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Chaleur: Dilatation, rayonnement, conductibilité. Dilatation des solides, des liquides et des gaz. Thermomètres. Changement d'état, propriétés des vapeurs. Densité des et des vapeurs. gaz Hygromètres, psychromètres, pluie, brouillard et rosée. - Chaleurs spécifiques des solides, des liquides et des

gaz.

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Chaleur latente. Sources de chaleur ou de

I Unité de chaleur.
Calorimètres.

4° Trigonométrie rectiligne. - Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonométriques d'un même arc. - Sinus, cosifroid. Chaudières à vapeur. nus, tangente de la somme et de la différence l'eau chaude et à la vapeur. Multiplication et division des

de deux arcs. arcs.

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Manière de rendre les formules algébriques
calculables par logarithmes.
Construction et usage des tables de sinus.
Résolution des triangles rectilignes.

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8° Chimie. Corps simples et composés. Cristallographie. Loi des proportions multiples en poids ou en voEquivalents. Métalloïdes et métaux. Composés binaires et multiples.

lumes.

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5° Géométrie analytique. Application de Nomenclature et notations chimiques.

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Phosphore.- Allumettes chimiques. — Acide phosphorique. Arsenic, Bore.

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Art. 1. L'Ecole polytechnique est spécialement destinée à former des élèves pour les

Acide hydrofluo- services ci-après, savoir :

Charbons. Noir animal.

Acide carbonique. — Eaux gazeuses. Oxyde

L'artillerie de terre, l'artillerie de mer;
Le génie militaire, le génie maritime;
La marine nationale, le corps des ingénieurs

de carbone. Acide oxalique. Hydrogè-hydrographes; Sulfure de carbone.

nes carbonés.

Cyanogène.

9. Dessin.

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Les candidats devront être exercés au dessin linéaire, au lavis et au dessin d'imitation; ils auront à exécuter sous les yeux des examinateurs :

1° Une épure de géométrie descriptive;
20 Un lavis à l'encre de Chine;
3° Un dessin au crayon.

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Les ponts et chaussées et les mines;
Le corps d'état-major;

Les poudres et salpêtres;
Les lignes télégraphiques;
L'administration des tabacs;

Enfin, pour les autres services publics qui exigent des connaissances étendues dans les sciences mathématiques, physiques et chimiques.

Art. 2.

Nul élève ne peut être admis dans un des services publics énumérés en l'article précédent qu'après avoir satisfait aux examens de sortie de l'Ecole et avoir été jugé admissible dans ce service par le jury institué à l'art. 57 ci-après.

L'accomplissement de ces conditions ne suffit pas pour constituer un droit à l'admission dans un service; l'admission est toujours subordonnée au nombre de places disponibles au moment de la sortie de l'Ecole et au rang occupé par l'élève sur la liste par ordre de mérite du classement de sortie, ainsi qu'il est spécifié à l'art. 67 du présent décret.

Art. 3. L'Ecole polytechnique est placée. dans les attributions du ministre de la guerre. Art. 4. Chaque année, le ministre de la guerre détermine le nombre d'élèves à admettre à l'Ecole; ce nombre peut dépasser d'un dixième le chiffre présumé des emplois dans les services publics qu'ils sera possible de donner à ces élèves lors de leur sortie de l'école.

Art. 5. L'instruction donnée aux élèves comprend les cours indiqués à l'art. 21 ciaprès.

Art. 6. Le prix de la pension est de 1,000 francs; celui du trousseau est fixé, chaque année, par le ministre de la guerre.

Art. 7. Des bourses ou demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont préalablement

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Les motifs de la concession sont insérés, Art. 11. Chaque année, le ministre de chaque année, au Journal officiel et dans l'un la guerre arrête, après avoir consulté le condes journaux du département ou l'élève bour-seil de perfectionnement, le programme des sier et ses parents ont leur domicile. matières sur lesquelles doivent porter les examens, ainsi que l'époque de l'ouverture de ces examens.

Il peut être alloué, sur la proposition des conseils précités, à chaque boursier ou demiboursier, un trousseau ou demi-trousseau, à son entrée à l'Ecole.

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Art. 9.-Les examinateurs d'admission sont nommés par le ministre de la guerre pour une période de trois années, après laquelle ils peuvent être renommés. Sur sa demande, le conseil de perfectionnement doit, chaque fois qu'il y a lieu de nommer à l'un de ces emplois, présenter deux candidats, après avoir consulté le conseil d'instruction, conformément à ce qui est réglé au troisième paragraphe des art. 23 et 34 ci-après.

Les examinateurs d'admission ne doivent participer à aucun des exercices qui ont pour but de préparer des jeunes gens au concours d'admission, ni publier aucun ouvrage sur les matières de l'examen.

Art. 10. Nul ne peut concourir pour l'admission à l'Ecole polytechnique s'il n'a préalablement justifié :

1° Qu'il est Français ou naturalisé Français; 2o Qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole;

3° Qu'il a eu plus de seize ans et moins de vingt ans au 1er janvier de l'année du con

cours.

Toutefois, les sous-officiers, les caporaux ou brigadiers et les soldats des corps de l'armée, âgés de plus de vingt ans et qui justifient de deux ans de service effectif et réel,

L'arrêté du ministre de la guerre est rendu public avant le 1er avril.

Art. 12. Après la clôture des examens, un jury composé comme il suit :

Le commandant de l'Ecole, président;
Le commandant en second;
Le directeur des études;
Les examinateurs d'admission;

Trois membres du conseil de perfectionnement, désignés à cet effet par ce conseil, dressent la liste, par ordre de mérite, des candidats admissibles. Ce jury procède dans les formes prescrites par le ministre de la guerre, sur l'avis du conseil de perfectionnement.

Il ne peut délibérer qu'autant que les deux tiers de ses membres sont présents.

Art. 13. Le ministre de la guerre nomme élèves, dans la limite fixée en vertu de l'art. 4 précédent et en suivant l'ordre de la liste dressée par le jury, ceux des candidats qui remplissent les conditions déterminées par l'art. 10 ci-dessus.

Art. 14.-Ne peuvent être reçus à l'Ecole les jeunes gens qu'un vice de conformation ou une infirmité quelconque mettrait hors d'état d'en suivre les cours ou rendrait impropres aux services publics.

Art. 15. Un certain nombre d'étrangers peuvent être admis à suivre les cours de l'Ecole comme auditeurs externes. Aucun ne peut être admis comme élève interne.

Ces étrangers ne seront admis qu'après examen constatant leur aptitude à suivre les cours.

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Un colonel ou lieutenant-colonel, commandant en second;

Quatre à six capitaines, inspecteurs des études, selon les besoins du service;

Quatre à six adjudants, selon les besoins du service;

Art. 17. Le commandant de l'Ecole et le commandant en second sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre.

Le commandant en second est choisi parmi les anciens élèves dans les corps militaires qui s'alimentent à l'Ecole.

Les capitaines et les adjudants sont nommés par le ministre de la guerre. Les capitaines sont choisis parmi les anciens élèves de l'Ecole faisant partie des corps de l'armée. Les adjudants sont choisis parmi les sousofficiers de l'armée, et de préférence parmi ceux qui sont proposés pour l'avancement.

Art. 18. L'autorité du commandant de l'Ecole s'étend sur toutes les parties du service et sur tout le personnel militaire enseignant ou administratif. Il est spécialement chargé d'assurer l'exécution des règlements, ainsi que le maintien de l'ordre et de la discipline. Il a la présidence des conseils de perfectionnement, d'instruction et d'administration.

Il correspond directement avec le ministre de la guerre. Il n'a pas d'aide de camp.

Art. 19.

Le commandant en second exerce, sous l'autorité du commandant, une surveillance journalière en ce qui concerne la police et la discipline.

Un professeur de composition et de littérature françaises,

Un professeur de langue allemande,
Un professeur d'histoire,

Un chef des travaux graphiques de géométrie descriptive, de topographie, de fortification et de machines,

Deux répétiteurs d'analyse,

Deux répétiteurs de mécanique et de machines,

Un répétiteur de géométrie descriptive et de stéréotomie,

Deux répétiteurs de physique,
Deux répétiteurs de chimie,
Un répétiteur d'astronomie,

Un répétiteur d'architecture et de travaux publics,

Un répétiteur de composition et de littérature françaises,

Trois maitres pour le dessin de la figure et du paysage,

Cinq examinateurs des élèves, savoir:
Un pour l'analyse,

Un pour la mécanique et les machines, Un pour la géométrie descriptive, la stéréotomie, l'astronomie,

Un pour la physique, Un pour la chimie.

Il peut en outre être attaché un répétiteur adjoint à ceux des cours pour lesquels cette mesure serait reconnue nécessaire par une délibération spéciale du conseil de perfectionnement.

Art. 22.

Le directeur des études est nommé par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre, et choisi sur une liste de deux candidats présentés à cet effet par le conseil de perfection

Il est membre de tous les conseils. En cas d'absence ou de maladie du général commandant, le commandant en second le remplace dans toutes ses fonctions, excepté dans la présidence du conseil de perfec-nement. tionnement.

Art. 20. — Les attributions des capitaines et des adjudants sont déterminées par le règlement intérieur de l'Ecole, arrêté par le ministre de la guerre.

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Un professeur d'architecture et de travaux publics,

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Art. 23. Les examinateurs des élèves et les professeurs sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre.

Le chef des travaux graphiques est nommé par le ministre.

Chaque année le ministre nomme les répétiteurs, les répétiteurs adjoints et les maitres.

Sur sa demande, le conseil de perfectionnement doit, chaque fois qu'il y a lieu de nommer à l'un des emplois indiqués aux trois paragraphes ci-dessus, présenter deux candidats, après avoir consulté le conseil d'instruction, conformément à ce qui est réglé au troisième paragraphe de l'art. 34 ci-après.

Le ministre de la guerre déterminera les conditious auxquelles devront satisfaire les personnes qui se présenteront comme candidats.

Art. 24. Le directeur des études a sous Un professeur d'art militaire et de fortifica- sa surveillance spéciale tous les détails de tion désigné parmi les officiers d'armes l'instruction. Il est chargé, sous l'autorité du spéciales, commandant de l'Ecole, d'assurer l'exécution

des programmes d'enseignement et de tous | SECTION V. les règlements relatifs aux études.

Les membres du corps enseignant, les examinateurs des élèves et les examinateurs d'admission sont placés sous sa direction. Il est membre de tous les conseils de l'école et remplit, dans le conseil de perfectionnement, les fonctions de secrétaire.

Art. 25. Les examinateurs des élèves sont chargés des examens à la suite desquels s'établissent, à la fin de chaque année scolaire, les listes de classement pour le passage de la division inférieure à la division supérieure et pour l'admission dans les services publics. Ils se tiennent au courant, durant l'année, de l'état de l'enseignement de l'École, en ce qui se rapporte aux matières des examens dont ils sont chargés, et ils consignent les observations et propositions qu'ils ont à faire pour l'amélioration de cette partie de l'instruction dans des rapports qu'ils remettent au directeur des études et qui sont ultérieurement soumis conseil de perfection

nement.

SECTION III.

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au

Personnel administratif.

Art. 26. Sont attachés à l'Ecole :
Un administrateur;

Un bibliothécaire ;

Un trésorier, garde des archives;
Un garde du matériel;

Trois conservateurs de collections scientifiques.

Le ministre de la guerre nomme à ces emplois; sur sa demande, le conseil d'administration institué par l'art. 70 ci-après doit, chaque fois qu'il y a lieu de nommer à l'un desdits emplois, présenter deux candidats, après avoir consulté le conseil d'instruction, lorsqu'il s'agit de la nomination d'un conservateur des collections scientifiques.

Le trésorier et le garde du matériel sont responsables de leurs gestions. Ils sont tenus de fournir un cautionnement.

Art. 27. Le ministre de la guerre détermine, sur l'avis du conseil d'administration, le nombre et les attributions des employés d'administration et des agents.

Il nomme, sur la présentation du général commandant l'Ecole, les employés d'administration et les agents.

Il fixe leur traitement, sur la proposition du conseil d'administration.

SECTION IV. Personnel du service de santé.

Art. 28. Le service de santé est dirigé par un médecin principal ou major, assisté, en cas de besoin, d'un aide-major.

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Art. 29. Les officiers et sous officiers en activité de service employés à l'Ecole reçoivent, sur le budget du département de la guerre, la solde afférente à leur grade, conformément aux tarifs et règlements en vigueur.

Les fonctionnaires non militaires et les employés d'administration sont rétribués sur les fonds du budget de l'Ecole, conformément au tarif ci-annexé.

Art. 30. Les traitements de tous les professeurs, répétiteurs, fonctionnaires et employés non militaires, ainsi que ceux des agents de l'Ecole, sont passibles des diverses de la loi du 9 juin 1853. retenues prescrites et déterminées par l'art. 3

Leurs pensions de retraite sont réglées conformément aux lois. Art. 31.

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Les fonctionnaires de l'Ecole, y compris ceux qui sont attachés à l'enseignement, ne peuvent être révoqués que par l'autorité qui les a nommés.

TITRE IV. - INSTRUCTION.

Art. 32. - La durée des cours d'études à l'Ecole polytechnique est de deux ans.

Un élève ne peut être autorisé à passer une troisième année à l'Ecole que par une décision du ministre de la guerre, rendue sur la proposition de celui des jurys chargé, conformément à l'art. 57 ci-après, du classement de la division dont cet élève fait partie, et dans le cas seulement où, par suite d'une maladie qui aurait occasionné une suspension de travail, il n'aurait pas été en mesure de satisfaire aux examens de première ou de deuxième année.

Aucun élève ne peut être autorisé à passer plus de trois ans à l'Ecole.

Sauf le cas prévu au dernier paragraphe de l'art. 48-ci-après, l'élève qui a cessé de faire partie de l'école peut y être réadmis, mais seulement par voie de concours et s'il remplit encore les conditions d'admission.

Art. 33. Les élèves sont répartis en deux divisions, l'une composée des élèves nouvellement admis, l'autre de ceux qui ont terminé leur première année d'études.

Art. 34. Un conseil d'instruction donne rés à son examen touchant l'enseignement son avis sur toutes les questions qui sont défé

de l'école et les études des élèves.

Au moins une fois par année, à l'époque où il est convoqué à cet effet, il soumet au conseil de perfectionnement ses vues sur les améliorations qu'il peut y avoir lieu de réaliser dans le système des études, dans les programmes d'admission et dans ceux de l'enseignement intérieur, et en général sur tout

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