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relatives à la fixation de cette indemnité, se | gnie générale des eaux est établie dans le but rattachant à des actes de concessions faits par de distribuer et de vendre pour le compte de la délégation de la puissance souveraine, doivent ville de Paris les eaux dont celle-ci est proêtre portées directement devant le conseil priétaire. C'est, par son titre et par son but, d'Etat. 1er décembre 1859, 31 janvier 1861. une société purement civile et non commerAux termes des lettres-patentes du 15 octo-ciale; les contestations entre elle et les partibres 1601..., toutes les contestations relatives culiers ne relèvent donc pas de la juridiction aux fontaines et aqueducs dans Paris avaient consulaire. - Cass., 16 juin 1874. été réservées au roi en son conseil; d'où il Les difficultés qui s'élèvent entre cette comsuit que toutes les eaux conduites dans Paris pagnie et la ville, sur le sens et l'exécution des à l'aide de travaux d'art et de canaux artifi-clauses du marché passé entre elles, peuvent ciels dépendent du domaine public et font partie de la grande voirie; l'autorité municipale est donc sans pouvoir pour donner des alignements ou des permissions de voirie dans la zone de ces canaux et c'est au préfet de la Seine que ce pouvoir revient.

La reconstruction d'un mur dans la zone de l'aqueduc d'Arcueil interdite aux constructions par l'arrêt du conseil du 4 juillet 1777, donné lieu à une amende et à la démolition aux frais du contrevenant. 28 décembre 1854, 12 janvier 1860.

être portées devant le conseil de préfecture, par application de l'art. 4 de la loi de pluviôse an VIII; mais le conseil de préfecture ne peut connaître des difficultés qui s'élèvent entre la compagnie et des particuliers, quant aux conditions auxquelles ceux-ci peuvent réclamer des concessions d'eau. Les tribunaux civils sont seuls compétents.— 30 janvier 1868.

La compagnie générale des eaux de Paris n'a ni privilège ni droit de préférence pour le prix des eaux qu'elle a fournies au failli, antérieurement à sa faillite; et le refus qu'elle ferait de continuer la fourniture des eaux à la faillite, si elle n'était pas intégralement payée du prix des eaux par elle antérieurement re-fournies au failli, n'autorise pas le syndic à effectuer ce pavement au préjudice de la et masse des créanciers. - Cass. 16 juin 1874.

Il va sans dire qu'une ancienne concession d'eaux de Paris, faite à un particulier, peut être reconnue valable lorsqu'elle résulte d'un traité ancien par lequel les droits du concessionnaire ont été formellement connus. 29 mars 1855.

Lorsqu'un désaccord existe entre l'État la ville de Paris, sur le sens et les effets d'un arrêté du gouvernement et d'un décret sur lesquels la ville fonde ses prétentions à la propriété de divers établissements hydrauliques servant à l'alimentation des eaux publiques, le ministre des finances a le droit de demander au conseil d'Etat l'interprétation de ces actes. 24 juin 1858.

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EAUX (DISTRIBUTION D')

Voies et moyens d'exécution. — L'eau est nécessaire à tous les besoins de la vie, à la salubrité des villes comme à la santé des hommes; c'est par elle qu'on développe cette vertu qui s'appelle la propreté et qui peut servir de mesure au degré de civilisation des peuples. Distribuer de l'eau partout en abondance, la mettre à la portée de tous est donc une œuvre éminemment philanthropique; c'est une charge municipale au premier chef, au moins autant que l'éclairage public.

Pouvoirs du préfet de la Seine sur les eaux de l'Ourcq. Le préfet de la Seine, chargé de la direction et de la police des eaux de Paris, a le droit d'ordonner dans le lit ou sur le bord du canal de l'Ourcq les travaux destinés à assurer l'alimentation de la ville de Paris. Il a le même pouvoir sur la portion de Tel est le principe dont il importe que les la rivière d'Ourcq canalisée, en exécution des municipalités soient bien convaincues à l'ave conventions additionnelles au traité de con-nir; il ne faut pas qu'elles considèrent une cession du canal de l'Ourcq. Il agit dès lors distribution d'eau comme une affaire commerdans la limite de ses pouvoirs en ordonnant,ciale ou comme une source éventuelle de profit. même hors de son département, sur les dépendances de la partie canalisée de la rivière de l'Ourcq, des travaux destinés à empêcher que les eaux provenant des égouts d'une ville ne corrompent, en se déversant directement dans la rivière, les eaux destinées à l'alimentation de la ville de Paris. On objecterait en vain que, hors de son département, il ne peut agir que comme représentant les intérêts de la ville de Paris, et non comme dépositaire de l'autorité publique. - Août 1864.

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Sauf dans certains cas bien rares, les distributions d'eau ne donnent pas un produit rémunérateur, et le prix des abonnements n'arrive jamais à couvrir les frais d'exploitation et les intérêts de la dépense.

On ne peut donc espérer rencontrer des compagnies qui se chargent de ces entreprises sans subvention, et il faut que les villes concourent à la dépense sous une forme ou sous une autre.

Deux systèmes sont suivis: 1° ou bien la ville traite à forfait avec une compagnie qui compa-exécute les travaux à ses risques et périls et

Caractère des travaux de distribution d'eau.

à qui on alloue, en dehors d'une somme une fois donnée ou bien d'un certain nombre Compétence. Les travaux ayant pour objet d'annuités, le droit de percevoir les abonnements pendant la durée de la concession; 2° ou bien la ville fait par elle-même toute la dépense, exécute les travaux par voie d'adjudication, et exploite ensuite elle-même la distribution d'eau.

Le premier système donne lieu à de nombreuses difficultés; la ville se trouve liée pour de longues années; elle ne peut apporter à la distribution ni améliorations ni changements sans une entente préalable avec le concessionnaire; le crédit de ce dernier est moindre que celui de la ville, ses frais généraux sont plus élevés, deux raisons pour que les travaux soient plus coûteux et entraînent une plus longue période d'amortissement.

la distribution des eaux dans une ville ont le caractère de travaux publics. Dès lors, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever sur l'exécution des engagements relatifs auxdits travaux.

Ainsi, il appartient au conseil de préfecture de statuer sur la demande en payement d'honoraires formée par un architecte contre une commune pour la rédaction d'un projet de distribution d'eaux. 20 avril 1847.

Un arrêté municipal autorisant un particulier à conduire des eaux dans une commune et qui contient soit des stipulations au profit de ladite commune, soit des engagements à sa charge, ne peut être considéré comme une simple permission de voirie, et constitue un marché de travaux publics. 4 août 1866, 16 janvier 1862.

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Le second système, exécution directe par la ville, nous parait à tous égards préférable; c'est, en réalité le plus économique; il se prête à tous les perfectionnements, à toutes les modifications dont le besoin se fait sentir. Apres achèvement, la ville perçoit elle-même les abonnements et cette perception est facile et sûre en recourant au receveur municipal. Bien qu'une ville ne soit pas apte, en général, à conduire une exploitation industrielle, l'ex-ne change pas de nature par cela seul que la ploitation d'une distribution d'eau est si peu importante et si facile à surveiller que nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'une ville s'en charge; grâce au système des primes, elle pourra même réduire au minimum la consommation de charbon et d'huile. Eifin, il lui sera toujours loisible de faire un traité spécial pour l'exploitation, en réservant pour ses cantonniers la manoeuvre des bouches et des bornes-fontaines.

Ce n'est pas une entreprise commerciale. L'entreprise concédée par une ville de l'établissement et de l'exploitation d'un canal, ainsi que de la distribution de ses eaux, a le caractère d'une entreprise purement civile, et distribution des eaux est l'œuvre d'une compagnie subrogée pendant un temps limité aux droits de la ville concessionnaire, si d'ailleurs il n'est établi aucun fait qui ait pu transformer cette société civile dans son principe en une entreprise commerciale. 6 janvier 1874. Cass.

La juridiction consulaire n'est donc pas compétente pour connaître des demandes formées contre la compagnie par les entreIl est un seul cas où il peut être avanta-preneurs qu'elle a chargés des travaux de cageas de donner à une compagnie l'exploita-nalisation. - 17 mars 1874. Cass. tion d'une distribution d'eau, c'est lorsqu'on C'est là une contestation purement civile, peut la réunir à la concession du gaz. Lê gaz comme toutes les contestations qui peuvent est remunérateur, l'eau ne l'est pas; une s'élever entre le concessionnaire et les particomparaie peut consentir à se charger de culiers au sujet d'intérêts privés, exemples: Le Tead pour avoir le gaz à de meilleures con- conseil de préfecture n'est pas compétent ditions; les tranchées pour les deux distribu- pour statuer sur une action intentée par le tions sont ouvertes en même temps, il n'y a concessionnaire d'une distribution d'eau dans qu'une usine, le coke du gaz sert à chauffer une ville contre des particuliers, action tenles machines hydrauliques, et le même per- dant à ce que, par interprétation du traité sonnel suffit à l'exploitation, d'autant mieux passé entre ce concessionnaire et la ville, il que la consommation d'eau atteint son maxi-soit déclaré que c'est en violation des droits main à l'époque où celle du gaz atteint son

m.mimum.

Pose des conduites sous la voie publique. - L'autorisation de poser des conduites sous la voie publique constitue une permission de voirie. Voir, pour les obligations à remplir par le permissionnaire, l'arrêté général sur les permissions de ce genre au mot Voirie; voir également, pour la révocabilité de la permission, ce que nous disons au sujet de Eclairage au gaz.

résultant pour lui de son traité, que ces particuliers ont placé sous le sol de diverses voies publiques des tuyaux destinés à amener à leur usine l'eau qu'ils ont été autorisés à prendre dans une rivière pour les besoins de cette usine et à ce qu'ils soient condamnés à détruire lesdits tuyaux, avec dommages-intérêts. 30 janvier 1868.

Il n'appartient pas au conseil de préfecture de statuer sur la demande d'indemnité formée par un particulier, à raison du dommage que lui aurait causé la rupture d'un branchement

servant à mener les eaux d'une conduite pu- pas constitué au profit de ce dernier un priviblique à un lavoir particulier. Le fait que ce lège exclusif, ne peut empêcher la commune branchement a été autorisé par l'administra-d'établir une nouvelle distribution d'eau, et, tion et installé par les agents de la compa-par suite, si le concessionnaire a renoncé gnie fermière des eaux, ne saurait conférer le volontairement, après l'installation du noucaractère de travail public à un ouvrage établi veau service, à continuer son exploitation, il dans le seul intérêt d'un particulier, à ses ris- n'est pas fondé à réclamer, indépendamment ques et périls.- 4 août 1876. de la valeur du matériel qu'il cède à la ville, une indemnité représentative de bénéfices qu'il aurait pu faire dans l'avenir.- 25 juillet 1872.

Dommages aux usines causés par les prises d'eau. La prise d'eau peut être installée dans un puits creusé par la ville sur son propre terrain, elle fait alors acte de propriétaire et ne peut être actionnée pour le dommage indirect qu'elle est susceptible de causer aux propriétaires voisins; ou bien, la prise d'eau se trouve dans une source achetée par la ville, et elle a les droits du propriétaire de la source (voir ce mot); ou bien encore, la prise d'eau se fait dans une rivière avec l'autorisation de l'administration, et la ville est responsable des dommages qu'elle cause aux usines; la jurisprudence spéciale en matière de dommages aux usines est exposée au mot Usines. Une demande en indemnité, formée par un propriétaire d'usine contre une ville et fondée sur ce qu'une prise d'eau établie par la ville, (en vertu d'un décret impérial), sur une rivière diminue la force motrice de l'usine, relève de la compétence du conseil de préfecture. Ce conseil est tenu, avant de statuer, de faire procéder à une expertise, conformément à l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807, et ne peut déclarer, sans une expertise préalable, qu'il résulte des renseignements fournis devant lui qu'aucun dommage n'a été causé 10 juillet 1869.

à l'usine.

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Le 26 janvier 1860, le conseil d'Etat a décidé, par interprétation d'un marché passé pour la fourniture et l'entretien des conduites d'eau dans une ville, que l'entrepreneur, chargé de raccorder avec les conduites publiques les travaux intérieurs des concessionnaires, ne pouvait réclamer aucun privilège pour l'exécution de ces travaux intérieurs, et que les habitants avaient pu dès lors être autorisés à les faire faire par des ouvriers de leur choix.

Malfaçons. Bien que l'entrepreneur ait eu le tort de ne pas faire éprouver sur place les tuyaux qu'il fournissait, ainsi que le prescrivait le cahier des charges, cependant, s'il résulte de l'instruction que ces tuyaux sont d'une qualité satisfaisante, et si la commune ne signale aucun accident qui puisse être altribué à un défaut de solidité desdits tuyaux, alors que, d'ailleurs, l'entrepreneur est tenu, pendant dix ans, aux termes de son marché, de garantir la commune de toutes les avaries qui pourraient survenir dans les conduites d'eau qu'il a établies, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé que les tuyaux en question étaient en état d'être reçus, en faisant toutefois subir à l'entrepreneur une réduction sur les prix du devis, à raison de ce que les épreuves prescrites n'avaient pas été effectuées. 5 mars 1868.

Un entrepreneur s'est engagé envers une commune à fournir et à poser des tuyaux de fonte d'un diamètre déterminé, en remplacement de tuyaux de poteries, pour amener les eaux d'une rivière dans les fontaines communales, et a promis que ces tuyaux fourniraient une certaine quantité d'eau; mais il n'a été chargé ni d'établir la prise d'eau, ni de tracer la conduite des tuyaux, et il n'est pas justifié que le diamètre en ait été fixé par suite d'études faites par l'entrepreneur et sur sa proposition; dans ces circonstances, l'entrepreneur n'est pas responsable de l'insuffisance de débit des tuyaux qu'il a posés. 27 juin 1871.

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A

Cahier des clauses et conditions générales de élever de digue qui empêche cet écou

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«Le propriétaire supérieur ne peut rien faire. qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » La servitude ne s'applique qu'à l'écoulement naturel auquel la main de l'homme n'a pas contribué. Lorsque, par suite de l'établissement de canaux ou d'aqueducs ayant accumulé les eaux sur certains points, la servitude se trouve aggravée, le propriétaire inférieur n'est pas tenu de la supporter.

Police de la distribution des eaux. Le traité qui concède à une société la distribution des eaux d'un fleuve dans une localité, ne peut conférer à cette société que les droits civils de la commune, sans resteindre aucunement les droits de police du maire, notamment en ce qui concerne la sécurité et la liberté de la circulation en matière de voirie urbaine. Par suite, le directeur de ladite société qui, contrairement aux prescriptions d'un arrêté municipal, a fait sans autorisation des fouilles dans une rue pour y placer des conduites d'eau, ne peut se justifier en prétendant que la société qu'il représente a été substituée à tous les droits de la commune. Le juge, en pareil cas, peut prononcer sur la contraven-à tion sans interpréter les traités passés entre la compagnie concessionnaire et la commune, et sans empiéter sur la compétence de l'autorité administrative. - 13 août 1875.

Il n'y a pas de contravention dans le fait d'avoir employé les eaux concédées par la municipalité à l'arrosage d'une rue, d'une cour et d'une terrasse, cet emploi rentrant dans les usages domestiques en vue desquels est faite la concession. L'infraction à l'arrêté municipal qui règle les conditions de l'abonnement ne constituerait d'ailleurs, en aucun cas, une contravention de simple police, et ne pourrait donner lieu qu'au retrait de la concession et à des réparations civiles. - 6 février 1873.

Lui-même ne peut user du droit de se clore que s'il laisse dans sa clôture des orifices suffisants pour l'évacuation des eaux provenant naturellement des fonds supérieurs.

La prescription peut s'établir par l'existence trentenaire d'ouvrages apparents modifiant la servitude.

Des eaux sont réputées couler naturellement du fonds supérieur sur le fonds inférieur, bien qu'un chemin public soit interposé entre les deux fonds, si ce chemin ne s'oppose pas à ce que les eaux suivent la pente naturelle du terrain primitif. — Cass., 24 juin 1867.

Les travaux des champs, tels que l'exécution de sillons, ne constituent pas une modification l'écoulement naturel.

Le fonds inférieur est grevé d'une servitude, et ne possède pas un droit; ainsi, il ne peut réclamer que les eaux lui soient envoyées, et le propriétaire supérieur est libre d'en disposer à sa convenance.

Les fonds inférieurs n'étant assujettis qu'à recevoir les eaux découlant naturellement des fonds supérieurs, les propriétaires de ces derniers fonds, qui veulent les dessécher en laissant écouler dans les rigoles inférieures toutes les eaux de leurs marais, accumulées artificiellement, sont tenus de se conformer aux prescriptions de la loi du 10 juin 1854, et, faute par eux de le faire, ils sont passibles de l'action possessoire des propriétaires des fonds inférieurs. Cass., 11 décembre 1860. L'arrêté municipal qui, réglant le puisage La Cour de cassation a nettement précisé de l'eau aux bornes-fontaines, en limite l'u-les droits et les charges du propriétaire infésage aux besoins personnels ou domestiques, rieur dans un arrêt du 7 mai 1872, dont voici antorise virtuellement l'aubergiste à abreuver les motifs : ses chevaux et ceux de ses hôtes. 4 novembre 1869.

EAUX (ÉCOULEMENT DES).

Servitude imposée aux fonds inférieurs. Au nombre des servitudes légales dérivant de la situation des lieux, est celle qu'a prévue l'art. 640 du Code civil.

Art. 640. — « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait

contribué.

• Le propriétaire inférieur ne peut point

« L'art. 640, qui assujettit les fonds inférieurs envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, n'impose au propriétaire inférieur d'autre obligation que de ne point élever de rigole qui empêche cet écoulement;

Lorsqu'il a reçu ces eaux sur son fonds, le propriétaire inférieur peut en disposer à son gré et leur donner à travers son fonds tel écoulement qu'il juge convenable;

«Si, à cet effet, il a creusé et entretenu un fossé sur son propre fonds, cet état de choses, quelle qu'en ait été la durée, ne peut constituer, au profit du propriétaire supérieur, un mode d'exercice de la servitude qui lui serait acquis par la prescription, alors surtout que

le propriétaire supérieur n'a lui-même exécuté | les routes des eaux surabondantes: d'abord, sur le fonds inférieur aucuns travaux de na-elle peut dans ce but dresser dans la forme ture à lui créer une possession réelle pouvant ordinaire des projets pour la construction de conduire à la prescription; fossés, d'aqueducs, etc., en solliciter la décla« Dès lors, le propriétaire inférieur con- ration d'utilité publique et procéder aux exproserve la faculté de changer cet état de choses priations nécessaires, si elle ne peut traiter à et de donner sur sa propriété un autre écoule-l'amiable pour l'acquisition des terrains et serment à ces eaux, qui ne soit pas préjudiciable vitudes. C'est la meilleure marche à suivre. aux fonds supérieurs :

« Ce changement, conforme à la destination de cette servitude naturelle, doit être d'autant plus facilement admis, que la loi elle-même l'autorise même pour les servitudes établies par convention ou par pres-un aqueduc, une gargouille, un fossé, consticription. »>

De plus, les routes sont protégées par les lois et règlements de voirie; le conseil d'Etat a toujours décidé que le fait, par un propriétaire riverain, de créer un obstacle à l'écoulement des eaux d'une route, par exemple de boucher tuait une contravention de grande voirie, quelles que soient, dit M. Aucoc, les exceptions de propriété soulevées par le riverain.

Ecoulement des eaux provenant des routes et chemins. En principe, les riverains des En ce qui touche les chemins vicinaux, l'obsroutes et chemins ne sont pas tenus de rece-tacle apporté à l'écoulement des eaux constivoir les eaux provenant des routes; l'art. 640 tuerait en général une contravention à un rèn'est pas applicable à ce cas, puisque l'écoule-glement préfectoral ou municipal, contravenment naturel a été changé par un travail de tion passible des peines de police. main d'homme.

« Mais, dit M. Aucoc, plusieurs ordonnances du bureau des finances de la généralité de Paris, des 3 février 1741, 22 juin 1751, 29 mars 1754, 30 avril 1772 et 17 juillet 1781 avaient assujetti les riverains à recevoir les eaux qui découleraient des routes, et leur défendaient, sous peine d'amende, de rien faire qui pût gêner cet écoulement.

Ces règlements sont considérés comme étant en vigueur; aucun doute ne peut s'élever à cet égard. Mais ils ne sont applicables qu'au territoire de la généralité de Paris. C'est un principe consacré par toute la jurisprudence du conseil d'Etat, au sujet de l'application des règlements de voirie antérieurs à 1789. »

On trouvera l'ordonnance du 17 juillet 1781 reproduite au mot généralité de Paris. En voici les termes relatifs à l'écoulement des eaux:

Le droit du propriétaire se transforme en un droit à indemnité, pour le cas où il serait reconnu qu'il n'est pas assujetti à la servitude de recevoir les eaux. C'est à l'autorité judiciaire, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat qu'il appartient de statuer sur l'existence ou l'absence de la servitude et de fixer l'indemnité s'il y a lieu.

La jurisprudence ancienne a disparu, elle consistait à remettre au conseil de préfecture la fixation de l'indemnité comme en matière de dommages résultant de l'exécution de travaux publics. Cette ancienne jurisprudence, pour laquelle on pourra consulter notamment les arrêts du conseil d'Etat du 21 décembre 1850, paraissait cependant solidement établie.

Arrêts divers sur la matière. Le particulier qui, par des travaux pratiqués sur son terrain, «Faisons défenses à tous propriétaires met obstacle à l'écoulement naturel des eaux dont les héritages sont plus bas que le chemin d'une route nationale sur sa propriété, et et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cause des dégradations à la voie publique en y cours, soit par l'exhaussement, soit par la faisant refluer les eaux, commet une contraclôture de leurs terrains; leur enjoignons de vention de grande voirie. Il doit être condamné rendre libre le passage des eaux qu'ils auront par le conseil de préfecture à rétablir les lieux intercepté, si mieux n'aiment construire et dans leur état primitif, sauf à lui à se pourentretenir à leurs dépens les aqueducs, gar-voir devant les tribunaux pour faire statuer gouilles et fossés nécessaires à cet usage, conformément aux dimensions qui leur seront données, le tout sous peine de 50 livres d'amende, et d'y être mis des ouvriers à leurs frais et dépens. >>

Routes en dehors de la généralité de Paris. En dehors de la généralité de Paris, il n'existe donc aucune servitude pour l'écoulement des eaux provenant de la surface des routes et chemins; on ne peut invoquer à cet effet que les servitudes établies par prescription.

sur la question de servitude relative à l'écoulement des eaux de la grande route sur son terrain, et sur l'indemnité qui pourrait lui être due dans le cas où la question de servitude serait jugée en sa faveur. - 24 août 1858.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'un riverain ayant bouché les saignées ou couloirs ménagés dans les banquettes d'une route pour l'écoulement des eaux.

Le particulier qui bouche une barbacane établie anciennenient pour procurer l'écoule ment des eaux d'une route nationale sur sa Cependant l'administration n'est point dé- propriété, commet une contravention de sarmée et a toujours le moyen de débarrasser | grande voirie, alors même que son fonds ne

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