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changements ordonnés ont pour résultat de modifier l'importance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffèrent de plus d'un tiers, en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif, l'entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande en indemnité, basée sur le préjudice que lui auraient causé les modifications apportées à cet égard dans les prévisions du projet.

Art. 33. Variations dans les prix. Si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissent une augmentation telle que la dépense totale des ouvrages restant à exécuter d'après le devis se trouve augmentée d'un sixième comparativement aux estimations du projet, le marché peut être résilié, sur la demande de l'entrepreneur.

Art. 34. Cessation absolue ou ajournement des travaux. Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché, sans préjudice de l'indemnité qui, dans ce cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.

Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, et à leur réception définitive après l'expiration de délai de garantie.

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TITRE III. Règlement des dépenses. Art. 38. Bases du réglement des comptes. - A défaut de stipulations spéciales dans le devis, les comptes sont établis d'après les quantités d'ouvrages réellement effectuées, suivant les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d'exécution, sauf les cas prévus par l'article 23, et les dépenses sont réglées d'après les prix de l'adjudication.

Art. 35. Mesures coercitives. Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du devis, soit aux ordres de ser- L'entrepreneur ne peut, dans aucun cas, vice qui lui sont donnés par les ingénieurs, un pour les métrés et pesages, invoquer en sa faarrêté du préfet les met en demeure d'y satis-veur les us et coutumes. faire dans un délai déterminé. Ce délai, sauf Art. 39. Attachements. Les attacheles cas d'urgence, n'est pas de moins de dixments sont pris, au fur et à mesure de l'avanjours à dater de la notification de l'arrêté de cement des travaux, par l'agent chargé de mise en demeure. leur surveillance, en présence de l'entrepreneur et contradictoirement avec lui; celui-ci doit les signer au moment de la présentation qui lui en est faite.

A l'expiration de ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en sa présence ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise.

Il en est aussitôt rendu compte au ministre, qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie.

Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres des ingénieurs.

Il peut d'ailleurs être relevé de la régie, s'il

Lorsque l'entrepreneur refuse de signer ses attachements, ou ne les signe qu'avec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours, à dater de la présentation des pièces, pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui, comme s'ils étaient signés sans réserve. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. Ce procès-verbal est annexé aux pièces non acceptées.

Les résultats des attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en compte qu'autant qu'ils ont été admis par les ingénieurs. Art. 40. Décomptes mensuels. A la fin de chaque mois, il est dressé un décompte

des ouvrages exécutés et des dépenses faites, pour servir de base aux payements à faire à l'entrepreneur.

Art. 41. Décomptes annuels et décomptes definitifs. A la fin de chaque année, il est dressé un décompte de l'entreprise, que l'on divise en deux parties: la première comprend les ouvrages et portions d'ouvrages dont le métré a pu être assuré définitivement, et la seconde les ouvrages et portions d'ouvrages dont la situation n'a pu être établie que d'une manière provisoire.

Ce décompte, auquel sont joints les métrés et les pièces à l'appui, est présenté, sans déplacement, à l'acceptation de l'entrepreneur; il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. L'entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est faite de ces pièces, est, en outre, autorisé à faire transcrire par ses commis, dans les bureaux des ingénieurs, celles dont il veut se procurer des expéditions. En ce qui concerne la première partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur est définitive, tant pour l'application des prix que pour les quantités d'ouvrages.

S'il refuse d'accepter ou s'il signe avec réserve, il doit déduire ses motifs par écrit dans les vingt jours qui suivent la présentation des pièces.

Il est expressément stipulé que l'entrepreneur n'est point admis à élever des réclamations, au sujet des pièces ci-dessus indiquées, après le délai de vingt jours, et que, passé ce délai, le décompte est censé accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait pas signé, ou ne l'aurait signé qu'avec une réserve dont les motifs ne seraient pas spécifiés.

Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées. En ce qui concerne la deuxième partie du décompte, l'acceptation de l'entrepreneur n'est considérée que comme provisoire.

les bêtes de trait ou de somme qui auraient été employées dans les travaux.

La reprise du matériel est facultative pour l'administration, dans les cas prévus par les articles 9, 30, 33, 35 et 37.

Dans tous les cas de résiliation, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'entreprise, dans le délai qui est fixé par l'administration.

Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les chantiers, s'ils remplissent les conditions du devis, sont acquis par l'État aux prix de l'adjudication.

Les matériaux qui ne seraient pas déposés sur les chantiers ne sont pas portés en compte.

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Art. 46. Réception provisoire. Immédiatement après l'achèvement des travaux, il est procédé à une réception provisoire par l'ingénieur ordinaire, en présence de l'entrepreneur ou lui dûment appelé par écrit. En cas d'absence de l'entrepreneur, il en est fait gé-mention au procès-verbal.

Les stipulations des §§ 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article s'appliquent au décompte néral et définitif de l'entreprise.

Elles s'appliquent aussi aux décomptes définitifs partiels, qui peuvent être présentés à l'entrepreneur dans le courant de la cam

pagne.

Art. 47. - Réception définitive. Il est procédé de la même manière à la réception définitive, après l'expiration du délai de garantie.

A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois, à dater de la réception provisoire, pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les ouvrages d'art. Pendant la durée de ce délai, l'entreré-preneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir.

Art. 42. L'entrepreneur ne peut revenir sur les prix du marché. L'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui. Art. 43. Reprise du matériel en cas de siliation. Dans les cas de résiliation prévus par les articles 34 et 36, les outils et équipages existant sur les chantiers et qui eussent été nécessaires pour l'achèvement des travaux, sont acquis par l'État si l'entrepreneur ou ses avants droit en font la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d'experts.

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Art. 48. Payement de solde. Le dernier dixième n'est payé à l'entrepreneur qu'après la réception définitive et lorsqu'il a justifié de l'accomplissement des obligations énoncées dans l'article 19. Art. 49.

Intérêts pour retards de payeNe sont pas comprises dans cette mesurements. Les payements ne pouvant être faits

qu'au fur et à mesure des fonds disponibles, il | dications, cautionnements, certificats de capane sera jamais alloué d'indemnités, sous au- cité, tout ce qui est relatif au titre I du cahier cune dénomination, pour retard de payement des clauses, articles 1 à 8. pendant l'exécution des travaux.

Art. 9. Cessionnaires et sous-traitants. Toutefois, si l'entrepreneur ne peut être en--Le cahier de 1833 interdisait d'une manière zièrement soldé dans les trois mois qui suivent absolue à l'entrepreneur de céder tout ou la réception définitive régulièrement constatée partie de son entreprise. Le nouveau ne mainil a droit, à partir, de l'expiration de ce délai tient l'interdiction qu'autant que les sousde trois mois, à des intérêts calculés d'après traités n'ont pas été approuvés par l'adminisle taux légal pour la somme qui lui reste due.tration.

TITRE V. Contestations.

Art. 50. Intervention de l'ingénieur en chef.-Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre l'ingénieur ordinaire et l'entrepreneur, il en est référé à l'ingénieur en

chef.

« L'entrepreneur, dit M. Aucoc, doit exécuter personnellement son marché, à moins d'une autorisation expresse de l'administration. Ce principe dérive de la nature du contrat de louage d'ouvrage. C'est en vue de sa capacité et de sa solvabilité personnelles que l'entrepreneur a été choisi il ne peut pas transmettre son marché sans le consentement de l'administration. »

L'entrepreneur reste, en tous cas, personnellement responsable envers l'administration, les ouvriers et les tiers.

Dans les cas prévus par l'article 22, par le deuxième paragraphe de l'article 23 et par le deuxième paragraphe de l'article 27, si l'entrepreneur conteste les faits, l'ingénieur ordinaire dresse procès-verbal des circonstances de la contestation et le notifie à l'entrepreneur, qui doit présenter ses observations dans L'article 9 arme l'administration pour le un délai de vingt-quatre heures; ce procès-cas où un sous-traité est passé sans autorisaverbal est transmis par l'ingénieur ordinaire tion; elle peut prononcer la résiliation pure à l'ingénieur en chef pour qu'il y soit donné et simple, ou procéder à une nouvelle adjuditelle suite que de droit. cation à la folle enchère de l'entrepreneur.

Art. 51. Intervention de l'administration. En cas de contestation avec les ingénieurs, l'entrepreneur doit adresser au préfet, pour être transmis avec l'avis des ingénieurs à l'administration, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.

La responsabilité de l'entrepreneur seul et l'incapacité des cessionnaires ou sous-traitants à intervenir dans le règlement des comptes ou à actionner directement l'administration sont bien fixées par la jurisprudence:

« Les sous-traitants d'un entrepreneur qui Si, dans le délai de trois mois, à partir de n'a été autorisé à céder une partie des travaux la remise du mémoire au préfet, l'administra-à lui adjugés qu'à la condition de rester seul tion n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclaLions ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction contentieuse. Art. 52. Jugement des contestations. Conformément aux dispositions de la loi du 18 pluviôse an VIII, toute difficulté entre l'administration et l'entrepreneur, concernant le sens ou l'exécution des clauses du marché, est portée devant le conseil de préfecture, qui statue, sauf recours au Conseil d'État.

COMMENTAIRE DU CAHIER DES CLAUSES
ET CONDITIONS GENÉRALES; JURIS-

PRUDENCE.

engagé légalement envers l'État pour la to-
talité de l'entreprise, n'ont pas qualité pour
former une action directe contre l'Etat, soit à
raison des pertes qu'ils auraient éprouvées,
soit à raison de travaux qu'ils auraient exécu-
tés en dehors des prévisions du marché.
Les ordres donnés aux sous-traitants par les
agents de l'administration, relativement à
l'exécution des travaux, ne peuvent avoir pour
effet de changer leur condition. »(Cons. d'Etat,
29 novembre 1848.)

Pour pouvoir intervenir comme associé ou comme cessionnaire d'un entrepreneur dans un règlement de compte, il faut avoir été soimême partie dans l'adjudication ou avoir été régulièrement substitué par l'administration à Parmi les 52 articles du cahier, la plupart l'adjudicataire. Il ne suffirait pas d'avoir été sont suffisamment clairs par eux-mêmes et admis par les ingénieurs à diriger l'exécution ne réclament aucune interprétation; quelques des travaux au lieu et place de l'entrepreneur. autres ont été élucidés et précisés par des cir-Rejet, par application de ce principe, de conculaires ministérielles et surtout parla juris-testations élevées par un tiers sur la régularité prudence du Conseil d'État. il convient d'un décompte accepté par l'entrepreneur ou donc d'examiner et de commenter chacun par son mandataire spécial. » — (6 mars 1856.) des articles successivement. Même solution dans le cas où des sous-traitants, non régulièrement substitués à un enAdjudications. On trouve aux mots adju-trepreneur, interviendraient pour demander

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la résiliation d'un marché et voudraient se pourvoir contre un arrêté du conseil de préfecture ayant statué sur cette demande 22 mars 1860).

Arrêt du 11 décembre 1874: Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'époque pour laquelle il lui avait été prescrit de se tenir prêt à attaquer les travaux, le sieur Démonet a dû subir plusieurs mois de chômage 10 janvier 1873: Une réclamation contre le du fait de l'administration et à raison de décompte d'une entreprise est déclarée non re-retards apportés à l'expropriation des tercevable par suite du défaut de qualité des récla- rains; qu'il en est résulté pour lui un préjumants: le décompte ayant été accepté par l'en-dice considérable, et que c'est avec raison trepreneur qui a seul signé la soumission et le que le conseil de préfecture lui a accordé procès-verbal d'adjudication, il n'y a pas lieu, de ce chef l'allocation d'une indemnité. dans les circonstances de l'affaire, à déclarer re- Arrêté du conseil de préfecture maintenu. cevables les réclamations de prétendus coassociés qui n'ont pas été régulièrement substitués avait le droit de fixer l'époque du comArrêt du 26 février 1875 : L'administration à l'adjudicataire avec lequel seul l'administration a traité. Les réclamants excipaient de mencement des travaux et elle ne doit ince qu'il y aurait eu entre eux et les soumis-demnité à l'entrepreneur qu'à raison de ce sionnaires une association en vue de l'adjudi- qu'elle a donné l'ordre de les commencer cation: de ce que c'est à cette société qu'un après un laps de temps dépassant considé rablement les délais qui avaient banquier aurait prêté les fonds pour fournir être prévus pu le cautionnement, et de ce que les ingénieurs ainsi le sieur Agustinetty n'est pas fondé à depar les parties au moment de l'adjudication; avaient correspondu directement avec les associés en les invitant à fournir leurs observa- mander que l'indemnité à laquelle il a droit tions sur le décompte, et les avaient admis à entre le 27 décembre 1867 et le 5 septembre soit calculée sur la totalité du temps écoulé Les sous-traités sont dans la force même 1868; il ne justifie pas qu'au moment de l'addes choses et se rencontrent dans presque qu'il ait été obligé de conserver inactifs; il ne judication, il eût à son service des employés toutes les grandes entreprises. Ils ne compromettent point les intérêts de l'administra-justifie pas davantage qu'un chômage de tion du moment que le ou les entrepreneurs le matériel qu'il possédait et qui encore, au quelques mois ait pu déprécier sensiblement dénommés au procès-verbal d'adjudication sont seuls responsables envers l'administration, les ouvriers et les tiers.

diriger certains travaux.

Art. 10. — Ordres de service pour l'exécution des travaux. - L'entrepreneur doit commencer les travaux dès qu'il en a reçu l'ordre de l'ingénieur. Il se conforme strictement aux plans, profils, tracés, ordres de service, et, s'il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par l'ingénieur ou ses préposés, en exécution du devis.

Il se conforme également aux changements que l'ingénieur lui ordonne par écrit et sous sa responsabilité. — Il ne lui est tenu compte de ces changements qu'autant qu'il justifie de l'ordre écrit de l'ingénieur.

Ainsi, l'entrepreneur n'a pas le droit de discuter les dates qui lui sont fixées, ni les modes dexécution, ni les changements qui lui sont ordonnés par écrit par l'ingénieur; cette clanse est indispensable pour que le représentant de l'administration soit seul directeur et seul maître des travaux; mais il n'en résulte pas que l'entrepreneur ne puisse réclamer la reparation des préjudices qu'a pu entraîner pour lui l'exécution de certains ordres.

RETARD DANS L'ORDRE DE COMMENCER LES TRAVAUX. ORDRE DE LES EXÉCUTER EN HIVER. Les retards apportés au commencement des travaux par le fait de l'administration causent Souvent à l'entrepreneur un réel préjudice dont on lui doit réparation.

moment de l'adjudication, était affecté aux travaux d'une autre entreprise; il suit de là que l'indemnité doit être calculée en prenant pour base la perte d'intérêts qu'il a subie sur le capital qu'il a dù conserver disponible et le préjudice que lui a causé l'impossibilité d'employer son temps et son industrie depuis le commencement du printemps jusqu'au mois de septembre.

En ce qui concerne le préjudice causé à partie de ses travaux pendant l'hiver de 1868: l'entrepreneur par l'obligation d'effectuer une Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du tiers expert, que cette obligation a causé une sensible augmentation de frais et de main-d'œuvre; il sera fait une juste appréciation de cette augmentation en accordant au requérant un dixième du prix des travaux qu'il a exécutés pendant la mauvaise saison.

Arrêt du 1er décembre 1853: Il est nécessaire que le retard soit réellement imputable à l'administration et que le préjudice en résultant pour l'entrepreneur soit nettement constaté. Ainsi, une demande d'indemnité faite par des entrepreneurs à raison du préjudice que leur aurait causé la remise tardive des terrains a été rejetée, parce que l'administration ne s'était pas engagée à leur faire cette remise en bloc, et parce qu'ils avaient pu commencer les travaux, immédiatement après l'adjudication, sur des terrains dont ils avaient été mis en possession.

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CHANGEMENTS DANS LES TRAVAUX ORDONNÉS vous prie d'inviter MM. les ingénieurs de votre déparPAR LES INGÉNIEURS. Les changements or- tement à faire connaitre aux entrepreneurs que l'addonnés par les ingénieurs entraînent l'alloca-ministration a la ferme volonté d'assurer la stricte ion, s'il y a lieu, d'un nouveau prix ou d'une indemnité pour l'entrepreneur. De nombreux arrêts ont fixé là jurisprudence sur ce point :

27 novembre 1856 L'entrepreneur est tenu de se conformer aux changements ordonnés en cours d'exécution, et il doit lui être fait état de leur valeur au prorata des prix de l'adjudication.

5 avril 1851 Lorsque l'administration s'est engagée à fournir des matériaux à pied d'œuvre, pour l'exécution d'un souterrain, cette expression A PIED D'ŒUVRE S'entend à la tête du souterrain ou à l'entrée des puits.-Une indemnité est due à un entrepreneur quand, au lieu d'une galerie centrale pour l'extraction des déblais, il est forcé d'exécuter deux galeries latérales. Le changement apporté à la disposition d'un pont de service prévu au projet motive une augmentation de prix sur le transport des déblais, si ce changement a accru la difficulté de ce transport.

7 juin 1865 L'entrepreneur a droit à une indemnité pour les pertes que lui a causées l'exécution des ordres des ingénieurs, qui l'ont obligé à construire des maçonneries de perrés pendant la mauvaise saison et à l'époque des plus hautes crues d'un fleuve.

D'une manière générale, l'entrepreneur a droit à un nouveau prix lorsqu'il lui est ordonné de changer les matériaux ou de modifier le mode d'exécution prévus au devis, 11 décembre 1874, 2 février 1877, 2 mars

1877.

15 avril 1858: L'entrepreneur a droit à un travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, alors que les ingénieurs ne nient pas que le travail a été effectué par leur ordre.

Circulaire du ministre des travaux publics du 22 juillet 1851. Indemnités gracieuses aux entrepreneurs; ordres verbaux des ingénieurs.

Monsieur le préfet, depuis plusieurs années l'administration a pris le sage parti de refuser aux entrepreneurs de travaux publics les indemnités qu'ils lui demandent par voie gracieuse pour les pertes qu'ils ont éprouvées dans le cours de leurs opérations, en dehors des cas prévus par le cahier des charges. Cependant les entrepreneurs continuent à invoquer sa bienveillance toutes les fois que leur spéculation n'a pas eu de succès, et il arrive même souvent que MM. les ingénieurs croient pouvoir appuyer leurs sollicita

tions.

Je dois conclure de ces recours à la justice gracieuse de l'administration que ses résolutions n'ont pas reçu une publicité suffisante; comme il importe de ne pas laisser se prolonger et encore moins d'encourager des espérances qui ne peuvent avoir aucun fondement, je |

exécution du cahier des charges et des devis; que, de même qu'elle est prête à se conformer à toutes ses obligations, elle entend se renfermer rigoureusement dans son droit, et que désormais elle rejettera sans exception les recours formés auprès d'elle par la voie gracieuse. Le cahier des charges annexé à la circulaire du 25 août 1833 définit clairement les conditions qui régissent les marchés de travaux publics; l'art. 11 interdit à l'entrepreneur la faculté de revenir, sous aucun prétexte d'erreur ou d'omission, sur les prix qu'il a consentis; l'art. 26 déclare qu'il ne lui sera accordé aucune indemité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres; il peut seulement réclamer contre les erreurs de métrés ou de dimensions d'ouvrages; il peut aussi demander le prix des travaux non prévus au devis et qu'un ordre postérieur des ingénieurs l'a contraint d'exécuter; enfin les demandes d'indemnités lui sont permises lorsqu'il s'agit de pertes résultant de cas de force majeure, pourvu qu'il ait eu le soin de faire constater ces pertes dans un délai de dix jours après l'évènement.

Les marchés de travaux publics sont des contrats aléatoires; il est du devoir de l'administration de ne se prêter à aucune dérogation qui serait préjudiciable aux intérêts de l'Etat. Si un entrepreneur réalise des bénéfices exagérés, l'administration n'a pas et ne peut avoir le droit d'exiger la révision des prix et de diminuer le gain qui a été fait sur elle; si, au contraire, l'entrepreneur essuie des pertes, il ne peut exiger que l'administration vienne à son aide. Autrement, les conditions de publicité et de concurrence seraient tout à fait illusoires, les marchés ne seraient plus sérieux, les chances ne seraient plus égales entre les parties, et, en définitive, l'Etat, qui ne profiterait jamais des spéculations heureuses, supporterait presque toujours les conséquences des mauvaises.

Ainsi, monsieur le préfet, les intentions de l'administration, pas plus que les conditions du cahier des charges, ne se prêtent à aucun doute; l'administration n'accordera aux entrepreneurs que ce qui leur est dû d'après le droit.

Mais si l'administration veut se montrer sévère, il faut aussi qu'elle soit juste et équitable; si elle est décidée à se renfermer dans son droit, elle doit désirer qu'on mette à la disposition des entrepreneurs tous les movens de justifier leurs réclamations. Pour ce qui touche à l'exécution des travaux, on n'a pu se dispenser d'imposer à l'entrepreneur une subordination entière envers l'ingénieur; mais lorsque l'entrepreneur défend son propre droit, cette subordination n'a plus le même motif; les parties contractantes se retrouvent dans les termes d'une véritable égalité; la discussion doit être possible, elle doit être libre pour l'une comme pour l'autre. Le cahier des charges, conçu dans cet esprit, détermine les formalités que MM. les ingénieurs ont à remplir pour constater les faits imprévus qui se manifestent dans le cours de l'entreprise, et l'art. 7 indique particulièrement que les changements apportés au devis seront ordonnés à l'entrepreneur par écrit. Je sais que quelques ingénieurs regardent cette disposition comme une faculté plutôt que comme un devoir et se bornent à donner des ordres verbaux au lieu d'ordres écrits. Cette interprétation n'est point exacte; elle ne répond point aux vues de l'admmistration. C'est un devoir rigoureux pour MM. les ingénieurs de laisser, dans les mains de l'entrepreneur, un ordre écrit, toutes les fois qu'ils s'écartent des conditions du

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