18 février 1876); lors-Il y a lieu à supplément de prix pour emploi qu'il a été substitué dans la composition du dans les maçonneries, sous la direction des mortier de la cendre de houille au sable du ingénieurs, d'une proportion de mortier plus pays, et que la pierre de taille a été employée grande que ne le prescrivait le devis (12 jan-au lieu de dalles (2 mars 1877); lorsque des vier 1854; pour des dragages effectués à une profondeur supérieure à celle qui était prévue et pour des pilonnages de remblais non indiqués au devis (27 mars 1874).

Un nouveau prix doit être établi lorsque le port désigné au devis pour l'embarquement

circonstances imprévues, empêchant l'entrepreneur d'employer diverses voies de communication, ont eu pour effet d'augmenter les distances et les difficultés de transport (30 juin 1859); lorsque les difficultés de terrain rencontrées en cours d'exécution de travaux de dra

gage n'avaient pu être prévues ni par l'admi- l'entrepreneur est fondé à soutenir que les nistration ni par l'adjudicataire (22 février déblais dont il s'agit constituent un travail 1855). qui n'était pas prévu au devis et pour lequel il y a L'extraction et le transport de déblais d'em-lieu de déterminer un prix nouveau. Quand prunt à une distance moindre que celle prévue par le devis donne lieu à la fixation d'un nouveau prix (18 mars 1858).

Difficultés imprévues de terrassements. Un supplément de prix est dû à un entrepreneur qui a exécuté, en dehors des prévisions du devis, des déblais dans une couche de sable mêlé de tuf (10 mars 1859), ou qui a rencontré du roc calcaire dans des fouilles de terre (14 février 1861), ou qui a rencontré une couche continue de tuf alors que le devis n'avait prévu dans les déblais que du sable, de la vase et quelques parties d'argile (24 janvier 1856).

des prix moyens de déblais ont été établis sans qu'il ait été procédé à aucun sondage pour constater la nature des terrains à fouiller, et qu'il est constaté, à la suite de l'extraction, que par suite de la différence entre les couches inférieures et les couches supérieures, l'emploi de la poudre ou d'autres moyens dispendieux a été nécessaire, l'entrepreneur a le droit de demander qu'un prix nouveau soit déterminé. Une indemnité est due à un entrepreneur auquel un ingénieur impose, afin d'éviter des accidents, un procédé pour faire des déblais plus coûteux que les procédés habituellement usités (2 juin 1866).

Les fondations d'un pont qui devaient être Lorsque le prix des déblais a été calculé faites sur rocher ayant donné lieu, par suite d'après la nature des terrains rencontrés dans de l'absence du rocher, à des fouilles dans les travaux de canalisation effectués jusqu'alors l'eau à une grande profondeur et la maçon-dans la même région, sans que des sonnerie de béton ayant dû être substituée à la maçonnerie de libage, décidé que leur exécution dans ces nouvelles conditions constituait un travail non prévu pour lequel l'entrepreneur réclamait à bon droit l'allocation d'un prix spécial (7 janvier 1864).

Lorsque le devis dispose formellement que les déblais seront payés d'après un prix moyen sans qu'il soit fait aucune distinction entre les diverses natures de terrain, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander l'application d'un autre prix, même quand il justifierait que la proportion des terrains les plus difficiles à extraire est plus grande que celle prévue (24 janvier 1856).

Cependant, nous allons citer plusieurs arrêts qui corrigent ce que le précédent a d'absolu, et qui réservent le droit de l'entrepreneur au cas où l'administration n'a pas fait le nécessaire pour reconnaitre et signaler la nature des terrains.

dages préalables à l'adjudication aient mis les entrepreneurs en mesure de connaitre la composition réelle du sous-sol, — c'est avec raison qu'un conseil de préfecture a considéré comme travail imprévu, devant donner lieu à indemnité, l'extraction de déblais qui ont présenté des difficultés exceptionnelles (6 mars 1874).

Alors même que le cahier des charges d'une entreprise n'a prévu, en ce qui concerne l'extraction des déblais, qu'une seule nature de terrains pour lesquels un prix unique a été alloué, il y a lieu d'accorder à l'entrepreneur un supplément de prix, à raison des difficultés d'extraction qu'ont présentées des terrains dont aucun indice superficiel n'avait pu révéler l'existence (dans l'espèce, amas granitiques, blocs et graviers agglomérés et poudingues), s'il est constaté que le prix porté au bordereau avait été établi sans qu'il eût été procédé à aucun sondage et dans la prévision de la rencontre de terrains analogues à ceux de la superficie (terres, graviers et galets en mélange et désagrégés (21 février 1873).

Voir le mot Terrassements (Marchés de). Art. 30. Augmentation dans la masse des travaux. Dans un projet bien étudié, les variations soit dans la masse totale des travaux, soit dans chaque espèce d'ouvrage, doivent se renfermer dans des limites peu étendues. L'entrepreneur ne peut évidemment réclamer d'indemnité pour des variations légères, qu'il est impossible d'éviter quoi qu'on fassse, mais l'administration de son côté ne peut lui imposer des variations qui auraient pour effet d'altérer profondément les condi

Les sondages préparatoires qui, d'après le devis, devaient mettre l'entrepreneur à même d'apprécier la nature des couches de terre à déblayer, ayant été effectués par l'administration, soit à une profondeur insuffisante, soit en dehors des limites du tracé des ouvrages, jugé que l'entrepreneur avait été par ces sondages induit en erreur sur la véritable nature des travaux à exécuter, et qu'il y avait lieu de l'indemniser des pertes résultant pour lui de la nature imprévue du travail (8 février 1855). Un prix moyen de déblais de roches a été établi dans la prévision que tous les déblais seraient d'une nature à peu près analogue à celle des couches de la superficie; il a été constaté par l'extraction que les couches infé-tions du marché. rieures diffèrent totalement par leur nature Lorsqu'il se manifeste dans la masse des des couches supérieures, et consistent en un rocher très-dur dont l'enlèvement exigeait des moyens dispendieux. Dans ces circonstances,

travaux une augmentation de plus du sixième, l'entrepreneur n'est pas forcé de continuer; il peut seulement demander la résiliation; il ne

aurait avoir droit à indemnité puisque rien de tous changements qui modifieraient de n'a été distrait de son marché et qu'il a pu plus d'un tiers, en plus ou en moins, l'imporréaliser tous les bénéfices sur lesquels il avait tance des diverses natures d'ouvrages; il peut pu compter. se faire, en effet, que l'on augmente seulement L'entrepreneur doit donc se conformer, pen-les ouvrages qui lui donnent des pertes ou au

dant le cours du travail, aux changements ordonnés par les ingénieurs, sauf son droit à demander la résiliation de son marché, si ces changements excédaient le sixième du montant de l'entreprise (18 août 1857, 28 février 1866).

Pour que les changements ordonnés au projet donnent lieu à résiliation sur la demande de l'entrepreneur, il ne suffit pas qu'ils aient amené des augmentations et des diminutions excédant respectivement le sixième des travaux prévus, il faut que la différence de plus du sixième existe, toute compensation faite entre les augmentations et les diminutions 5 mai 1864).

Un entrepreneur peut réclamer une indemnité, même pour un accident survenu après l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, si le retard provient d'une augmentation dans les quantités d'ouvrages (15 avril 1858). Art. 31. —- Diminution dans la masse des travaux. Les principes ne sont pas les mêmes en cas de diminution dans la masse des travaux; cette diminution peut, en effet, se traduire et se traduit presque toujours par une perte de bénéfice. On doit en tenir compte à l'entrepreneur, lorsque la diminution dépasse un sixième, et, en cas de désaccord, l'indemnité est fixée par le conseil de préfecture.

Nous avons vu déjà que, par application du même principe, il était interdit aux ingénieurs de distraire un travail d'une entreprise pour le confier à un autre entrepreneur ou l'exécuter en régie; en effet, ce travail peut être précisément celui qui devait donner à l'entrepreneur le plus grand bénéfice.

La diminution des travaux peut encore rendre inutiles des approvisionnements effecués et des installations faites en vue du travail, el il est juste de dédommager l'entrepreneur de ces dépenses improductives, que l'administration lui a imposées.

moins un bénéfice presque nul, tandis que l'on diminuerait ceux qui devaient lui être profitables. Dans ce cas, au delà d'un certain taux d'augmentation ou de diminution, une indemnité peut être légitimement due, et le nouveau cahier des charges, article 32, en pose le principe.

L'entrepreneur ne pourrait invoquer, pour réclamer une indemnité, une augmentation ou une diminution de plus de 116 sur certaines parties de l'entreprise, alors que la masse totale des travaux n'est cependant pas modifiée dans la même proportion (4 juillet 1872).

Par application de l'article 32, un conseil de préfecture doit statuer de nouveau, après expertise, sur la réclamation d'un entrepreneur, tendant à obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui aurait causé l'augmentation de plus d'un tiers des quantités d'enrochements et de pierrées portés au devis estimatif (11 mai 1870).

Lorsque, d'après les prévisions de l'avantmétré, le cube des déblais à exécuter dans le rocher ne devait pas excéder un certain nombre de mètres cubes, et qu'en réalité ce chiffre a été notablement dépassé (23.000 m. cubes au lieu de 12.000), l'entrepreneur est fondé à réclamer une indemnité si le prix fixé par le bordereau pour le mètre cube de déblais rocheux avait été réduit à raison du bénéfice présumé qu'il devait retirer sur les déblais ordinaires : la proportion entre les deux natures de fouille ayant été changée, les conditions du marché se sont alors trouvées modifiées au préjudice de l'entrepreneur (5 décembre 1873).

Du moment où les prévisions du détail estimatif sont dépassées de plus de 113 sur des travaux constituant une nature d'ouvrages distincts et ayant un prix spécial au bordereau, l'entrepreneur peut présenter une demande en indemnité, aux termes de l'article 32 du cahier des clauses et conditions générales (4 mai 1870).

Le cahier de 1833 ne reconnaissait à l'entrepreneur, en cas d'augmentation ou de dimi- Un entrepreneur, après avoir adressé au nution de plus du dixième, que le droit de conseil de préfecture une réclamation basée demander la résiliation de son entreprise. sur l'augmentation du cube des fouilles Le cahier de 1866 a inauguré un régime (article 32 des conditions générales de plus équitable le droit de réclamer la rési- 1866), a accepté sans : réserves nouvelles, liation suffit bien à sauvegarder les intérêts de quant à ce chef, le décompte dressé lors l'entrepreneur en cas d'augmentation; mais, de la réception définitive des travaux : il ainsi que nous venons de l'exposer plus haut, a seulement déclaré qu'il se réservait de suiil est juste que l'entrepreneur puisse obtenir vre un pourvoi déjà formé devant le conseil une indemnité en cas de diminution. d'État contre un précédent arrêté. Cet entrepreneur n'est pas présumé avoir renoncé à la réclamation sus énoncée. La renonciation ne résulte pas des termes de son accepta

Art. 32. Changements dans l'importance des diverses espèces d'ouvrages. C'est d'après les mêmes considérations qu'il a paru équitable aussi de tenir compte à l'entrepreneur tion.

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Art. 33. Variation dans les prix. Si réclamant Clait tenu d'effectuer les travaux les prix subissent une augmentation telle, dont il était adjudicataire sans apporter d'enau cours de l'entreprise, que la dépense totale | traves à la navigation; d'où il suit que, même des ouvrages restant à exécuter d'après le de- en admettant que l'établissement des bateauxvis se trouve augmentée d'un sixième compa- omnibus ait pour effet de rendre les opérations rativement aux estimations du projet, le mar- de dragages plus difficiles, l'entrepreneur ne ché peut être résilié sur la demande de l'en- | serait pas fondé à soutenir que ce fait rentrait trepreneur. parmi ceux qui, dans les prévisions de l'article Avec le nouveau cahier, l'Administration, au précité, l'autoriseraient à réclamer la résiliacontraire, perd le droit correspondant qui lui tion du marché (16 février 1870, 11 février 1870). était conféré par l'ancien cahier des charges La demande de résiliation est sans effet si de résilier le contrat lorsque les prix viennent l'entrepreneur l'a retirée et a continué ses traà diminuer d'une manière notable. Cette fa-vaux (15 juin 1861). culté ne trouvait à s'exercer que dans des cir- L'article 39 du cahier des clauses et condiconstances infiniment rares, et elle aurait le tions générales de 1833, en dérogeant au droit plus souvent donné lieu à des difficultés inso-commun pour accorder à l'entrepreneur la falubles il était donc opportun d'y renoncer. : culté de demander la résiliation de son marché Le seul droit qu'ait l'entrepreneur est de ré- dans le cas où les prix subiraient une augmenclamer la résiliation de son marché et non tation notable, n'a pu avoir en vue que les prix celui de réclamer une allocation supplémen- fixés par le devis estimatif, prix formant la taire lors de l'achèvement des travaux (19 base du contrat intervenu entre l'administramai, 16 décembre 1864, 20 décembre 1872, 6 tion et l'entrepreneur et qui seuls offrent un mars 1874). L'entrepreneur ne peut décliner élément précis et fixe de nature à être comJapplication de l'article 33 en alléguant que paré avec les prix ultérieurs. C'est en ce l'augmentation des prix proviendrait d'adju- sens que la faculté de résiliation pour l'entredications nombreuses qui sont le fait de l'ad-preneur a été reproduite et définie dans les caministration (19 mai 1864), ou de ce que l'administration a alloué aux ouvriers qu'elle employait en régie des salaires supérieurs à ceux payés par l'entrepreneur (20 mars 1874). Lorsque la demande de résiliation n'a pas été formée devant le conseil de préfecture pendant le cours de l'entreprise, l'entrepreneur n'est pas fondé à réclamer ultérieurement une indemnité pour augmentation des prix (15 juin 1870).

Mais, quand il n'est pas répondu immédiatement à la demande de résiliation, le retard peut donner lieu à indemnité, comme dans l'arrêt suivant où plus d'une année s'était écoulée entre la demande et la résiliation:

hiers des clauses et conditions adoptés par l'administration en 1833, et notamment en 1852 pour l'exécution des palais impériaux et en 1866 pour les ponts et chaussées (30 décembre 1871).

L'entrepreneur n'a droit qu'à la résiliation pure et simple, et non à indemnité, même dans le cas où des fièvres paludéennes, sévisant parmi les ouvriers employés à la construction d'un canal, viennent à déterminer un renchérissement de plus de 50 p. 100 en moyenne dans le prix de la main d'œuvre (6 mars 1874).

Une demande de résiliation, adressée au ministre, doit être considérée comme non L'entrepreneur qui obtient la résiliation de avenue, si l'entrepreneur n'y a donné aucune son marché pour augmentation notable sur-suite devant le conseil de préfecture, après la venue dans les prix, est fondé à réclamer une indemnité à raison du préjudice que cette augmentation lui a occasionné postérieurement à la date de sa demande de résiliation (8 février 1855, 13 juillet 1866, 15 juin 1870, 26 novembre 1869).

Au cas où l'administration rejette la résiliation qui est reconnue plus tard avoir été demandée à juste titre, une indemnité est due à l'entrepreneur à raison du préjudice qu'il a éprouvé par suite du refus de résiliation (26 novembre 1869.)

Un entrepreneur des travaux de dragage de la Seine dans la traverse de Paris n'est pas fondé à se prévaloir des difficultés que l'établissement du service des bateaux-omnibus apporterait à ses opérations pour demander la résiliation de son marché, par application de l'article 33. D'après son cahier des charges et par la nature même de son entreprise, le

décision ministérielle qui en a prononcé le rejet (16 décembre 1864).

Art. 34. Cessation absolue ou ajournement des travaux. -Au sujet de cet article, la circulaire d'envoi du cahier de 1866 s'exprime ainsi:

« Quant au cas de cessation absolue ou d'ajournement indéfini des travaux, l'ancienne formule ne donnait à l'entrepreneur que le droit de requérir la réception provisoire des travaux exécutés, puis leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie la nouvelle formule prononce la résiliation immédiate de l'entreprise pour le cas de cessation absolue des travaux, et, pour le cas d'ajournement de plus d'une année, la résiliation peut être demandée par l'entrepreneur; mais, en outre, dans l'un comme dans l'autre cas, une indemnité peut lui être allouée, s'il y a lieu. »

En vue de rendre plus facile la solution de difficultés survenues au sujet de l'application de cet article, le ministre des travaux publics a adressé aux ingénieurs une circulaire les invitant à insérer dans les devis des clauses relatives à la durée des travaux :

plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché, sans préjudice de l'indemnité qui, dans ce cas, comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.

« Si les travaux ont reçu un commencement

Circulaire du ministre des travaux publics du d'exécution, etc.

14 avril 1877.

« Art. 43. Dans le cas de résiliation, prévu par l'article 34, les outils et équipages existant sur les chantiers et qui eussent été néces

Le cahier des clauses et conditions générales du 25 août 1833 renfermait les dispositions sui-saires pour l'achèvement des travaux sont ac

vantes :

« Art. 36. Dans le cas où l'administration ordonnerait la cessation absolue ou l'ajournement indéfini des travaux adjugés, l'entrepreneur pourra requérir qu'il soit procédé de suite à la réception provisoire des travaux exécutés et à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie. Après la réception définitive, il sera, ainsi que sa caution, déchargé de toute garantie pour raison de son entreprise.

quis par l'Etat, si l'entrepreneur en fait la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d'experts. »

En comparant les deux textes, on voit que celui de 1866 diffère du premier, en ce sens qu'il précise la durée de l'ajournement qui peut donner lieu à la résiliation et qu'il s'abstient de toute limitation, en ce qui touche le chiffre de l'indemnité pouvant être accordée à l'entrepreneur, pour le dédommager des avantages dont il serait privé par le fait de cette résiliation.

« Art. 40.-Dans le cas prévu par l'article 36, Cependant ces nouvelles dispositions n'ont les outils et les ustensiles indispensables à l'en- pas fait disparaître toute difficulté, et si elles treprise, que l'entrepreneur ne voudra pas gar-peuvent être considérées comme plus équitables der pour son compte, seront acquis par l'Etat. « Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les travaux, s'ils sont de bonne qualité, seront également acquis par l'État au prix de l'adjudication.

en faveur des entrepreneurs, elles paraissent avoir, dans une certaine mesure, compromis les intérêts de l'Etat.

Il est arrivé, en effet, que la résiliation a été prononcée, soit parce que l'ajournement était « Les matériaux qui ne seraient pas sur les prescrit pendant plus d'une année, soit parce travaux resteront au compte de l'entrepreneur; que le conseil de préfecture avait jugé que les mais, tant pour cet objet que pour toutes au- crédits ouverts n'étaient pas en rapport avec tres réclamations, il pourra lui être alloué une les dépenses d'installation de l'entrepreneur; indemnité qui sera fixée par l'administration et l'administration s'est trouvée, alors, en préqui, dans aucun cas, ne devra excéder le cin-sence du principe établi par l'article 1794 du quantième du montant des dépenses restant à faire en vertu de l'adjudication. »

Lorsqu'il a paru nécessaire de réviser l'arrêté ministériel de 1833, on a fait observer que les expressions de l'article 36, ajournement indéfini, manquaient de précision et que la proportion du cinquantième énoncée à l'article 40 s'éloimait beaucoup de la règle du droit commun, telle qu'elle est posée par l'article 1794 du Code civil, ainsi conçu : « Le maître peut résilier le marché à forfait quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans son entreprise. »

L'administration a, en conséquence, dans l'arrêté du 16 novembre 1866, substitué aux articles susmentionnés les dispositions suivantes :

Code civil, c'est-à-dire dans l'obligation de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans son entreprise.

On comprend que lorsqu'il s'agit de travaux de routes, le matériel employé à ces travaux est trop peu important, eu égard à la somme de dépense, pour qu'il y ait lieu de ce côté de redouter de grands embarras. Mais il n'en est pas de même pour d'autres catégories d'entreprises, telles, par exemple, que celles qui ont pour objet l'établissement de chemins de fer, la construction de ponts ou autres ouvrages d'art, l'exécution de travaux à la mer, etc. Dans ce dernier cas, une dépense relativement considérable s'impose pour le matériel seul.

La question des crédits, lorsqu'il s'agit d'une cate. Tout entrepreneur sérieux, en se présenentreprise importante, n'est pas moins délitant à une adjudication, doit chercher à se rendre compte du temps qui sera employé à Art. 3. Lorsque l'administration or- l'exécution complète des travaux qu'il soumisdonne la cessation absolue des travaux, l'en-sionne. Le temps est, en effet, l'un des élétreprise est immédiatement résiliée.

Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour

ments essentiels de la dépense; cependant la durée d'exécution n'est généralement pas li

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