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déposées pendant le même temps et aux | mêmes lieux.

La durée de l'ouverture des registres sera déterminée, dans chaque cas particulier, par l'administration supérieure.

difie celle du 18 février 1834, relative aux entreprises d'utilité publique.

Art. 1. Lorsque la ligne des travaux relatifs à une entreprise d'utilité publique devra Cette durée, ainsi que l'objet de l'enquête, s'étendre sur le territoire de plus de deux déseront annoncés par des affiches. partements, les pièces de l'avant-projet qui Art. 6. A l'expiration du délai qui sera serviront de base à l'enquête ne seront dépofixé en vertu de l'article précédent, la com-sées qu'au chef-lieu de chacun des départemission mentionnée à l'art. 4 se réunira sur-ments traversés. Des registres continueront le-champ; elle examinera les déclarations d'être ouverts, conformément au premier paconsignées aux registres de l'enquête; elle ragraphe de l'art. 5 de notre ordonnance du entendra les ingénieurs des ponts et chaus-18 février 1834, tant aux chefs-lieux de déparsées et des mines employés dans le départe-tement qu'aux chefs-lieux d'arrondissement, ment, et, après avoir recueilli, auprès de pour recevoir les observations auxquelles toutes les personnes qu'elle jugerait utile de pourra donner lieu l'entreprise projetée. consulter, les renseignements dont elle croira avoir besoin, elle donnera son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auront été posées par l'administration.

Ces diverses opérations, dont elle dressera procès-verbal, devront être terminées dans un nouveau délai d'un mois.

Art. 7. Le procès-verbal de la commission d'enquête sera clos immédiatement; le président de la commission le transmettra sans délai, avec les registres et les autres pièces, au préfet, qui l'adressera, avec son avis, à l'administration supérieure, dans les quinze jours qui suivront la clôture du procès-verbal.

Art. 8. Les chambres de commerce, et au besoin les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à l'exécution des travaux, seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'opération.

Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'art. 6.

23 août 1835. - Ordonnance du roi portant que les enquêtes qui doivent précéder les entreprises de travaux publics seront soumises aux formalités y déterminées pour les travaux d'intérêt purement communal.

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L'enquête s'ouvrira sur un projet

où l'on fera connaître le but de l'entreprise, le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages, et l'appréciation sommaire des dépenses.

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Art. 3. Ce projet sera déposé à la mairie pendant quinze jours, pour que chaque habitant puisse en prendre connaissance; à l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet recevra à la mairie, pendant FORMALITÉS DES ENQUÊTES RELA-trois jours consécutifs, les déclarations des haTIVES AUX TRAVAUX PUBLICS QUI PEUVENT ÊTRE

TITRE II.

AUTORISÉS PAR UNE ORDONNANCE ROYALE.

Art. 9. Les formalités prescrites par les art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 seront également appliquées, sauf les modifications ci-après, aux travaux qui, aux termes du second paragraphe de l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833, peuvent être autorisés par une ordonnance royale.

Art. 10. — Ši la ligne de travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement dans lequel ils sont situés, le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces sera fixé au plus à un mois et demi, et au moins à vingt jours.

bitants sur l'utilité publique des travaux projetés. Les délais ci-dessus prescrits pour le dépôt des pièces à la mairie et pour la durée de l'enquête, pourront être prolongés par le préfet. Dans tous les cas, ces délais ne courront qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publications et d'affiches. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un

certificat du maire.

Art. 4. Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire le transmettra immédiatement au maire avec son avis motivé et les autres pièces de l'instruction qui auront servi de base à l'enquête. Si le registre d'enquête contient des déclarations contraires à l'adoption du projet, ou si l'avis du commissaire lui est opposé, le conseil municipal sera appelé à les examiner, et émettra son avis par une délibération motivée, dont 15 février 1835. — Ordonnance du roi qui mo- le procès-verbal sera joint aux pièces. Dans

La commission d'enquête se réunira au cheflieu de l'arrondissement, et le nombre de ses membres variera de cinq à sept.

tous les cas, le maire adressera immédiate-1 sante, les noms des membres du conseil mument les pièces au sous-préfet et celui-ci au nicipal qui ont délibéré sur le projet en quespréfet, avec son avis motivé. tion, et qui, formant ici double emploi, ne servent qu'à dissimuler le vide réel de l'enquête.

Art. 5. Le préfet, après avoir pris, dans les cas prévus par les règlements, l'avis des chambres de commerce et chambres consultatives des arts et des manufactures dans les lieux où il en est établi, enverra le tout à notre ministre de l'intérieur avec son avis motivé, pour, sur son rapport, être statué par nous sur la question d'utilité publique des travaux, conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833.

Art. 6. Lorsque les travaux n'intéresseront pas exclusivement la commune, l'enquête aura lieu, suivant leur degré d'importance, conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 18 février 1834.

Il n'est pas rare non plus que des informations de commodo, effectuées sans avoir été annoncées, ne renferment que des votes émis par un choix de personnes nominativement appelées, et dont le dire est bien moins l'effet de la conviction personnelle que d'une complaisance convenue. De pareils actes ne peuvent ni éclairer la religion, ni mériter la confiance de l'autorité, et je les signale ici comme autant de vices qu'on doit s'attacher à écarter d'une information franche et légale.

Les règles à suivre, en cette circonstance, sont d'ailleurs simples et n'ont rien qui puisse gêner l'administration dans aucune localité.

Art. 7. Notre ministre des finances sera préalablement consulté toutes les fois que les L'enquête dont il s'agit est faite par les travaux entraineront l'application de l'avis du moyens propres à l'autorité administrative, conseil d'Etat, approuvé le 21 février 1808, et ordinairement sans frais, surtout lorsque sur la cession aux communes de tout ou par-l'objet de cet acte n'est pas de nature à justitie d'un bien de l'État.

Circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 1825; enquêtes administratives de commodo et incommodo. Les enquêtes administratives de commodo et incommodo auxquelles il est procédé sur les demandes des conseils municipaux en autorisation d'aliéner les propriétés communales, ont pour objet de constater l'opinion des tiers intéressés au sort de cette propriété, et d'éclairer l'autorité supérieure sur le mérite des projets qui lui sont soumis.

fier ou à nécessiter, par son importance, des formalités onéreuses.

Elle doit être annoncée huit jours à l'avance, à son de trompe ou de tambour, et par voie d'affiches placardees au lieu principal de réunion publique, afin que les intéressés ne puissent en ignorer, et parce que cette publicité autorise à compter le silence des absents comme un vote affirmatif.

J'ajouterai que l'annonce doit toujours être faite le dimanche, qui est le jour où les intéressés se trouvent habituellement réunis, et qu'à l'égard de l'exécution, le moment préférable est celui où la suspension du travail laisse plus de liberté à ceux qui doivent y prendre part.

Il importe donc que les habitants, qui sont les tiers intéressés à la conservation des propriétés communales dont ils jouissent par des voies plus ou moins directes, soient mis à Il est essentiel que le préambule du procèsmême de s'expliquer librement sur les incon-verbal, dont il est donné communication aux vénients et les avantages des aliénations pro- | déclarants, contienne un exposé exact de la jetées, et que leurs déclarations soient assez nature, des motifs et des fins du projet motivées pour qu'on puisse y trouver le moyen annoncé. de les apprécier à leur véritable valeur. Cependant ces conditions sont rarement remplies.

vues de l'administration qui les consulte.

Tous les habitants appelés et admis sans distinction à émettre leur vou sur l'objet de l'enquête doivent expliquer librement ce qu'ils en Le comité de l'intérieur a remarqué, et j'ai pensent, et déduire les motifs de leur opinion, eu souvent occasion d'observer, que les en-principalement quand elle est opposée aux quêtes de commodo, trop négligées et presque toujours irrégulières dans les communes rurales, n'offrent aucune des garanties qu'on y cherche et se réduisent alors à une vaine formalité. Les unes sont rédigées par le maire sous les yeux des déclarants, qu'ont dû gêner la présence de ce fonctionnaire et la crainte de blâmer un projet qui est ordinairement sa pensée. D'autres ne contiennent que des déclarations sans motifs, ou dont le nombre, insignifiant par rapport à la masse des intéressés, ne peut être considéré comme l'expression du vœu général. Souvent même on voit figurer dans une série de votes, déjà insuffi

Les déclarations sont individuelles et se font successivement; elles sont signées des décla rants ou certifiées conformes à la déposition orale, pour ceux qui ne savent point écrire, par la signature du commissaire enquêteur, qui les reçoit et en dresse immédiatement procès-verbal.

Lors même que les déclarations sont identiques, elles doivent être consignées distributivement dans le procès-verbal, indépendamment les unes des autres, avec les raisons respectives, et autant qu'il est possible, dans les termes propres aux déclarants

Quant au commissaire enquêteur, l'inconvénient qui s'attache au choix du maire, dans bien des circonstances, est facile à sentir, et vous apprécierez l'observation que j'en ai déjà faite. D'un autre côté, rien n'empêche que le soin de l'enquête ne soit confié au juge de paix, non pas comme juge, mais comme personne capable et habituée à ces sortes de fonctions. Dans les communes où il n'y a pas de justice de paix, c'est au sous-préfet à déléguer tout autre fonctionnaire dont la capacité et le désintéressement personnel dans la cause lui sont assez connus pour garantir l'exactitude de sa mission.

Les droits d'enregistrement ont suivi une progression constante; nous allons passer en revue les principales dispositions légales sur la matière, en nous bornant strictement à ce qui peut intéresser les travaux publics.

Loi du 22 frimaire an VII.

Des droits. — Art. 2. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Art. 3. Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires ou extra-judiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles.

Art. 4.

Quoique la formalité de l'enquête ne soit strictement nécessaire que dans le cas où la commune dispose de ses droits de propriété, qui appartiennent au corps des habitants, il est des circonstances où ces derniers peuvent être utilement consultés sur des projets d'ac-Le droit proportionnel est établi quisitions, soit à raison de l'importance des pour les obligations, libérations, condamnaactes, soit parce que la publicité du projet tions, collocations ou liquidations de sommes ferait naître une concurrence avantageuse et valeurs, et pour toute transmission de propour l'administration entre plusieurs proprié-priété, d'usufruit ou de jouissance de biens taires qui offriraient également de traiter avec meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par elle. Mais l'utilité de cette précaution n'étant décès. Il est assis sur les valeurs. que relative, c'est à vous à l'apprécier dans votre sagesse, et à n'ordonner l'information qu'autant qu'elle vous paraitra propre à forlifier les garanties que présente l'instruction ordinaire en matière d'acquisitions communales. Alors il devra y être procédé dans les formes ci-dessus établies.

Je vous invite à rappeler ces règles aux maires des communes de votre département.

ENREGISTREMENT.

L'enregistrement consiste à transcrire ou à résumer sur un registre tenu par les agents de l'Etat, les actes civils ou judiciaires soumis à cette formalité.

Art. 5. Il n'y a point de fractions de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la République.

Art. 14.

La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles, est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir:

10 Pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur;

2o Pour les créances à termes, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte, et qui en fait

3° Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré;

L'opération, instituée à l'origine dans l'in-l'objet; térêt des citoyens, a pris avec le temps un caractère plus fiscal; elle donne lieu à la perception d'un droit au profit du trésor, et c'est une des principales sources des recettes de l'Etat.

4° Pour les marchés et traités, par le prix exprimé ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles;

L'administration de l'enregistrement est confondue avec celle des domaines et du 5° Pour les ventes et autres transmissions Limbre. Dans chaque département est un di- à titre onéreux, par le prix exprimé et le carecteur qui a sous ses ordres les inspecteurs,pital des charges qui peuvent s'ajouter au sous-inspecteurs, vérificateurs et receveurs; prix;

en général, il y a un receveur par canton.

8 Pour les transmissions entre-vifs, à titre

A la tête du service est, à Paris, un direc- gratuit, et celles qui s'opèrent par décès, par teur général et des administrateurs qui, sous la déclaration estimative des parties, sans sa présidence, forment le conseil d'adminis-distraction des charges; tration.

Législation sur la matière. En principe, tout acte civil, judiciaire, ou extra judiciaire, doit être enregistré, à moins d'exemption inscrite dans la loi.

10° Pour les actes et jugements portant condamnation, collocation, liquidation, ou transmission, par le capital des sommes et les intérêts et dépens liquidés.

Délais pour l'enregistrement.

Art. 20.

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Les délais pour faire enregistrer les actes pu- et expéditions qu'ils délivrent des jugements blics, sont, savoir de quatre jours, pour qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de les minutes; par les secrétaires des adminisfaire des exploits et procès-verbaux; de dix trations centrales et municipales, pour les jours, pour les actes des notaires qui résident actes de ces administrations qui sont soumis dans la commune où le bureau d'enregistre- à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi ment est établi; de quinze jours, pour ceux le cas prévu par l'art. 37; par les parties, pour des notaires qui n'y résident pas; de vingt les actes sous signature privée, et ceux passés jours, pour les actes judiciaires soumis à l'en- en pays étranger, qu'elles auront à faire enreregistrement sur les minutes, et pour ceux gistrer, pour les ordonnances sur requêtes ou dont il reste pas de minutes, au greffe, ou qui mémoires, et les certificats qui leur sont imse délivrent en brevet; de vingt jours aussi, médiatement délivrés par les juges, et pour pour les actes des administrations centrales et les actes et décisions qu'elles obtiennent des municipales, assujettis à la formalité de l'en-arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrement. registrer. Art. 22.

Peines pour défaut d'enregistrement. Art. 35. Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, payeront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit. Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre

Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous signature privée, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date. Art. 23. Il n'y point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, la partie. qui seront faits sous signature privée, ou Art. 36. Les dispositions de l'article prépassés en pays étrangers, et dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'au-cédent s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, rait pas encore été établi; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas sousoit en justice, ou devant toute autre autorité mis à l'enregistrement dans le délai. constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés.

Art. 37. Il est néanmoins fait exception aux dispositions des deux articles précédents, Lieu de l'enregistrement. - Art. 26. Les quant aux jugements rendus à l'audience, qui notaires ne pourront faire enregistrer leurs doivent être enregistrés sur les minutes, et actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement des-aux actes d'adjudication passés en séance puquels ils résident. Les huissiers et tous autres blique des administrations, lorsque les parties ayant pouvoir de faire des exploits, procès-n'auront pas consigné aux mains des greffiers verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs et des secrétaires, dans le délai prescrit pour actes, soit au bureau de leur résidence, soit au l'enregistrement, le montant des droits fixés bureau du lieu où ils les auront faits. Les gref- par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en fiers et les secrétaires des administrations cen-sera poursuivi contre les parties par les recetrales et municipales feront enregistrer les veurs; et elles supporteront en outre la peine actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette du droit en sus. formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils excrcent leurs fonctions. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

Du payement des droits. Art. 29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir: par les notaires, pour les actes passés devant eux; par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère; par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l'art. 37 ci-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'art. 7 de la présente, et ceux passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies

Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties; à peine d'une amende de 10 fr. pour chaque décade de retard, et pour chaque acte et jugement, el d'être en outre personnellement contraints au payement des doubles droits.

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Art. 38. Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement. Il en sera de même pour les testaments non enregistrés dans le délai.

Fixation des droits. ART. 68.

FIXES.

1. Droit fixe d'un frune:

DROITS greffiers, huissiers et de tous employés salariés par la République autres que ceux compris au paragraphe 3.

Les acquiescements purs et simples, lorsqu'ils ne sont pas faits en justice;

Les actes de notoriété ;

Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ; Les cautionnements de personnes à représenter en justice;

Les certifications de cautions et de cautionnements;

Les certificats purs et simples, ceux de vie par chaque individu, et ceux de résidence; Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de somme et valeur, ni quittance;

Les nominations d'experts, ou arbitres; Les procès-verbaux et rapports d'employés, gardes, commissaires, séquestres, experts, arpenteurs, et agents forestiers ou ruraux; Les procurations et pouvoirs pour agir, ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionnel;

Les soumissions et enchères, hors celles faites en justice, sur des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer, lorsqu'elles seront faites par actes séparés de l'adjudication;

Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions:

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Des actes à enregistrer en débet ou gratis; actes exempts de l'enregistrement.

Art. 70. Seront soumis à la formalité de

l'enregistrement, et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes

Et généralement tous actes civils, judiciaires ou extra judiciaires, non dénommés à la loi, et qui ne peuvent donner lieu au droit pro-ci-après, savoir" : portionnel.

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§ 1er A enregistrer en débet

4° Les actes et procès-verbaux des juges de paix pour faits de police.

2o Ceux faits à la requête des commissaires du directoire exécutif près les tribunaux. 3o Ceux des commissaires de police. 4° Ceux des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers.

5o Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux. Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et jugements, contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers.

§ 2. A enregistrer gratis.

1° Les acquisitions et échanges faits par la République; les partages de biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet.

20 Les exploits, commandements, signifi

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