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produits impurs soient rapidement entraînés loin des villes.

Les distributions d'eau et les égouts constituent le système complet de circulation dont le fonctionnement ininterrompu est nécessaire à la santé des villes, comme la circulation du sang est nécessaire à la vie des animaux.

Dans la plupart des villes les égouts ne reçoivent que les eaux pluviales et les eaux qui ont servi à l'arrosage de la voie publique. En Angleterre, le principe est que les égouts doivent servir à évacuer tout ce qui est susceptible d'être entraîné par les eaux, et par conséquent les eaux ménagères et les produits des fosses d'aisances.

Les eaux ménagères et industrielles ne sont vraiment dangereuses que lorsqu'elles sont acides ou ammoniacales, et elles doivent alors faire l'objet d'un traitement spécial avant d'être envoyées à l'égout.

Les matières fécales sont inoffensives lorsqu'elles sont diluées dans une quantité d'eau suffisante et ne séjournent pas dans les conduits souterrains.

En ce qui touche les eaux ménagères, on ne fait plus difficulté en France de les admettre à l'égout; un décret de 1852, qui n'a pas été rigoureusement exécuté, ordonnait même que, dans un délai de dix ans, les eaux pluviales et ménagères de toutes les maisons de Paris seraient envoyées à l'égout.

En ce qui touche les matières fécales, les objections subsistent; on craint l'infection des égouts; on redoute de ne plus trouver d'égoutiers et on ne veut pas perdre un engrais précieux pour l'agriculture. Ces inconvénients peuvent néanmoins être facilement surmontés.

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maison ancienne, en cas de grosses réparations et, en tous cas, avant dix ans. »

Un arrêté qui ordonne à un propriétaire de se conformer à cet art. 6 du décret de 1852, n'est pas susceptible d'un recours par la voie contentieuse; c'est seulement lorsque le rôle des travaux est mis en recouvrement que le propriétaire peut demander décharge devant le conseil de préfecture, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII.

D'après l'arrêt du conseil du roi du 21 juin 1721, les propriétaires de maisons dans la ville de Paris, sous lesquelles passent des égouts, sont tenus de contribuer au curement, pavage et autres réparations des dites portions d'égout; les égouts passant sous les rues sont à la charge de la ville.

L'ordonnance du préfet de police de Paris du 1er décembre 1853, sur les fosses d'aisances, interdit expressément de faire couler les eaux vannes où de jeter les matières solides des fosses sur la voie publique ou dans les égouts.

Aqueducs et égouts particuliers sous la voie publique. - D'après l'arrêté réglementaire du 20 septembre 1858 sur les permissions de grande voirie, les particuliers peuvent être autorisés à établir, sous le sol des routes, des aqueducs ou conduites pour l'écoulement ou la distribution des eaux et du gaz, en se conformant à certaines conditions. Voir Voirie.

ÉLAGAGES.

Les servitudes relatives aux plantations et élagages sont réglées par les art. 671 et 672 du Code civil.

-

arbres de haute tige qu'à la distance prescrite Art. 671. Il n'est permis de planter les existants, ou par les usages constants et par les règlements particuliers actuellement reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. arbres et haies plantés à une moindre distance Le voisin peut exiger que les soient arrachés. Celui sur la propriété duquel

Art. 672.

avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. Le droit d'exiger l'élagage peut s'exercer nonobstant tout usage ancien, quelles que soient la distance des arbres et la hauteur des branches à élaguer; il suffit qu'elles fassent saillie sur la verticale de la ligne séparative des héritages. L'élagage doit être demandé en une saison convenable de manière à ne nuire ni aux arbres ni à la récolte des fruits;

es produits de l'élagage appartiennent au propriétaire des arbres.

Le droit d'exiger l'élagage ne se prescrit pas et ne peut être perdu que par titre. Les actions relatives à l'élagage entre particuliers sont de la compétence du juge de paix. — Loi du 25 mai 1838.

D'après l'art. 150 du Code forestier, les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'art. 672 du Code civil pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de 30 ans.

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2o Arbres situés le long des routes nationales et départementales. - Les arrêtés préfectoraux qui règlent l'élagage des plantations situées le long des routes nationales et départementales, sur les propriétés riveraines, s'appliquent à deux catégories d'arbres les uns ont été plantés par les propriétaires dans l'intérêt des routes, sur l'ordre de l'administration, en vertu de l'art. 88 du décret du 16 décembre 1811; les autres ont été plantés dans le seul intérêt des propriétés, avec l'autorisation administrative exigée par la loi du 9 ventôse an XIII. Les premiers, bien qu'appartenant à des particuliers, sont des dépendances des routes; les propriétaires ne peuvent les arracher ou les faire périr sous peine d'une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit (art. 101 du décret de 1811). Les seconds sont à la libre disposition des propriétaires. Quant aux arbres de la première catégorie, les infractions aux reglements préfectoraux prescrivant l'élagage sont des contraventions de grande voirie dont

la répression est expressément attribuée au conseil de préfecture par l'art. 108 du décret précité.

Mais en ce qui touche les arbres de la deuxième catégorie, ceux que les particuliers ont plantés dans l'intérêt de l'aménagement de leur propriété, l'infraction aux règlements d'élagage doit-elle être considéré, comme une contravention de grande voirie justiciable du conseil de préfecture, ou bien est-ce une contravention de simple police justiciable des tribunaux ordinaires?

Dans le sens de la compétence du conseil de préfecture, on peut dire que le défaut d'élagage des arbres plantés même dans un autre intérêt que celui des routes, peut détériorer ces routes, et que la loi du 29 floréal an X range au nombre des contraventions de grande voirie la détérioration des routes et des plantations qui les bordent. La peine applicable serait l'amende de 500 fr. édictée par l'ordonnance du 4 août 1731, amende que le conseil de préfecture pourrait modérer jusqu'à la limite de 25 fr., d'après la loi du 23 mars 1842.

Dans le sens de la compétence judiciaire, on peut dire que l'arrêté qui prescrit l'élagage a pour but d'empêcher que les routes ne soient obstruées ou endommagées par les propriétés riveraines; c'est une mesure de police prise en vertu du décret du 22 décembre 1789, section III, art. 2, qui charge les administrations de département des parties de l'administration générale relatives à la conservation des propriétés publiques, à celle des forêts, rivières, chemins et autre choses communes. L'infraction à cet arrêté est une contravention de simple police, punissable de la peine de 1 à 5 fr. d'amende édictée par l'art. 471, no 15, du Code pénal contre ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative. Or la connaissance des contraventions de simple police est attribuée aux juges de paix par l'art. 138 du Code d'instruction criminelle.

C'est dans ce dernier sens que le conseil d'Etat a tranché la question. Arrêts du 22 avril 1857, du 6 août 1861.

Ainsi, les infractions aux arrêtés préfectoraux réglant l'élagage des plantations le long des routes nationales et départementales sont justiciables du conseil de préfecture en ce qui concerne les plantations ordonnées dans l'intérêt de la route par l'autorité administrative, et du tribunal de simple police, lorsqu'il s'agit de plantations exécutées par les riverains pour la clôture et l'aménagement de leurs propriétés. La pénalité encourue dans ce dernier cas est l'amende de 1 à 5 fr. prononcée par l'art. 471, no 15, du Code pénal. L'application de cet article ne rentre pas dans les pouvoirs attribués aux conseils de préfecture.

Il faut dire qu'il existe maintenant fort peu | raient été faites sans autorisation, et, en cas d'arbres plantés par les riverains sur leur propre sol, en vertu de la loi du 16 décembre 1811.

1868.

de refus d'obéir à ces injonctions, de déférer les contrevenants aux conseils de préfecture. En conséquence, des particuliers ne sont pas En général, c'est donc le droit commun qu'il recevables à demander d'annuler, pour excès convient d'appliquer aux riverains. de pouvoir, un arrêté du préfet et une décision confirmative du ministre des travaux pu30 Arbres sur le sol des routes; question pré-blics, qui a décidé que s'ils voulaient conserjudicielle. Le fait d'élaguer sans autorisa- ver leurs plantations faites sans autorisation tion des arbres plantés dans le talus d'une sur les berges d'un bras de rivière, ils étaient route nationale constitue une contravention et tenus de les receper annuellement. - 18 juin donne lieu à l'application d'une amende, alors même que le prévenu serait propriétaire des arbres élagués. Mais la question de propriété desdits arbres doit être jugée par les tribunaux ordinaires, avant que le conseil de pré-les charrons posent les roues pour pouvoir On nomme ainsi une tranchée dans laquelle fecture statue sur la réparation du préjudice plus facilement en assembler les parties ou les que l'élagage a pu causer à l'Etat. 24 juin réparer. Une ordonnance des trésoriers de France, du 26 octobre 1666, confirmée par l'arrêt du conseil du 19 novembre suivant, défend de pratiquer des embattoirs sur la voie publique. (Tarbé.)

1858.

EMBATTOIR.

4° L'administration n'a pas à indiquer les branches qui doivent être coupées. L'arrêté préfectoral qui, d'une manière générale, prescrit aux riverains des routes et canaux l'éla- Il n'est du reste pas besoin de recourir à ces gage des arbres qui les bordent, et en déter-anciens arrêts pour faire disparaître des oumine le mode, est exécutoire, sans qu'il soit vrages qui sont une dégradation à la voie punécessaire que l'agent voyer indique les bran- blique et un obstacle à la circulation. ches qui doivent être coupées; le juge de police ne peut acquitter le prévenu en se fondant sur ce que l'agent voyer ne lui avait pas indiqué les branches qu'il devait couper." Cass., 30 mai 1857.

5° Exécution d'office. Lorsqu'un arrêté prescrivant l'élagage oblige en outre à une sommation dans le cas où cet élagage n'aurait pas lieu au jour fixé, en accordant un délaí, sous peine de voir cet élagage opéré par l'administration aux frais du riverain, il impose une obligation qui engendre une action civile pour le payement de ces frais, mais qui n'empêche pas la contravention pénale pour n'avoir pas opéré cet élagage. C'est donc à tort que le juge de police refuse de réprimer la contravention, par le motif qu'il ne s'agit que d'une action civile. Cass., 6 février

1863.

EMPLOIS CIVILS RÉSERVÉS AUX ANCIENS

SOUS-OFFICIERS.

assez

Une loi du 4 juillet 1873 a, sous certaines
conditions, réservé aux anciens sous-officiers
des armées de terre et de mer une
grande quantité d'emplois civils. Nous avons
donné au mot Armée le texte de cette loi et
celui du décret du 28 octobre 1874, pris pour
l'application de ladite loi.

EMPLOYÉS SECONDAIRES DES PONTS
CHAUSSÉES.

Les employés secondaires ou agents secondaires des ponts et chaussées, qui portaient autrefois le nom de piqueurs, viennent dans l'ordre hiérarchique après les conducteurs, dont ils sont les auxiliaires pour la conduite et la surveillance des travaux. Il s'en trouve éga6o Arbres sur les berges des rivières naviga-lement dans les bureaux des ingénieurs pour bles. Le fait d'avoir coupé ou élagué des l'expédition des pièces écrites et dessins. Quelarbres sur les talus des berges et sur les plages ques-uns même, surtout dans le service de d'une rivière navigable en deçà de l'arète su- l'entretien des routes, font fonctions de conpérieure des talus des berges dans les parties ducteur et sont chargés d'une subdivision de qui sont alternativement mises à nu ou cou-service actif. On rencontre parmi ces derniers vertes par les eaux avant tout débordement, constitue une contravention de grande voirie. Mais ni la loi du 29 floréal an X, ni les anciens règlements maintenus par l'art. 29 du titre Ier de la loi des 19-22 juillet 1791 ne punissent d'une amende cette contravention.-17 août 1866.

Il appartient aux préfets d'interdire les plantations sur les berges des rivières navigables, ainsi que l'enlèvement de celles qui au

des agents fort utiles, très expérimentés, à qui le temps ou l'instruction première ont fait défaut pour passer l'examen de conducteurs des ponts et chaussées; ces agents sont limités à un traitement maximum de 1,200 francs, véritablement insuffisant, et bien des ingénieurs ont regretté de ne pouvoir améliorer cette situation malheureuse.

Aussi, bien que le grade d'employé secondaire doive être surtout considéré comme une

positions auxquelles il annexe le procès-verbal d'examen.

sorte de surnumérariat pour les fonctions du conducteur, nous pensons qu'une augmentation progressive de traitement devrait pouvoir Art. 8. La promotion des employés seêtre allouée avec le temps aux employés secon- condaires à une classe supérieure est pronondaires chargés d'un service actif d'entretien et cée par le préfet, sur la proposition de l'ingéfaisant preuve dans ce service de zèle, d'expé-nieur en chef, dans les limites du cadre arrêté rience et de capacité. Ce vœu va recevoir sa- chaque année, conformément aux dispositions tisfaction, M. le ministre des travaux publics | de l'art. 4. ayant proposé de créer un traitement exceptionnel de 1,500 francs pour certains employés secondaires.

Décret du 17 août 1853.

TITRE I.

- EMPLOYÉS SECONDAIRES. Art. 2. Les piqueurs et autres agents du service des ponts et chaussées au-dessous du grade de conducteur, attachés à la surveillance des travaux ou au service des bureaux des ingénieurs, prendront à l'avenir le titre d'employés secondaires des ponts et chaussées. Art. 3. Ils sont divisés en quatre classes, pour chacune desquelles le traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit : (modifié).

Art. 9. Les employés secondaires ne peuvent passer à une classe supérieure qu'après un an au moins de service effectif dans celle qu'ils occupent, sauf le cas prévu ci-après dans le 2o paragraphe de l'art. 10.

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Art. 10. Les employés secondaires de 1re classe sont pris :

1° Parmi les employés de 2o classe âgés de vingt et un ans au moins, ayant au moins trois ans de service depuis leur première nomination et porteurs d'un certificat d'aptitude délivré par l'ingénieur en chef; ce certificat doit en outre constater qu'ils ont acquis les connaissances suivantes :

Pratique du lever des plans et du nivellement; conduite des travaux; dessin des ouvrages d'art;

Art. 4. Des décisions ministérielles fixent chaque année, sur la proposition de l'ingé- 2o Parmi les candidats qui ont été déclarés, nieur en chef et sur l'avis du préfet et de l'in-par décision ministérielle, admissibles au grade specteur divisionnaire, le nombre des employés des différentes classes attachés à chaque service d'ingénieur en chef.

La répartition de ces employés entre les arrondissements des ingénieurs ordinaires, et leurs résidences sont déterminées par l'ingénieur en chef, suivant les besoins du service. Art. 5. Les employés secondaires des ponts et chaussées sont nommés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef.

Art. 6. Nul ne peut être nommé employé secondaire des ponts et chaussées, s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un examen sur les connaissances ci-après :

Écriture; - principes de la langue; arithmétique élémentaire; exposition du système métrique des poids et mesures; notions de géométrie relatives à la mesure des angles, des surfaces et des solides; éléments de dessin linéaire.

Les candidats doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans au moment de l'examen.

Toutefois, les militaires porteurs d'un congé régulier peuvent concourir jusqu'à trentedeux ans.

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de conducteur auxiliaire, et qui n'auraient pu encore être pourvus d'un emploi de ce grade. La limite d'âge fixée par le troisième paragraphe de l'art. 6 n'est pas applicable à ces candidats.

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Tout employé secondaire qui n'aura pu obtenir, au bout de six ans, le certificat mentionné dans l'article précédent, perd son emploi et son titre. Art. 12. La révocation des employés secondaires est prononcée, sur le rapport de l'ingénieur en chef, par le préfet.

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Art. 13. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux agents employés momentanément par suite de circonstances exceptionnelles, soit sur les travaux, soit dans les bureaux des ingénieurs.

L'emploi de ces agents, essentiellement temporaires, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre des travaux publics, prise sur l'avis de l'inspecteur de la division, et qui règle leur nombre, leur salaire mensuel et le temps pendant lequel ils doivent être employés.

Art. 14. Les piqueurs et autres agents actuellement en fonctions seront répartis, à dater du 1er janvier 1854, dans les quatre classes instituées par l'art. 2.

Pourront être admis dans la première classe:

Art. 7. Les candidats reconnus admissibles peuvent être nommés employés secondaires de quatrième, de troisième ou de deuxième classe, d'après les résultats de leur examen, et eu égard à leur âge, à leurs anté- 1o Les piqueurs qui ont au moins trois cedents, à leurs charges de famille, à la cherté années d'exercice dans leurs fonctions et qui de la vie dans chaque localité et au degré d'u-se recommandent par leurs bons services; tilité des services qu'ils peuvent rendre à l'ad- 2o Les employés, quel que soit leur titre, ministration. qui ont été déclarés admissibles au grade de L'ingénieur en chef fait à ce sujet des pro-conducteur auxiliaire.

Les autres employés seront placés dans l'une des trois dernières classes d'après les considérations indiquées dans l'art. 7.

Toutefois, les piqueurs qui n'auront pas été compris dans la première classe, ainsi que les employés qui, à divers titres, jouissent d'un traitement supérieur à huit cents francs, conserveront leur traitement actuel; mais s'ils n'ont pas, avant le terme de deux ans, été déclarés admissibles au grade de conducteur auxiliaire, ou s'ils n'ont pas au moins satisfait aux épreuves prescrites par l'art. 6 et par le paragraphe 1er de l'art. 10, ils ne recevront plus, après ces deux années, que le traitement affecté à la classe dont ils font partie.

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D'après le décret du

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La situation des jeunes gens compris dans la deuxième partie du contingent et celle des engagés volontaires d'un an ne sont pas les mêmes au point de vue militaire; elles présentent toutefois une certaine analogie au point de vue exclusivement administratif, et il paraîtrait bien rigoureux de refuser complè

21 décembre 1859, les traitements des em-tement aux uns les avantages accordés aux ployés secondaires sont fixés comme il suit :

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Décret du 18 février 1878, abaissement de la limite d'age. Art. 1. L'art. 6 du décret du 17 août 1853 est modifié ainsi qu'il suit : «Nul ne peut être nommé employé secondaire des ponts et chaussées s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un examen sur les connaissances ci-après :

«Ecriture; principes de la langue française; arithmétique élémentaire; exposition du système métrique des poids et mesures; notions de géométrie relatives à la mesure des angles, des surfaces et des solides; éléments de dessin linéaire.

« Les candidats doivent être âgés de plus de 16 ans et de moins de 28 ans au moment de l'examen.

«Toutefois, les militaires porteurs d'un congé régulier peuvent concourir jusqu'à 32 ans. >>

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autres. J'ai pensé que, sans prendre à l'égard des jeunes gens de la deuxième partie du contingent une mesure générale comme pour les engagés volontaires d'un an, il y avait lieu d'accorder des congés temporaires sans traitement aux agents qui par leurs chefs demanderaient cette faveur et qui se seraient acquis des titres à la bienveillance de l'administration par leur manière de servir. Dans ce cas, leur emploi serait réservé et ils le reprendraient à l'expiration du temps qu'ils auraient passé sous les drapeaux.

EMPLOYÉS TEMPORAIRES.

L'institution des employés temporaires pour le service des ponts et chaussées est réglée par diverses circulaires ci-après reproduites.

Circulaire du ministre des travaux publics du 7 mai 1847. Payement des employés temporaires.

Il est un genre d'irrégularité que je dois signaler à votre attention: je veux parler d'employés de bureau temporaires ou permanents figurant comme chefs d'ateliers ou comme simples ouvriers dans des états de travaux exécutés en régie, et qui sont employés à des écritures qui ne devraient être payées sur les fonds des travaux qu'avec une autorisation spéciale de l'administration. Le résultat de ces expédients et de laisser ignorer à l'administration les véritables moyens de service dont on use, et de faire payer par l'Etat, en dehors de tout contrôle, des dépenses qui n'ont pas été autorisées. L'administration a déjà donné des instructions à cet égard. Il ne me parait pas inutile de les renouveler ici de la manière la plus précise.

Décret du 17 août 1833.

Art. 13. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux agents employés mo

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