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jour de chacun des payements faits par elle. I rendu exécutoire, publié et mis en recouvre14 juillet 1858. ment, il n'appartient pas au préfet de l'annuler et de lui en substituer un autre. - 9 mai 1873.

Lorsque, par suite de la construction d'un épi faisant une forte saillie dans le lit de la rivière, la rive opposée a subi des érosions considérables, l'auteur de cette construction n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a fait qu'user du droit qui appartient à tout riverain d'exécuter sur son propre fonds les travaux nécessaires à la défense de ses propriétés, et doit être tenu de réparer les dommages causés par son fait. 6 mars 1869.

12.

L'arrêté du préfet qui déclare exécutoire le rôle de taxes établies pour l'entretien d'un desséchement ne peut être attaqué par la voie contentieuse, mais ne fait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture soit saisi des réclamations des propriétaires imposés. 24 décembre 1863.

13. Des taxes, réclamations.

Des propriéReclamations contre les rôles de dé-taires qui ont été compris dans le périmètre penses. Le recouvrement des rôles de ré-imposable pour des travaux d'endiguement et partition dressés pour le payement des tra- qui n'ont présentement aucun intérêt direct vaux d'entretien, de réparation et de recons-à l'exécution des travaux, sont recevables à se truction des digues, est assimilé au recouvre- pourvoir pour obtenir décharge des taxes auxment des rôles des contributions directes. quelles ils ont été imposés. 4 juillet 1868. Les réclamations des particuliers imposés doi- Un propriétaire, pour soutenir devant le vont être formées dans les trois mois de la pu- conseil de préfecture qu'il n'est pas tenu de blication des rôles au lieu où est situé l'im- contribuer aux frais de certains travaux démeuble protégé par l'endiguement, alors fensifs, exécutés par une association syndicale même que le propriétaire serait domicilié administrativement organisée, invoque une dans une commune. Les pourvois contre les ancienne convention passée devant notaire arrêtés de conseils de préfecture qui ont statué entre les particuliers intéressés, sans aucune sur les réclamations peuvent être formés di-intervention de l'administration. L'autorité rectement devant le conseil d'Etat par l'inter-judiciaire est seule compétente pour interprémédiaire des préfets et sans frais. 26 no- ter préalablement cette convention et dire si vembre 1859.

la dépense litigieuse est de celles dont le réL'autorité administrative, seule compétente clamant soit tenu. Le propriétaire, qui a plaidé pour statuer sur les réclamations formées par et obtenu condamnation contre une associades particuliers contre leur inscription au rôle tion syndicale, ne peut revendiquer le bénéfice de recouvrement de taxes d'endiguement, est de l'art. 58 de la loi du 18 juillet 1837, aux seule compétente aussi pour décider si ces termes duquel les parties ayant un procès réclamations peuvent avoir pour effet de sus-contre une commune ne sont pas passibles des pendre à l'égard des réclamants l'exécution charges ou contributions imposées pour l'acdu rôle. 21 décembre 1838. quittement des frais résultant de ce procès. En matière de taxes d'endiguements, les Les frais doivent être répartis entre tous les demandes en décharge ou en réduction doi-membres, sans exception, qui composent l'asvent, comme en matière de contributions sociation syndicale. — 14 mars 1873. directes, être formées dans les trois mois de Les taxes relatives aux travaux de défense l'émission des rôles, à peine de nullité; tou- contre les inondations sont recouvrables dans tefois cette déchéance n'est pas applicable les formes établies pour les contributions diaux oppositions fondées sur ce que les taxes rectes. Si par suite de la réclamation formée seraient prescrites faute de poursuites exer- par un contribuable il est nécessaire de procécées contre les réclamants pendant trois an-der à une nouvelle assiette de la taxe et qu'il nées consécutives à compter du jour où les rôles ont été rendus exécutoires. On ne peut opposer aux réclamations contre les rôles une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles n'auraient pas été accompagnées de la quittance La réclamation d'un particulier tendant à des termes échus, lorsque la taxe n'a pas été obtenir, par application d'un décret rendu au déclarée recouvrable par douzièmes par un contentieux, décharge ou réduction des taxes acte administratif et qu'en fait elle a été de- auxquelles il a été imposé sur un rôle de remandée en un seul pavement. La légalité des couvrement de dépenses d'endiguement émis taxes établies par le gouvernement en cette postérieurement à ce décret, doit être portée matière est fondée sur les pouvoirs qui lui au conseil de préfecture. Elle ne peut être ont été conférés par la loi du 16 septembre soumise directement au conseil d'Etat par 1807 et qui sont confirmés par les lois annuel-voie de demande en interprétation du décret les portant fixation du budget des recettes.dont il s'agit. - 3 juin 1858.

23 juin 1853.

en résulte des retards pour le recouvrement de cette taxe, aucune disposition de loi n'autorise à faire payer les intérêts de ladite taxe. 29 novembre 1866.

On ne saurait opposer comme fin de nonLorsqu'un rôle de taxes syndicales a été recevoir à des réclamations formées contre

des taxes d'endiguement perçues en vertu d'un décret, le payement que les imposés auraient fait antérieurement des mêmes taxes, alors que la perception en était opérée en vertu d'un arrêté préfectoral annulé pour excès de pouvoir.

Ces alluvions n'ont pas tardé à se couvrir d'elles-mêmes d'excellentes prairies.

On a conquis de la sorte neuf mille hectares de terrain d'alluvions, valant au moins 2,500 francs l'hectare, soit une valeur de plus de 22 millions, pour une dépense qui n'a guère dépassé 15 millions.

Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer sur une demande de réduction de taxe formée par un propriétaire faisant Législation appliquée. L'Etat a admis partie d'une association sydicale, alors que la que les terrains conquis devaient être consitaxe ayant été établie conformément aux ba-dérés comme appartenant aux riverains à titre ses arrêtées par la commission spéciale pour d'alluvions, en vertu de l'art. 556 du code 'le classement des propriétés et la répartition civil, et il s'est contenté d'appliquer le prindes dépenses, la réclamation se fonde seule- cipe de la plus-value inscrit dans la loi du 16 ment sur ce que les prévisions des ingénieurs septembre 1807. Deux décrets, de janvier qui auraient servi de base au classement ne 1853 et juillet 1854, ont déclaré applicables se seraient pas réalisées. Une pareille réclaaux alluvions des départements de la mation tend à faire modifier les bases géné- Seine-Inférieure et de l'Eure les articles 30, rales du classement définitivement arrêté; or, 31 et 32 de cette loi. si c'est au conseil de préfecture qu'il appartient, depuis la loi du 21 juin 1865, de connaitre des difficultés auxquelles peut donner lieu Articles 30 à 32 de la loi du 16 septembre 1807. la révision générale du classement, c'est l'administration seule qui a le droit d'ordonner Art. 30. Lorsque, par suite des travaux cette révision, et c'est devant elle que doit déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par être poursuivie la révision générale du classe-l'ouverture de nouvelles rues, par la formament et la répartition des dépenses: d'où il tion de places nouvelles, par la construction suit que l'arrêté du conseil de préfecture qui, de quais ou par tous autres travaux publics dans ces circonstances, a réduit la taxe, doit généraux, départementaux ou communaux, être annulé. Les taxes pour l'entretien de ordonnés ou approuvés par le gouvernement, travaux défensifs étant recouvrées sans frais, des propriétés privées auront acquis une nocomme en matière de contributions directes, table augmentation de valeur, ces propriétés il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 13 pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet effet.

juin 1873, 21 novembre 1873.

Aucune disposition de loi ou de règlement n'autorise un syndicat à réclamer d'un des membres de l'association l'intérêt des taxes par lui dues. —21 novembre 1873.

ENDIGUEMENT DE LA BASSE SEINE.

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Art. 31. Les indemnités pour payement de plus-value seront acquittées au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées, Historique. Les travaux d'endiguement à quatre pour cent net, ou en délaissement de la basse Seine ont été entrepris en vue d'une partie de la propriété, si elle est did'améliorer la navigation entre le Havre et visible; ils pourront aussi délaisser en entier Rouen. Mais les résultats accessoires de l'opé-les fonds, terrains ou bâtiments dont la plusration principale ont, au point de vue agri-value donne lieu à l'indemnité; et ce, sur cole, une importance telle qu'à eux seuls ils l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait justifieraient l'utilité publique du travail l'objet avant l'exécution des travaux desquels entrepris. la plus-value aura résulté. On a resserré le courant entre deux digues Les art. 21 et 23, relatifs aux droits d'enrelongitudinales et on a substitué ainsi un che-gistrement et aux hypothèques, sont applicanal fixe au chenal mobile qui se portait tantôt bles aux cas spécifiés dans le présent article. sur l'une, tantôt sur l'autre rive; autrefois, dans une seule marée, des prairies d'une grande valeur étaient arrachées et entraînées par les flots. Les digues ont mis à l'abri des ravages l'excès de l'argeur de l'ancien lit; les banes de sables et de vase ont été enlevés entre les digues par la force des nouveaux courants, et ces matières solides tenues en suspension se sont déposées derrière les digues dans les parties tranquilles.

Art. 32. Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé par un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédents.

Décret du 15 janvier 1853. Endiguement de la

basse Seine.

priétés privées.

Napoléon, etc.,

Plus-value apportée aux pro- tié de la valeur des avantages qu'elles auront acquis.

Art. 2. Aux termes des art. 42 et suivants de la loi précitée, il sera formé une commisVu la loi du 31 mai 1846, qui autorise les sion spéciale, composée de sept membres travaux du chemin de halage et d'endigue-nommés par nous, à l'effet de connaitre de ment de la basse Seine entre la Mailleraye et Quillebeuf;

tout ce qui est relatif au classement des propriétés, à leur estimation, à l'exactitude du Vu les rapports des ingénieurs des ponts et plan cadastral, à la formation, à la vérification chaussées, en date des 18 juillet, 12 août, du rôle de plus-value et à toutes les opéra1er et 2 septembre 1851, énonçant les avan- tions auxquelles ces questions pourront dontages que les propriétaires riverains retire-ner lieu. ront des travaux d'amélioration et d'endiguc- Avant d'entrer en fonctions, les membres de ment de la basse Seine; la commission spéciale prêteront, entre les Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Inférieure, mains du préfet de la Seine-Inférieure ou de en date du 27 octobre 1851, prescrivant l'ou-l'autorité qu'il aura déléguée, le serment de verture d'une enquête sur les plans sus-visés remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité. dans quatorze communes dépendantes de son Art. 3. Le président et le secrétaire sedépartement; ront nommés par la commission lors de sa première réunion.

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 11 novembre 1851, prescrivant l'ouverture En cas d'absence du président et du secréd'une semblable enquête dans les deux com-taire, le plus âgé des membres de la commismunes dépendantes de son département; sion sera président et le plus jeune sera Vu toutes les pièces des enquêtes et no- secrétaire. tamment :

Les registres ouverts dans les seize com

munes;

Les observations produites dans cos enquêtes par les parties intéressés;

Les procès-verbaux dressés par les ingé nieurs des ponts et chaussées lors de leurs visites des lieux pendant l'enquête dans chaque commune, lesdits procès-verbaux rappelant les observations présentées par les parties intéressées et signées par elles;

Art. 4. La commission se réunira dans le lieu qui lui sera désigné par le préfet et lorsqu'elle le jugera convenable.

Les convocations seront faites à la diligence du président et par écrit.

Le préfet aura la faculté de réunir la commission lorsqu'il le jugera nécessaire.

Art. 5. Les décisions de la commission spéciale ne seront valables qu'autant que cinq membres au moins auront pris part à la délibération. Elles seront prises à la pluralité des voix.

Vu les arrêtés en date des 27 janvier et 28 février 1852, par lesquels les préfets de l'Eure Art. 6. Les décisions de la commission et de la Seine-Inférieure proposent de faire seront inscrites sur un registre coté et parafé application de l'art. 30 de la loi du 16 sep- par le président, signées par tous les memtembre 1807, aux propriétés voisines des tra- bres présents à la délibération, et notifiées vaux effectués ou à effectuer en exécution de administrativement aux parties intéressées, à la loi du 31 mai 1846 et du décret du 15 jan-la diligence du président. vier 1852, et de fixer à la moitié de la plusvalue qu'acquerront ces propriétés, le montant de l'indemnité que les propriétaires auront à payer à l'Etat;

Ces décisions seront motivées, elles viseront les observations présentées par les parties.

Art. 7. Dans le délai de trois mois, à partir de la notification des décisions de la

Vu la loi du 16 septembre 1807 et notam-commission, les parties pourront former rement les art. 30, 31 et 32;

cours contre ces décisions devant le conseil

Vu les décrets des 29 août 1809 et 27 dé- d'Etat. cembre 1812;

Notre conseil d'État entendu,

Art. 8. Les fonctions de la commission cesseront aussitôt après l'accomplissement des opérations précédemment indiquées.

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 4. Les dispositions de l'art. 30 de la loi du 16 septembre 1807 sont déclarées applicables, au profit de l'Etat, aux propriétés privées qui ont acquis ou qui acquerront une plus-value par suite de l'exécution des tra-crétaire de la commission. vaux d'amélioration et d'endiguement de la basse Seine, effectués ou à effectuer en vertu de la loi du 31 mai 1846 et du décret du 13 janvier 1852.

A cette époque, remise sera faite aux archives de la préfecture de tous les registres et papiers sur inventaire en double expédition, dont l'une pour le préfet et l'autre pour le se

Jurisprudence. Aux termes des art. 30 et 41 de la loi du 16 septembre 1807, l'Etat a le droit de concéder, sous certaines conditions, Le montant de l'indemnité qui devra être les atterrissement qui se forment dans les risupportée par ces propriétés est fixé à la moi-vières navigables. Si des travaux exécutés par

l'Etat procurent des atterrissements, les rive-remis aux particuliers. Mais ce refus ne fait rains n'en sont pas de plein droit proprié- pas obstacle à ce que le propriétaire exerce taires. D'après la loi précitée de 1807, il faut sa revendication, en vertu de l'art. 556 du une expertise qui détermine l'État des lieux Code civil, devant l'autorité compétente, s'il et la plus-value, et jusque-là les riverains ne s'y croit fondé. - 30 juillet 1875. peuvent prétendre ni à la propriété ni même aux produits de ces terrains. Cass., 7 avril

1868.

Décision du conseil d'Etat du 30 juin 1877; juridiction des commissions spéciales en mutière de plus-value.

depuis cette époque, avaient été couverts par d'alluvions, c'est à l'autorité judiciaire qu'ils les eaux, et qui, actuellement, seraient à l'état doivent s'adresser pour faire valoir leurs droits;

Les propriétaires de terrains d'alluvion, desséchés par suite de travaux d'endiguement exécutés par l'Etat, dans l'intérêt de la naviConsidérant, d'une part, que si le sieur Legation, ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice des dispositions édictées par l'art. 3 de vaillant et la dame de Caraman se croient la loi du 3 frimaire an VII, en faveur des pro-l'art. 556 du Code civil, les terrains situés en fondés à revendiquer, par application de priétaires qui opèrent le desséchement de de leurs marais. Mais ils sont fondés à deman-arrière de la limite du lit de la basse Seine, der que le classement de leurs terrains, à telle qu'elle avait été déterminée par arrêté raison desquels ils sont imposés à la contribu-préfectoral du 28 février 1852, mais qui, tion foncière, soit apprécié d'après l'état de ces terrains, au moment où il a été procédé aux opérations cadastrales. - 6 mars 1869. Aucune disposition de la loi n'autorise les propriétaires riverains de la mer ou des fleuves à réclamer de l'Etat des dommages-intérêts, à raison de l'insuffisance de l'entretien des digues qu'il a établies, alors même que ces propriétaires ont dû payer à l'Etat une indemnité égale à la moitié des avantages résultant pour eux de l'établissement de ces digues. Rejet de la demande des requérants, sauf à eux à s'adresser à l'administration, pour qu'il soit pourvu à l'entretien des digues par un règlement d'administration publique, conformément à l'art. 3 de la loi du 16 sep

tembre 1807. - 4 mai 1870.

la commission spéciale instituée en vertu de Considérant, d'autre part, que c'est devant l'art. 2 du décret du 15 janvier 1853 que devront être portées les contestations qui pourront s'élever entre l'Etat et les requérants, relativement à la formation des rôles de plusvalue;

s'est borné à refuser d'admettre, comme bien Que le ministre, par la décision attaquée, fondée, la prétention émise par les requérants d'être reconnus dès à présent propriétaires des terrains litigieux et à déclarer que l'administration entendait réclamer l'indemnité de C'est devant le conseil d'Etat (et non pas de-plus-value pour les terrains conquis sur le lit vant le conseil de préfecture) que doivent être du fleuve, tel qu'il avait été déterminé à la suite portés les recours contre les décisions d'une des corrosions qui avaient eu lieu sur la rive commission spéciale instituée en exécution de la loi du 16 septembre 1807, et du décret du gauche, par un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 1869; 15 janvier 1853, relatif aux travaux d'amélioration de la basse Seine. Ces recours doivent d'ailleurs le ministre, ne fait pas obstacle à Que cette décision, ainsi que le reconnaît être formés dans le délai de trois mois, à parce que les requérants fassent valoir, soit devant tir de la notification de la décision. Les déci-l'autorité judiciaire, soit devant la commission sions à prendre sur le mode de libération des spéciale, tous les droits qui peuvent leur apparindemnités de plus-value pour alluvions résultant des travaux effectués dans la basse Seine rentrent dans les attributions de la susdite commission spéciale. Loi du 16 septembre 1807, art. 46, et décret du 15 janvier 1853, art. 2, combiné. 1er juin 1870.

tenir;

Que, dès lors, elle ne constitue pas un acte la voie contentieuse, susceptible d'être déféré au conseil d'Etat par

Décide :

Art. 1.

de la dame de Caraman est rejetée.
La requête du sieur Levaillant et

Art. 2.

sion sera transmise au ministre des travaux Expédition de la présente décipublics.

Le refus par le ministre des travaux publics de délivrer immédiatement au propriétaire riverain d'un cours d'eau navigable (la basse Seine) des terrains que ce propriétaire prétend être des alluvions définitivement formées, par suite de travaux d'endiguement que l'Etat à fait exécuter, ne constitue pas un acte susceptible d'être déféré au conseil d'Etat par la voie contentieuse. Il n'appartient qu'à l'ad- L'enquête administrative est un moyen ministration d'apprécier si les travaux doivent d'instruction des affaires; par elle, l'adminisêtre considérés comme terminés, et si les ter-tration donne à toutes les personnes intéresrains conquis sur le lit du fleuve peuvent être sées à l'exécution ou à la non-exécution d'une

ENQUÊTES ADMINISTRATIVES.

mesure ou d'une opération quelconque le moyen de venir librement exposer leurs motifs pour ou contre.

L'enquête est donc une forme tutélaire des droits individuels, et il est regrettable que le sens n'en soit pas toujours bien compris par les populations.

Les enquêtes administratives s'effectuent suivant des formes bien variables; tantôt c'est

merce, ne sera entrepris, sans que la proposition n'en ait été préalablement soumise à des enquêtes dont les formes seront déterminées dans chaque cas particulier, suivant l'importance des travaux et leur influence probable.

Il sera statué par une ordonnance spéciale sur la forme des enquêtes qui devront précéder toute entreprise de canal ou de navigation

Ordonnance du roi du 18 février 1834, portant réglement sur les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics.

à la préfecture, tantôt à la sous-préfecture, tantôt à la mairie que les intéressés sont appelés à faire leurs dépositions; la durée de l'enquête est de 3 jours, de 8 jours, de 20 jours, d'un mois. Dans certains cas, un commissaire enquêteur est désigné pour recevoir les dépo- TITRE I. FORMALITÉS DES ENQUÊTES RELAsitions; d'autres fois, il n'y a pas de commissaire.

On donnait, autrefois plus souvent qu'aujourd'hui, à ces enquêtes le nom d'enquêtes de commodo et incommodo, parce qu'eles sont destinées à mettre en lumière les avantages et les inconvénients des choses.

Nous ne pouvons donner ici des détails sur les diverses espèces d'enquêtes; les formalités relatives à celles qui sont réglées par la loi ou par des décrets, ou même par des circulaires ministérielles, sont exposées au mot correspondant à chaque matière.

TIVES AUX TRAVAUX PUBLICS QUI NE PEUVENT
ÊTRE EXÉCUTÉS QU'EN VERTU D'une loi.

Art. 1. Les entreprises de travaux publics qui, aux termes du premier paragraphe de l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833, ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi, seront soumises à une enquête préalable dans les formes ci-après déterminées.

Art. 2. L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où l'on fera connaitre le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses.

Ainsi, les enquêtes relatives aux règlements d'eau sont réglées par une circulaire ministé- S'il s'agit d'un canal, d'un chemin de fer ou rielle, celles qui sont relatives aux travaux pu- d'une canalisation de rivière, l'avant-projet blics, et à l'expropriation sont indiquées à la sera nécessairement accompagné d'un nivelloi du 3 mai 1841; la loi du 16 septembre lement en longueur et d'un certain nombre 1807 a indiqué la marche à suivre en matière de profils transversaux, et si le canal est à d'endiguements et de desséchements de ma-point de partage, on indiquera les eaux qui rais. Il existe des enquêtes pour les plans d'a- doivent l'alimenter. lignements, qui sont assimilés aux travaux publics pour le classement et le déclassement des routes départementales, pour les concessions de lais et relais de mer, pour les concessions de tous genres, pour la pêche fluviale, pour les travaux de défense contre les inondations, pour l'exécution des trottoirs dans les villes, pour la détermination de l'emplacement des stations de chemins de fer, etc. Il convient Art. 4. Il sera formé, au chef-lieu de chade rappeler que les enquêtes sont un simple cun des départements que la ligne des tramoyen d'instruction; bien qu'obligatoires dans vaux devra traverser, une commission de neuf la plupart des cas, elles sont faites pour éclai-membres au moins, et de treize au plus, pris rer et non pour dicter la décision de l'administration supérieure.

Les enquêtes les plus importantes sont celles qui ont trait à la déclaration d'utilité publique des travaux; elles sont réglées par deux ordonnances royales, l'une de 1834, l'autre de 1835, ci-après reproduites :

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Art. 3. A l'avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on peut s'en promettre; on y annexera le tarif des droits dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d'une concession.

parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels.

Les membres et le président de cette commission seront désignés par le préfet, dès l'ouverture de l'enquête.

Art. 5. Des registres destinés à recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projetée, seront ouverts pendant un mois au moins, et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux devra traverser.

Les pièces qui, aux termes des art. 2 et 3, doivent servir de base à l'enquête, resteront

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