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ce qui peut influer sur les progrès de l'instruction des élèves.

Il est consulté chaque fois que le conseil de perfectionnement est chargé de présenter des candidats pour la nomination aux emplois d'examinateur des élèves, d'examinateur d'admission, de professeur, de répétiteur et maitre. Il est de même consulté chaque fois) que le conseil d'administration doit présenter des candidats pour les emplois de conservateur des collections scientifiques.

Dans l'un et l'autre cas, la liste des candidats est d'abord soumise au conseil d'instruction par le général commandant.

Le conseil désigne, autant que possible, sur cette liste, les deux candidats qui lui paraissent mériter le plus de préférence.

Le commandant de l'Ecole, président;
Le commandant en second;

Le directeur des études;

Deux délégués du département des travaux publics;

Deux délégués du département de la marine;

Un délégué du département de l'intérieur ou du département des finances;

Trois délégués du département de la guerre:

Deux membres de l'Académie des sciences;
Deux examinateurs des élèves ;
Trois professeurs de l'Ecole.

Les délégués des départements ministériels sont respectivement désignés par les ministres de ces départements.

Les deux membres de l'Académie des scien

Après cette opération, la même liste de candidats est soumise par le général aux dé-ces, les deux examinateurs des élèves et les libérations du conseil de perfectionnement trois professeurs de l'Ecole sont choisis par le ou du conseil d'administration, qui désigne, ministre de la guerre. autant que possible, deux candidats définitifs, sans être lié par les choix du conseil d'instruction.

Si, dans le cours de ces opérations, il surgit une nouvelle candidature, la délibération est suspendue, et il en est rendu compte au ministre, qui statue.

Le conseil d'instruction se réunit, quand il est nécessaire, sur la convocation du général commandant de l'Ecole.

Art. 33. Le conseil d'instruction est posé ainsi qu'il suit :

Le commandant de l'Ecole, président;
Le commandant en second;

Le directeur des études;
Les examinateurs des élèves ;
Les professeurs.

Les membres amovibles du conseil de perfectionnement ne sont nommés que pour un an; ils peuvent être renommés.

Le ministre de la guerre désigne un des membres du conseil de perfectionnement pour présider ce conseil en l'absence du com

mandant de l'Ecole.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le directeur des études.

Le conseil est constitué tous les ans à la com-reprise des études.

Deux des capitaines inspecteurs des études désignés annuellement par le commandant de l'Ecole remplissent les fonctions de secrétaire | et de secrétaire adjoint du conseil, avec voix délibérative.

Dans les délibérations où il s'agit de questions se rapportant à l'admission des élèves à l'Ecole, les examinateurs d'admission siègent au conseil avec voix délibérative.

Art. 38. Le conseil d'instruction et le conseil de perfectionnement ne peuvent délibérer qu'autant que la moitié plus un des membres sont présents.

Dans l'un et l'autre conseil, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 39.

Lorsque, conformément aux art. 9, 22 et 23 ci-dessus, le conseil de perfectionnement a des candidats à présenter, il procède au scrutin secret.

Il n'y a présentation qu'autant que les candidats réunissent la moitié plus un des suffrages exprimés. Art. 40. Le conseil d'instruction procède

Art. 36. Un conseil de perfectionnement de la manière indiquée à l'article précédent, est chargé de la haute direction de l'enseigne-toutes les fois qu'il y a des désignations à faire ment de l'Ecole et de son amélioration dans en conformité des art. 9, 23, 26 et 70 du préTintérêt des services publics. Il coordonne cet sent décret. enseignement avec celui des écoles d'application; il arrête les programmes des examens et ceux de l'enseignement, et règle l'emploi du temps des élèves. Il soumet ses propositions au ministre de la guerre, auquel il fait annuellement un rapport sur l'instruction de l'Ecole et sur ses résultats.

TITRE V.

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RÉGIME, POLICE, DISCIPLINE.

Art. 41. L'Ecole polytechnique est soumise au régime militaire.

Les élèves sont casernés et forment quatre compagnies; leur uniforme est réglé par dé

Chaque année, il se réunit après les exa-cision ministérielle. mens; il s'assemble, en outre, toutes les fois que le ministre de la guerre le juge nécessaire. Art. 37. Le conseil de perfectionnement est composé ainsi qu'il suit :

Art. 42. Les chefs des salles d'études sont des élèves désignés par le commandant de l'Ecole, d'après leur rang d'admission ou de classement. Ces élèves ont le titre et por

tent les insignes de sergent-major, de sergent-fourrier ou de sergent; sous les armes, ils remplissent les fonctions de ces divers grades.

Art. 43. Deux fois par an, un conseil, composé des fonctionnaires suivants : Le commandant de l'École, président; Le commandant en second; Le directeur des études;

Les capitaines inspecteurs des études, établit pour chaque élève un bulletin résumant les notes relatives au travail et aux progrès de l'élève et les notes relatives à sa conduite et à sa tenue; un relevé de ces notes est adressé au ministre et aux parents des

élèves.

Art. 44. Un conseil de discipline est spécialement institué pour prononcer sur le compte des élèves qui, par des fautes graves ou pour inconduite habituelle, se mettraient dans le cas d'être exclus de l'Ecole.

Le conseil de discipline est composé de six membres, savoir :

Le commandant en second, président;
Le directeur des études;

Un chef de bataillon ou d'escadron de l'armée, ancien élève de l'Ecole;

Trois capitaines de l'Ecole.

Les fonctions de rapporteur du conseil sont remplies par un des capitaines de l'École choisi parmi ceux qui ne sont pas membres du conseil. Cet officier n'a pas voix délibérative.

Le chef de bataillon ou d'escadron de l'armée est nommé par le général commandant la première division militaire, sur la demande du général commandant l'Ecole.

Les capitaines sont nommés par le général commandant l'Ecole.

Les membres amovibles sont nommés tous les ans à la reprise des études. Art. 45. convocation l'Ecole.

Le conseil s'assemble sur la directe du commandant de

Le conseil ne peut délibérer que lorsque tous ses membres sont présents. Nul membre ne peut se dispenser d'assister au conseil sans un empêchement légitime dont il doit donner avis dans le plus bref délai au commandant de l'Ecole.

Les membres absents sont remplacés par des fonctionnaires du même ordre désignés d'avance en qualité de suppléants.

Les membres militaires du conseil siègent en tenue de service.

Art. 46. Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline, le conseil, après s'être réuni et constitué, entend la lecture du rapport établi sur la conduite habituelle de l'élève et sur les faits qui motivent sa comparution devant le conseil, et prend connaissance de sa feuille de punitions, ainsi que de ses notes, depuis son entrée à l'Ecole.

Le conseil peut, d'ailleurs, réclamer tous les renseignements écrits ou verbaux qu'il jugerait utiles dans l'intérêt de la discipline ou de l'élève inculpé.

L'élève est admis à présenter sa justification.

Art. 47. Lorsque le conseil juge qu'il est suffisamment éclairé, le capitaine rapporteur, les divers témoins et l'élève inculpé se retirent; le conseil délibère et procède ensuite au vote par le mode du scrutin secret.

Art. 48. L'exclusion de l'élève ne peut être proposée par le conseil qu'à la majorité des deux tiers des voix. Le ministre de la guerre statue.

L'élève exclu de l'Ecole ne peut y être admis de nouveau.

Art. 49. En cas de troubles, de refus d'obéissance collectif ou de tout autre acte compromettant l'ordre de l'Ecole et présentant un caractère d'insubordination générale, le ministre de la guerre, sur le rapport du commandant de l'Ecole, arrête les mesures nécessaires pour ramener l'ordre et la tranquillité et peut prononcer l'exclusion des élèves signalés.

TITRE VI.

--

PASSAGE D'UNE DIVISION A L'AUTRE ET SORTIE DE L'ÉCOLE.

Art. 50. Il est fait à la fin du premier semestre de l'anné scolaire, pour chaque division, un classement dans lequel interviennent les notes obtenues par chaque élève depuis le commencement de l'année.

A la suite de ce classement, un jury composé comme il est dit à l'art. 57 examinera ces notes et proposera, le cas échéant, l'exclusion des élèves dont l'instruction lui aura paru insuffisante, en appliquant les rèles adoptées en pareille matière pour les examens de fin année. Le jugement du jury est définitif.

Art. 51. Chaque année, après la clôture des cours, les élèves subissent les examens.

Les examens de première année d'études ont pour but de constater si les élèves peuvent être admis aux cours de la seconde année.

Les examens de la seconde année ont pour objet de déterminer quels sont les élèves admissibles dans les services publies.

Art. 52. Les élèves de seconde année (première division) déclarent, avant la fin des examens de sortie, à quel service public ils donnent la préférence, et, subsidiairement, dans quel ordre leur choix se ferait sur d'autres services.

Art. 53. Chacun des cinq examinateurs des élèves fait un examen de première division et un examen de deuxième division sur les matières spécifiées à l'art. 21.

Art. 54.

Par exception, il peut être dé

cidé par arrêté ministériel, sur la proposition | été désignés par un ou par plusieurs membres du conseil de perfectionnement, que les exa- comme ne réunissant par toutes les conditions mens sur quelques cours spéciaux d'applica- d'aptitude nécessaires. Dans aucun cas, les tion, ou sur des matières autres que celles élèves reconnus impropres aux services miliréparties par l'art. 21 entre les cinq examina- taires ne peuvent être classés dans teurs des élèves, seront faits par des délégués services. des services publics ou par des hommes spéciaux choisis à cet effet.

Art. 55. — Les membres des comités ou des conseils supérieurs des corps qui se recrutent à l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires, les officiers et les professeurs de l'Ecole polytechnique et des écoles d'application ont le droit d'assister aux examens subis par les

élèves des deux divisions.

Art. 56. — Le ministre de la guerre déter-
mine, sur la proposition du conseil de perfec-
tionnement, la proportion suivant laquelle
les numéros de mérite obtenus par les élèves
depuis leur entrée à l'Ecole dans chaque spé-
cialité de l'instruction, pour chaque nature de
travail et chaque genre d'épreuves, entrent
dans les éléments de leur classement sur les
listes par ordre de mérite pour le passage
d'une division dans l'autre
ou pour leur
admission dans les services publics.
Art. 57. — Un jury est chargé d'établir la
liste de passage de la deuxième à la première
division; le même jury dresse la liste de clas-
sement dans les services publics.

Chaque jury est composé comme il suit :
Le général commandant l'Ecole, président;
Le commandant en second;
Le directeur des études;

Les cinq examinateurs des élèves;
Quatre membres du conseil de perfection-
nement, désignés par ce conseil et choisis,
deux parmi les membres militaires et deux
parmi les membres non militaires.

ces

Art. 62. Les élèves de la première division, déclarés par le jury inadmissibles dans les services publics pour défaut d'instruction ne sont point portés sur les listes de sortie déterminant le classement dans les divers services.

Tous les élèves qui satisfont aux conditions des examens et qui n'entrent pas dans les services publics, soit parce qu'ils n'ont pu obtenir le service qu'ils désiraient, soit parce qu'ils n'ont demandé aucun service, seront portés à leur rang sur la liste de classement.

Art. 63. Il est délivré, sur leur demande, un certificat de capacité à ceux des élèves qui auraient satisfait aux conditions de sortie et qui n'entreraient pas dans les services publics.

Art. 64. Les jugements rendus par le jury et portant exclusion de la liste de passage en première division ou de la liste de sortie sont définitifs et ne peuvent être modifiés.

Art. 65. Les listes de classement par ordre de mérite étant établies, les élèves portés sur la liste de sortie sont répartis dans les divers services jusqu'à concurrence des places disponibles; ils sont désignés, suivant leur rang, pour le service qu'ils ont demandé en première ligne, ou, à défaut de place dans ce service, pour celui qu'à titre subsidiaire ils ont indiqué immédiatement à la suite dans la déclaration spécifiée à l'art. 52.

Art. 58. Le jury exclut de la liste de pas- Art. 66. Avant la clôture définitive des sage en première division et de la liste de opérations du jury, chacun des examinateurs sortie les élèves qui n'auraient pas satisfait à présente au jury un rapport détaillé sur l'entoutes les conditions exigées par les règle-semble des examens subis devant lui par les ments. Ces élèves sont rayés des contrôles de élèves de chaque division. l'Ecole, à moins qu'ils ne soient dans le cas de doubler une des deux années d'études, par application de l'art. 32.

Les rapports des examinateurs, ainsi que les observations qu'ils ont pu suggérer aux autres membres du jury, sont transmis au conseil de perfectionnement et au ministre de la guerre.

Art. 59. Toutefois, les élèves de première année qui n'auraient pu, pour cause de santé, subir tous les examens généraux, pourront Art. 67. Les élèves admissibles dans les être admis en première division, si les notes services publics qui, faute de place, n'ont pu obtenues par l'élève dans le courant de l'an-être désignés pour l'un des services énumérés née constatent son aptitude à suivre les cours de cette division.

Art. 60. — Mais nul élève ne pourra être déclaré admissible dans les services publics, s'il n'a subi tous les examens de seconde année, comme il est dit à l'art. 2.

Art. 61. Le jury de classement des élèves de la première division prononce sur l'admissibilité ou l'inadmissibilité dans un, dans plusieurs ou dans la totalité des services publics, des élèves de la première division qui auraient

à l'art. 1 du présent décret, sont susceptibles, conformément aux art. 3 et 25 de la loi du 14 avril 1832, d'être nommés sous-lieutenants dans les corps de l'armée de terre ou de mer autres que ceux indiqués audit art. 1.

Ces élèves peuvent être reçus à l'Ecole forestière; ils peuvent également être admis à suivre les cours oraux d'une des écoles civiles d'application.

Art. 68. Il peut être alloué, sur la proposition des conseils d'administration ou d'ins

truction de l'Ecole, à chaque boursier ou demi-boursier nommé officier, après avoir satisfait aux examens de sortie, la première mise d'équipement militaire attribuée, dans l'arme où ils doivent entrer, aux sous-officiers promus officiers.

TITRE VII.

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ.

Art. 69. Un conseil d'administration est chargé de diriger et de régler toutes les affaires administratives de l'Ecole.

Art. 70. Ce conseil est composé ainsi qu'il suit :

Le commandant de l'Ecole, président;
Le commandant en second;

Le directeur des études;
Deux professeurs désignés par le ministre ;
Deux capitaines désignés, à tour de rôle,
par le général.

L'administrateur et le trésorier siègent au conseil, l'un comme rapporteur avec voix délibérative, l'autre comme secrétaire avec voix consultative.

Les membres temporaires du conseil d'administration sont renouvelés chaque année par moitié, à la reprise des études.

Le conseil se réunit sur la convocation du commandant de l'Ecole.

Les dispositions de l'art. 38 qui précède sont applicables au conseil d'administration, et il se conforme à celles de l'art. 39 lorsqu'il y a des présentations à faire pour l'exécution de l'art. 26 du présent décret.

Art. 71. L'emploi des fonds affectés aux dépenses de l'Ecole est confié au conseil d'administration, qui veille à tous les détails de l'administration intérieure.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 73. Le ministre de la guerre détermine, par des règlements particuliers ayant pour base les dispositions du présent décret, tout ce qui est relatif au service intérieur, à la discipline, à l'administration et à la comptabilité.

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Distration (*). Jordinaires. 3e classe.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DU COMMERCE.

L'Ecole supérieure du commerce, située à Paris, est placée sous le patronage de la chambre de commerce et sous la surveillance d'un conseil de perfectionnement présidé par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Cette école est exclusivement consacrée aux études commerciales supérieures, et est desArt. 74. Chaque année, un général de tinée à former des négociants, des banquiers, division est chargé de l'inspection générale des administrateurs, des directeurs et des de l'Ecole en ce qui se rapporte au service, à la employés d'établissements industriels et comdiscipline, à l'administration et à la comp-merciaux. Son enseignement convient spécialetabilité.

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ment aux jeunes gens qui veulent suivre la carrière du commerce, de l'administration, des finances, des consulats, etc.

L'école ne peut prendre aucun engagement quant à l'avenir des élèves qui désirent trouver une position à la fin de leurs études; mais elle regarde comme un devoir de continuer tou

jours et partout son patronage à ceux qui s'en montrent dignes, et de seconder leurs efforts par tous les moyens en sa puissance. Ses relations étendues et le concours de ses anciens élèves lui rendent presque toujours l'accomplissement de ce devoir très facile.

Chaque élève doit avoir un correspondant à Paris.

L'Etat entretient à l'Ecole supérieure du commerce douze élèves boursiers. Des concours ont lieu chaque année. Pour y être admis, il faut justifier que l'on est Français ou natuL'enseignement de l'École comprend : ralisé Français, être âgé de seize ans au moins L'écriture, l'arithmétique théorique et pra- et de vingt ans au plus au 1er janvier de tique, la comptabilité dans toutes les parties; l'année du concours, et subir avec succès un L'étude du français, de l'anglais, de l'alle-examen consistant en plusieurs compositions mand, de l'espagnol et de l'italien;

La géographie, l'histoire, la littérature française, la correspondance commerciale;

L'algèbre, la géométrie, le dessin linéaire appliqué aux machines et à l'architecture et le dessin d'ornement;

La physique et la mécanique élémentaire, la chimie industrielle, la technologie; L'étude des matières premières du commerce et de l'industrie, telles que les cotons, les sucres, les cafés, le bois de teinture, etc.; L'histoire du commerce, la géographie commerciale, l'économie politique, le droit commercial, le droit maritime, la législation industrielle, le commerce intérieur, le commerce extérieur, la statistique.

La durée des études est de trois années. L'Ecole est partagée en trois divisions ou comptoirs qui correspondent aux trois années d'études.

écrites.

ÉCONOMIE (TRAVAUX PAR).

Le mot économie, dans son véritable sens originel, désigne le bon ordre dans la conduite et l'administration des choses.

On appelle quelquefois travaux pur économie ceux que l'administration exécute directement sous la surveillance immédiate de ses agents, et que l'on désigne dans le service des ponts et chaussées sous le nom de travaux en régie. Il ne faudrait pas dans ce cas prendre le mot économie dans son acception vulgaire.

EDIT.

Sous l'ancienne monarchie, les édits étaient les lois faites ou édictées par le roi de sa pleine

autorité.

Les élèves de la troisième division qui ont tèrent le nom d'édits sous les rois de la preLes ordonnances et règlements royaux porfini leurs travaux et subi leurs examens défi-mière race, de capitulaires sous les rois de la

nitifs d'une manière satisfaisante devant le

conseil de perfectionnement de l'école reçoivent un diplôme de capacité.

Ceux qui ne peuvent obtenir le diplôme reçoivent un certificat d'études.

L'École reçoit des élèves internes et des élèves externes âgés de plus de quinze ans.

Le prix de la pension est fixé à 2,000 fr. par année; dans ce prix se trouve comprise la fourniture du matériel de literie pour les dortoirs et l'infirmeric. Les payements ont lieu comme suit: 700 fr. le 1er octobre, 700 fr. le 1er janvier et 600 fr. le 1er avril. Chaque élève paye en outre un droit d'entrée de 30 fr. pour l'amortissement du matériel pendant la durée de son séjour à l'École.

Le prix de la pension comprend la nourriture, le blanchissage, le chauffage, l'éclairage et les cours généraux d'enseignement.

Sur la demande des parents, il peut être donné aux élèves une chambre particulière, meublée, chauffée et éclairée, moyenuant 100 fr. par trimestre.

Le trousseau est à la volonté des parents; il doit comprendre un couvert argenté, quatre paires de draps et dix-huit serviettes.

Le prix de l'externat, y compris le déjeuner, est fixé à 1,000 fr. par an. Chaque élève externe paye en outre un droit d'entrée de 15 fr. pour l'amortissement du matériel.

seconde race, et les rois de la troisième race remirent en vigueur le terme d'édit.

Les édits étaient adressés à tous, présents et à venir. Ils portaient seulement la date du

mois de l'année. Ils étaient scellés d'un sceau

particulier, afin, disait-on alors, que ce soit chose ferme et stable à toujours. On ne les observait qu'à dater du jour de leur enregistrement au parlement.

EFFET RÉTROACTIF.

Les lois n'ont pas d'effet rétroactif et ne peuvent être appliquées qu'à partir du jour de leur promulgation.

Art. 2 du Code civil: «La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. »

On comprend, sans qu'il soit nécessaire d'insister, la justice de ce principe tutélaire des personnes et de la propriété.

En matière pénale, on doit, par un principe d'équité, admettre la rétroactivité.

ÉGOUTS.

Les égouts sont la contre-partie des distributions d'eau. Si l'hygiène publique et privée exige qu'une eau pure et limpide soit mise à la portée de tous, elle veut aussi que tous les

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