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de savoir si la rigole, en admettant son existence établie, est une dépendance d'un ouvrage d'art du chemin, n'est pas nécessaire

serait grevé d'aucune servitude envers la route. | fossés du chemin avec le canal. La question C'est à tort que le conseil de préfecture lui accorde un sursis pour faire juger la question de servitude par qui de droit; le conseil doit reprimer immédiatement la contravention.-ment préjudicielle au jugement de la question 9 juillet 1861.

Un particulier, poursuivi pour avoir supprimé sans autorisation et enclos dans sa propriété, en construisant un mur, une ruelle achetée par lui de la commune et par laquelle s'écoulaient, suivant l'administration, les eaux d'un des côtés de la route, a été condamné par le conseil de préfecture à démolir son mur et à rétablir les lieux dans leur état primitif. Décidé que ce particulier devait être déchargé de la condamnation prononcée contre lui par les motifs suivants : Le mur, bien que construit sans autorisation, n'empiète pas sur la voie publique; il n'est pas établi par l'instruction que l'interruption de l'écoulement des eaux de la route soit due aux travaux faits par le reclamant; le procès-verbal n'a pas constaté de dégradation de la route; enfin l'administration n'allegue pas l'existence d'une servitude speciale lui ayant conféré le droit de faire ecouler les eaux pluviales sur le terrain du ré

clamant. — Août 1871.

Le fait d'avoir comblé une rigole d'écoulement établie aux frais de l'Etat, mais en de

hors des limites d'une route impériale, ne constitue pas une contravention de grande voirie. 7 septembre 1861.

S'il s'agissait d'un fossé latéral à la route, ou si le comblement de la rigole avait entrainé des dégradations pour la chaussée, il y aurait contravention de grande voirie.

Le préfet agit dans la limite de son pouvoir en rejetant une demande ayant pour objet d'obtenir la modification d'ouvrages anciens destinés à déverser les eaux d'une route na

tionale et celles d'un chemin de grande communication sur une propriété privée, ainsi que la suppression de la servitude d'écoulement des eaux dont l'établissement de ces ouvrages aurait grevé ladite propriété. L'arrêté pris à cet effet par le préfet n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse, mais ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire se pourvole devant l'autorité compétente, pour faire statuer sur la question de servitude relative à l'écoulement sur son terrain des eaux provenant de la route et du chemin; et dans le cas où la question de servitude serait jugée en sa faveur, pour faire régler l'indemnité à Jaquelle il pourrait avoir droit. 18 fév. 1864. L'autorité judiciaire, appelée à décider si une commune jouit du droit de faire écouler les eaux d'un chemin vicinal dans le canal d'amenée d'un moulin appartenant à un particulier, est compétente pour statuer sur l'existence, affirmée par la commune et niée par Lasnier, d'une rigole à ciel ouvert qui serait destinée à mettre en communication un des

de servitude. Au cas où il serait reconnu que le droit de servitude n'existe pas au profit de la commune, l'autorité judiciaire ne pourrait ordonner la suppression ou la modification d'ouvrages exécutés par ordre de l'administration dans l'intérêt de la voie publique. 25 mai 1861.

Le particulier qui, par suite de son refus d'entretenir et de curer des travaux exécutés par ses auteurs sur sa propriété pour y faire déverser les eaux d'une route nationale, occasionne la stagnation des eaux sur la route et l'interception de la circulation, doit être condamné à payer le montant des frais du curage auquel il a été procédé d'office par l'administration. 6 janvier 1853.

Le fait d'un propriétaire de remplir de terre le fossé pratiqué sur son terrain pour servir à l'écoulement des eaux provenant du chemin vicinal voisin, ne constitue pas la contravention prévue par l'art. 479, § 11, du Code pénal, alors qu'il n'a pas dégradé ni détérioré le chemin. Cassation, 3 janvier 1874.

Les eaux des routes, recueillies par l'administration, peuvent être concédées par elle à un particulier; mais les eaux qui s'écoulent constituent pas une propriété pour les rivesur les riverains par suite de servitude ne rains; ceux-ci ne seraient point fondés à réclamer une indemnité si l'administration venait à effectuer des travaux ayant pour résultat d'amoindrir ou de supprimer l'écoulement des eaux sur leurs fonds.

Code civil, art. 681:
Eaux provenant de l'égout des maisons.---

<«< Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »>>

En effet, il n'y a pas là un écoulement naturel et nécessaire comme celui dont l'art. 640

a consacré la servitude.

Lorsqu'un propriétaire veut placer le mur de clôture de son bâtiment à la limite même de son terrain, il doit établir des gouttières; mais les gouttières ne peuvent faire aucune saillie sur la limite du voisin, c'est-à-dire sur le parement du mur. Sans cela, le voisin pourrait en faire ordonner la démolition.

Au cas où il n'existe point de gouttières, on laisse généralement un certain espace pour recevoir l'égout des toits; mais s'il résultait de cette disposition quelque dommage pour le voisin, celui-ci serait fondé à réclamer l'exécution de travaux destinés à l'en délivrer. Le propriétaire d'un terrain est, jusqu'à preuve

contraire, présumé propriétaire du terrain sur lequel sa toiture forme saillie.

de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, a nécessairement compris l'écoulement sur la voie publique d'eaux insalubres provenant du fait du propriétaire riverain de cette voie; il n'est donc pas nécessaire, pour consti

Cependant, lorsqu'un édifice est établi à une certaine distance des limites de la propriété, les fonds voisins continuent à être tenus de recevoir les eaux qui découlent naturelle-tuer la contravention, qu'il existe, sur cet ment du premier, pourvu que la construction de l'édifice n'ait rien changé à l'écoulement naturel suivant la pente du terrain.

Écoulement sur la voie publique. - L'art. 681 du Code civil consacre le droit à l'écoulement des eaux pluviales sur la voie publique. Cependant, l'administration a le pouvoir de réglementer ce droit dans lintérêt de la circulation et de la conservation de la voie publique.

Le règlement de 1858 sur la grande voirie, ainsi que tous les règlements locaux des villes, exigent que les eaux pluviales soient recueillies du côté de la voie publique par des gouttières et des tuyaux de descente débouchant, soit sur un caniveau pavé s'il n'y a pas de trottoir, soit dans une gargouille sous le trottoir, s'il en existe un.

Eaux ménagères. Le droit d'écoulement d'eau sur la voie publique appartient, aux termes de l'art. 684 du Code civil, à chacun, et comprend tant les eaux pluviales tombant des toits que les eaux ménagères, sous les conditions déterminées par les règlements de police. Ces eaux peuvent s'écouler de la voie publique sur une autre propriété privée, sans qu'il en résulte des rapports de servitude entre les deux propriétaires.- Cass., 22 mars 1876. L'autorité municipale peut prendre un arrêté individuel prescrivant à un propriétaire l'établissement d'un travail pour l'écoulement des eaux ménagères et pluviales sur la voie publique, lorsque ce propriétaire résiste seul au droit qu'a l'autorité municipale d'assurer Ja commodité et la liberté de la circulation publique. Cass., 13 mars 1862.

Eaux insalubres. L'administration n'a jamais méconnu le droit à l'écoulement des eaux ménagères sur la voie publique, et nous venons de voir que ce droit a été confirmé par la cour de cassation.

Mais, il n'en est pas de même des eaux insalubres, dont l'écoulement est interdit pour la grande voirie par l'art. 26 du règlement de 1858 et pour la petite voirie par les règlements locaux; l'art. 471, no 6, du Code pénal est applicable même en l'absence de règlements: «Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement:

((....

6° Ceux qui auront jeté ou exposé audevant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.»

L'art. 471, § 6, du Code pénal, en défendant d'exposer sur la voie publique des choses

objet, un règlement spécial de police. Les dispositions de l'art. 640, § Ier, du Code civil, qui assujettissent les fonds inférieurs à recevoir les eaux des fonds plus élevés, sont inapplicables lorsqu'il s'agit de la voie publique, et si, d'ailleurs, la main de l'homme a seul créé l'écoulement de ces eaux. Cass., 2 mars 1855.

EAUX ET FORÊTS.

était chargée de l'administration des forêts domaniales et de la surveillance des bois communaux, ainsi que de la surveillance de la pêche fluviale.

L'ancienne administration des eaux et forêts

Cette dernière partie de ses attributions lui a été enlevée pour être confiée à l'administration des ponts et chaussées par le décret qui a remis les dunes à l'administration forestière.

Celle-ci ne s'appelle plus que l'administration des forêts. Sous l'ancienne monarchie, les bureaux des eaux et forêts constituaient une juridiction exceptionnelle chargée du contentieux et de l'administration des eaux et forêts.

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Art. 1. Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par un décret impérial délibéré en conseil d'Etat.

Art. 2. Un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendu dans les formes établies en l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public. Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.

Art. 3. Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable. A l'égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondation de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires Tobli

galon de faire, au moins un mois à l'avance, les travaux le terrain n'est plus propre à une déclaration au préfet, qui en délivre l'usage auquel il était employé, le propriétaire récépissé.

Art. 4. — Les travaux énoncés dans l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'aliérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu. — L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Art. 5. — Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre parait nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux. Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.

Art. 6. — Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.

Art. 7. Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire, dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

Art. 8. Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de eiptage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet. En cas c'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu apres autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. A défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les tra

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dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.

Art. 10. Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux art. 4, 5 et 6, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des art. 7 et 9, sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux. Dans les cas prévus par les art. 4, 5 et 6, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain, et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

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Art. 11. Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal, et qui sert de garantie au pavement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent. L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.

Art. 12. Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret impérial, délibéré en conseil d'Etat, peut autoriser l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841.

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TITRE II. DISPOSITIONS PÉNALES. Art. 13. L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'art. 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement, en vertu des art. 4, 5 et 6, est punie d'une amende de 50 à 500 francs.

Art. 14. Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier paragraphe de l'art. 19 de la présente loi sont punies d'une amende de 16 à 100 francs.

Art. 9. L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécu- Art. 15. — Les infractions prévues par la tion des travaux prévus par l'art. 7 ne peut présente loi sont constatées, concurremment, avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet par les officiers de police judiciaire, les ingéqui en fixé la durée. Lorsque l'occupationnieurs des mines et les agents sous leurs ordres d'un terrain compris dans le périmètre prive ayant droit de verbaliser.

le propriétaire de la jouissance du revenu au Art. 16. Les procès-verbaux dressés en dla du temps d'une année, ou lorsque après | vertu des art. 13 et 14 sont visés pour timbre

délai.

et enregistrés en débet. Les procès-verbaux baux et les contrevenants poursuivis dressés par des gardes mines ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent. - Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve con

traire.

Art. 17. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.

Compétence. Il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les contraventions à l'art. 3 de la loi précédente. - 14 janvier 1876.

ÉCHARDONNAGE.

Les chardons sont, comme on sait, funestes à l'agriculture, et il importe d'en empêcher la propagation et d'en ordonner la destruction.

La loi des 16-24 août 1790 a confié à la

vigilance et à l'autorité des corps municipaux: 5° Le soin de prévenir par les précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les acci

dents et fléaux calamiteux. >>

D'autre part, les art. 1382 et 1383 du Code civil s'expriment ainsi : Art. 1382.

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 1383.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

C'est armé de ces textes que le préfet de l'Oise a pu prendre le 17 mai 1854 l'arrêté

suivant:

Vu les réclamations qui nous ont été adressées sur les dommages causés aux récoltes par le défaut d'échardonnage,

Vu l'avis des chambres consultatives d'agriculture,

Vu la loi des 16-24 août 1790, et les art. 1382 et 1383 du Code civil,

Arrêtons:

Art. 1. Il est enjoint à tout propriétaire, fermier ou locataire, de détruire les chardons sur les terres en culture et sur toutes les autres dépendant de leur exploitation.

Même injonction est faite aux autorités locales, ainsi qu'aux agents de la grande et de la petite voirie, en ce qui concerne les routes, les chemins, les talus, les fossés, les sentiers publics et terrains communaux.

Art. 2. La destruction des chardons aura lieu chaque année avant le 1er juillet. Ils devront être coupés, fauchés ou arrachés.

Art. 3. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-ver

san:

Art. 4. Le présent arrêté sera inséré ar Recueil des actes administratifs, publié et affiche dans les communes à la diligence des maires Art. 5. Les maires, adjoints, commis saires de police, gardes champêtres et forestiers et la gendarmerie sont chargés, chacur en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Les ingénieurs doivent veiller à ce que l'échardonnage soit régulièrement effectué sur toutes les voies soumises à leur surveillance.

Du reste, le règlement des cantonniers du 10 février 1835 leur fait une obligation de « couper ou arracher les chardons et autres mauvaises herbes, notamment avant leur floraison. »

ÉCHELLES.

Le mot échelle, du latin scala, désigne un blés dans deux montants. engin composé de barreaux parallèles assem

Les mesures graduées disposées sur un dessin, ou bien les règles graduées placées dans les ports et rivières pour évaluer la hauteur aussi leur en a-t-on donné le nom. des eaux, reproduisent l'aspect d'une échelle;

On trouvera au mot Projet (rédaction des) dessins du service des ponts et chaussées. l'indication des échelles en usage pour les

En langage maritime, le mot échelle désigne les endroits disposés de manière à permettre de monter facilement dans les navires ou d'en descendre. C'est par extension qu'on a appelé échelles du levant les ports orientaux de la Méditerranée, placés sous la domination musulmane, ports dans lesquels les consuls européens ont certains droits reconnus par des

conventions et ordonnances.

prendre au passage des voyageurs et des marUn navire, qui s'arrête dans un port pour y chandises, fait escale. y

ÉCHELLES A POISSON.

Un certain nombre de poissons précieux pour l'alimentation remontent les rivières à l'époque du frai et il importe de leur ménager les moyens d'effectuer cette migration commandée par la nature. Or, il est certaines chutes de barrages que ces poissons ne peuvent remonter; il faut donc leur ménager un passage plus facile, soit dans les barrages mêmes, soit à côté.

D'après l'art. 1 de la loi du 31 mai 1865, des décrets rendus en conseil d'Etat après avis des conseils généraux des départements déterminent les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquels il pourra être établi, après enquête, un passage

appelé échelle, destiné à assurer la libre cir- | cordement avec le fond du lit en aval, ainsi culation du poisson. que du volume d'eau disponible. Il faut égaD'après la circulaire ministérielle du 12 aoûtlement déterminer les dimensions minima à 1865, Tenquête doit être effectuée dans les donner, soit au déversement de superficie, formes prescrites par l'ordonnance du 18 février soit à l'écoulement de fond pour la nappe liquide dans laquelle doit se mouvoir le poisson. Dans un certain nombre de circonstances, il conviendra même d'examiner s'il ne serait pas plus simple de se borner à manœuvrer à des moments déterminés les parties

1834.

Une circulaire ministérielle du 26 juillet 1866 a prescrit de dresser le tableau « des cours d'eau dans lesquels les espèces voyageuses existent aujourd'hui ou dans lesquels ces espèces, après avoir existé autrefois habi-mobiles des barrages, soit en enlevant des tuellement, ont disparu depuis l'établissement des barrages. »

aiguilles dans des points convenablement choisis, soit en ouvrant plus ou moins des vannes ou des pertuis.

« A l'avenir, les décrets ou arrêtés préfectoraux, portant concessions nouvelles ou mo- Les conditions qui précèdent s'appliquent. dification des concessions existantes de barra-particulièrement aux barrages mobiles. Pour ges sur les cours d'eau classés conformément les barrages fixes, on doit tenir compte de la aux dispositions du premier paragraphe ci- forme de la section transversale et de la nadessus, contiendront une clause spéciale ture des matériaux de construction du barimposant aux concessionnaires l'obligation rage, et, dans certains cas, on est forcément d'établir à leurs frais des échelles à poisson ramené, en raison des difficultés du percelorsque l'administration le jugera utile. » ment à pratiquer, à l'établissement d'une échelle comme solution la moins dispendieuse.

Circulaire du ministre des travaux publics du 22 octobre 1875. — Mesures à prendre pour faciliter les migrations des poissons.

Monsieur le préfet, dans un rapport récent, MM. les ingénieurs de la basse Seine m'ont rendu compte d'un procédé qu'ils ont expérimenté et dont ils ont reconnu l'efficacité pour faciliter le passage des barrages mobiles aux poissons remontant le cours du fleuve.

Ce procédé consiste à pratiquer, dans la partie mobile des barrages, une ou plusieurs ouvertures entre le seuil et une barre d'appui sur laquelle reposent des aiguilles plus courtes que les autres. Les poissons s'élancent vers ces ouvertures, puis, après leur ascension, ils se reposent un moment à l'abri de l'écran protecteur formé par les aiguilles bordant le trou et continuent leur mouvement dans le bief supérieur.

vouloir bien inviter MM. les ingénieurs de Je vous serai obligé, Monsieur le préfet, de votre département ayant dans leur service des rivières canalisées, à m'adresser, par votre intermédiaire, pour les parties des rivières où des échelles à poisson sont superflues, des propositions dans lesquelles ils expliqueront, soit les manœuvres, soit les dispositions réglementaires, soit les ouvrages de faible importance qui leur paraitront nécessaires pour assurer la libre circulation du poisson, tout en sauvegardant les intérêts prédominants de la navigation et du flottage, ainsi que ceux des usines et des irrigations.

ÉCHELLE (TOUR D').

Le tour d'échelle désigne le droit que possède un propriétaire de poser en dehors de Ce procédé n'est évidemment pas applica-son mur de clôture des échelles et échafaudable à tous les cours d'eau, mais il constitue ges pour y faire les réparations nécessaires; une des solutions qui peuvent servir à résou-le tour d'échelle désigne en outre l'espace de dre d'une manière simple et peu coûteuse le terrain correspondant à l'exercice de ce droit, probleme de la remonte des poissons sur les soit que cet espace appartienne au proprieneres d'un débit assez abondant et où, par taire du mur, soit qu'il soit seulement frappé CL-équent, l'installation d'échelles à poissons de servitude à son profit. serait superflue.

Le tour d'échelle n'est pas une servitude légale.

Quoi qu'il en soit, les résultats constatés sur la Seine m'ont conduit à penser qu'il y Lorsque le propriétaire, en construisant, at avait lieu d'examiner si des résultats analo-réservé autour de son mur une portion de gues ne pourraient pas être obtenus sur d'au-terrain pour l'échellage, il n'y a pas de diffitres rivières canalisées.

Les éléments du problème sont d'ailleurs Variables et l'on doit, suivant les circonstances, préoccuper du choix de l'emplacement de sce destinée aux poissons, en tenant compte de a chute rachetée par le barrage, de la brear du seuil de la fermeture mobile, de la urme de ce seuil et de son mode de rac

culté et la possession du terrain se prouve par titre et, à la rigueur, par prescription; le propriétaire peut, du reste, jouir de ce terrain dans la forme ordinaire, pourvu qu'il ne nuise pas au voisin.

Lorsque le tour d'échelle n'est qu'une simple servitude, constituée par titre ou autrement, cette servitude ne peut recevoir d'extension.

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