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Art. 1. L'École nationale des ponts et chaussées est destinée à former les ingénieurs nécessaires au service confié par l'Etat aux ingénieurs des ponts et chaussées.

Elle est placée dans les attributions du ministre des travaux publics.

Art. 2. L'enseignement de l'Ecole a pour objet spécial les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières et fleuves, les ports maritimes et en général tout ce qui se rapporte aux voies de communication par terre et par eau.

Il a également pour objet les irrigations, les desséchements, la réglementation des cours d'eau et des usines, la distribution des eaux, etc.

Il comprend les connaissances de mécanique, d'architecture civile, de minéralogie, de geologie, d'agriculture, d'administration, de droit administratif et d'économie politique, qui sont le plus particulièrement nécessaires aux ingénieurs.

Art. 3. — Les élèves de l'École des ponts et chaussées, destinés à recruter le corps des ingénieurs de l'Etat, sont pris exclusivement parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, conformément à l'art. 16 du titre II de la loi du 30 vendémiaire an IV et à l'art. 51 de l'arrêté organique de l'École polytechnique du 11 novembre 1848.

Ils sont nommés par décret du président de la République.

Art. 4. En outre des élèves destinés au service public, il peut être reçu à l'École des elèves externes, Français ou étrangers, autorisés par le ministre à suivre les cours. Ces élèves ou une partie d'entre eux peuvent même être admis, par décision spéciale du ministre, à participer aux travaux intérieurs de l'Ecole.

Art. 3. Des arrêtés ministériels déterminent le nombre d'élèves externes à admettre chaque année, les conditions de leur admission, les travaux qu'ils auront à exécuter, les examens qu'ils auront à subir à la fin de chaque session, les mesures d'ordre et de discipline que nécessitera l'exécution de ces dispositions.

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Art. 6. L'École est dirigée par un inspecteur général des ponts et chaussées, qui a le titre de directeur de l'École.

Un ingénieur en chef ou un inspecteur divisionnaire hors cadre est chargé, sous l'autorité du directeur, de la direction des études et des détails de l'administration. Il porte le titre d'inspecteur de l'École.

Les propositions importantes touchant l'instruction, le régime et la discipline sont, avant d'être soumises à l'approbation du ministre, délibérées par un conseil qui porte le titre de conseil de l'École.

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Art. 7. Le directeur de l'École exerce une haute surveillance sur toutes les dépendances de l'institution. Il est chargé d'assurer l'exécution des ordonnances et règlements; il rend compte au ministre de tout ce qui regarde l'instruction, la police et l'administration de l'Ecole.

En l'absence du ministre, il est de droit président du conseil de l'École.

Art. 8. L'inspecteur est chargé spécialement de tous les détails de l'instruction.

Il exerce une surveillance journalière sur toutes les parties du service; il rend compte au directeur, et, quand il y a lieu, au conseil, des faits qui intéressent l'instruction, l'ordre et la discipline.

Il est chargé de la comptabilité de l'Ecole. Il est membre et secrétaire du conseil de l'École.

Art. 9. Le directeur et l'inspecteur sont nommés par décret du président de la République, sur la proposition du ministre.

SECTION II.

Art. 10.

Professeurs, professeurs adjoints, répétiteurs et maitres.

Le personnel attaché à l'établissement comprend :

Quatre professeurs de construction appliquée aux routes, aux chemins de fer, aux canaux, aux rivières et fleuves, aux ports maritimes et à l'architecture civile;

Un professeur de mécanique appliquée; Un professeur de minéralogie et de géologie;

Un professeur de machines à vapeur fixes et locomotives;

Un professeur d'agriculture et d'irrigations; Un professeur d'administration et de droit administratif;

Un professeur d'économie politique;
Un chef des travaux graphiques;
Un maître de dessin;

Un maître de langue anglaise ;
Un maître de langue allemande.

Art. 11. - Les nouvelles chaires qu'il pour

rait être nécessaire de fonder ultérieurement | présidence est dévolue au plus ancien des seront instituées par décrets du président de inspecteurs généraux. la République, sur la proposition du ministre, après avis du conseil de l'Ecole et du conseil de perfectionnement organisé par le titre III du présent décret.

Art. 17. Le conseil se réunit sur la convocation du président.

Ses réunions ont lieu aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins une fois tous les deux mois, pendant la durée des cours.

Pour délibérer, la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire.

Art. 12. Dans les cas de nécessité constatée et sur la demande du conseil de l'École, il peut être attaché, par arrêté du ministre, un professeur adjoint à l'enseignement de l'un ou de chacun des cours de construc-appelé à délibérer sur les questions intérestion, d'architecture et de mécanique.

Art. 13. Sur la demande du conseil, il peut également, par arrêté du ministre, être attaché à l'École, avec le titre de répétiteur, un ou plusieurs ingénieurs.

Les répétiteurs suivent journellement, sous la direction des professeurs, les travaux de toute nature exécutés par les élèves; ils aident les professeurs dans l'appréciation du travail produit, et, s'il y a lieu, dans les examens à faire subir aux élèves sur les matières des

cours.

La durée des fonctions de répétiteur ne peut dépasser quatre ans.

Art. 14. par le ministre.

Les professeurs sont nommés

Art. 18. Le conseil est nécessairement

sant l'état des élèves, et, en particulier, sur les propositions de retard d'avancement de classe ou d'exclusion définitive de l'École.

Il arrête les listes de classement de fin d'année et de sortie. Les décisions qu'il rend en cette matière ne sont susceptibles d'être réformées que pour fausse application des règlements.

Il discute et soumet à l'approbation du ministre les programmes des cours et les propositions relatives aux règles à appliquer pour l'appréciation du travail des élèves.

Il donne d'ailleurs son avis sur toutes les autres questions se rapportant à l'École, qui peuvent lui être déférées par l'administration de l'Ecole ou par le ministre.

Art. 19. Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre.

Ils sont choisis parmi les candidats portés sur une liste de présentation spéciale, dressée, pour chaque cas, par le conseil de l'École. Toutes les fois que le nombre de postulants le permet, le conseil présente deux candidats TITRE III. pour chaque vacance à laquelle il y a lieu de pourvoir.

Les professeurs adjoints, les répétiteurs, le chef des travaux graphiques et les maîtres sont nommés par le ministre, sur la présentation du conseil de l'École.

Les professeurs adjoints ne sont nommés que pour trois ans.

Le chef des travaux graphiques et les maitres ne sont nommés que pour un an.

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Art. 15. - Les ingénieurs qui, par la spécialité de leurs travaux, ont acquis des connaissances exceptionnelles sur quelques parties de la science de l'ingénieur, peuvent être appelés à venir temporairement exposer à l'Ecole, devant les élèves, les théories, faits, observations et découvertes qu'il est jugé utile de comprendre dans l'enseignement.

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CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT.

Art. 20. Chaque année, à la fin des cours, se réunit une commission spécialement chargée d'apprécier le mérite de l'ensemble des travaux produits par les élèves, et de proposer les mesures qu'elle juge utiles pour améliorer de plus en plus l'instruction de l'École.

Cette commission porte le nom de conseil de perfectionnement.

Art. 21. Le conseil de perfectionnement est composé du directeur de l'École, de trois inspecteurs généraux des ponts et chaussées, de trois inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées, de l'inspecteur de l'École et de trois professeurs de l'Ecole.

Les neuf membres non permanents sont élus chaque année, les inspecteurs généaux et divisionnaires par le conseil général des ponts et chaussées, et les professeurs par le conseil de l'École.

Le directeur préside le conseil de perfectionnement. L'inspecteur y remplit les fonctions de secrétaire.

Art. 22. La session annuelle du conseil de perfectionnement se divise en deux parties. distinctes.

Dans la première partie, le conseil opère comme jury; il arrête, d'après le classement provisoire préparé par les professeurs, la liste des prix et accessits à délivrer aux élèves. Les

jugements qu'il rend en ces matières sont definitifs.

Art. 28.

TITRE V. INSTRUCTION.

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Dans la seconde partie de sa session, le Le système d'instruction de conseil discute les mesures qui lui sont suggé-l'École se compose de deux parties :' rées en vue d'améliorer de plus en plus l'instruction de l'École, et propose à l'approbation du ministre celles de ces mesures dont il croit devoir recommander l'application.

Art. 23. Dans la première partie de la session du conseil de perfectionnement, les professeurs qui ne sont pas membres du conseil assistent aux délibérations avec voix consultative. Chacun d'eux a voix délibérative dans les questions qui se rapportent à l'enseignement dont il est chargé.

Art. 24. Il est dressé des procès-verbaux distincts, d'une part, des décisions prises par le conseil de perfectionnement agissant comme jury, et d'autre part, des propositions faites par ce conseil dans la deuxième partie de sa

session.

Ces procès-verbaux sont envoyés au ministre.

Le ministre statue sur les propositions faites par le conseil de perfectionnement, le conseil de l'École entendu.

Art. 25. La session du conseil doit être close dans les quinze jours qui s'écoulent à dater de la première réunion.

En cas de nécessité, le conseil peut être convoqué en session extraordinaire par ministre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS
L'ADMINISTRATION.

TITRE IV.

Art. 26.

Deux officiers surveillants;

Sont attachés à l'École :

Un médecin-chirurgien ;

Un secrétaire régisseur;

Un commis bibliothécaire;

le

DE

L'enseignement de l'École proprement dit,
L'enseignement pratique des missions.
Art. 29.— Le cours complet d'études a une
durée de trois ans.

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SECTION II. MISSIONS.

Art. 32. Du premier mai au 30 octobre, les élèves sont envoyés en mission dans les départements, et y sont attachés aux travaux en cours d'exécution, pour s'y exercer, sous la direction des chefs de service, à la pratique de l'art de l'ingénieur.

La désignation des missions à donner aux élèves est arrêtée par le ministre sur la proposition du conseil de l'École.

Art. 33. Durant la mission, les élèves de deuxième et de troisième classe tiennent un

Un garde des modèles et du dépôt central journal sur lequel ils consignent les renseigne

des instruments;

Deux dessinateurs permanents;

Deux expéditionnaires;

Un concierge ;

ments qu'ils ont recueillis, les observations qu'ils ont faites et les opérations auxquelles ils ont pris part.

Lors du classement, à la fin de la session suivante, il leur est tenu compte du mérite de gar-ce journal, ainsi que du zèle qu'ils ont montré et des services qu'ils ont pu rendre pendant

Et le nombre de dessinateurs et expéditionnaires temporairement adjoints, de çons de salle et d'hommes de peine jugés nécessaires.

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leur mission.

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aux heures déterminées par les règlements intérieurs de l'École.

Art. 36. Dans les réunions de corps et dans toutes les occasions où ils sont convoqués, par le directeur ou par l'inspecteur, ils portent l'uniforme de leur grade.

de 100 francs pour frais de campagne, et les frais de voyage alloués aux élèves par les règlements.

TITRE VII.

Art. 41.

CLASSEMENT, PROMOTION DE

SORTIE.

Art. 37. Indépendamment des réprimandes dont ils peuvent être l'objet, soit en Art. 40. Les élèves sont divisés en trois particulier, soit en présence de leurs camarades, de la part des professeurs, de l'inspection de l'École polytechnique. classes, correspondant chacune à une promoteur et du directeur de l'École, les élèves sont passibles des peines disciplinaires suivantes (10) Exclusion temporaire des salles d'étude; (20) Exclusion temporaire de l'Ecole; (30) Mise à l'ordre de l'Ecole; (40) Censure par le conseil avec ou sans mise à l'ordre de l'Ecole;

(50) Retard d'avancement de classe; (60) Exclusion définitive de l'École. L'exclusion temporaire des salles d'étude et l'exclusion temporaire de l'école peuvent être infligées par le directeur et par l'inspecteur. La durée de la peine ne peut dépasser quinze jours, si elle est infligée par le directeur; huit jours, si elle est infligée par l'inspecteur. Il est rendu compte au ministre de toute interdiction dépassant dix jours.

L'application de ces peines ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible à la classe supérieure à la fin de la session.

La mise à l'ordre de l'École est ordonnée, selon les cas prévus par les règlements, par l'inspecteur, le directeur, le conseil ou le ministre.

La censure est notifiée à l'élève en séance

du conseil. Le conseil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'École.

Le retard d'avancement de classe est prononcé, sur la proposition du conseil, par décision du ministre.

pro

classe respective est déterminé par ordre de Le rang des élèves dans leur mérite, d'après un mode tenant compte à la

fois de l'assiduité au travail dont ils ont fait preuve, de la valeur des examens qu'ils ont subis pendant la durée ou à la fin des cours, et de la capacité qu'ils ont montrée dans les compositions, les études de projets, les exercices pratiques, les travaux de mission, etc.,

etc.

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ou la seconde année d'études, n'est pas déArt. 44. — L'élève qui, après la première claré admissible à la classe supérieure, ou qui,

L'exclusion définitive est prononcée par dé-après la troisième année, n'est pas reconnu cret du président de la République, sur la capable d'être placé dans le service actif, peut, position du ministre et l'avis du conseil de du ministre, être maintenu une année de plus sur la proposition du conseil et par décision l'École. à l'École. Ce délai peut même être porté à ceptionnelles ayant occasionné une suspension ans en cas de circonstances graves et exforcée de travail. Mais, dans aucun cas, un élève ne reste sur les cadres plus de cinq ans.

Dans les cas pouvant entrainer l'exclusion définitive, l'élève inculpé est toujours préalablement admis à présenter sa défense devant le conseil de l'École.

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deux

La radiation est prononcée par décret du président de la République, sur la proposition du ministre, après délibération du conseil de l'École.

TITRE VIII. DÉPENSES.

Art. 45. Les ingénieurs de tout grade attachés à l'École reçoivent, en outre de leur traitement, une indemnité annuelle fixée par le ministre.

Art. 46. Le budget de l'École est fixé, chaque année, d'après les besoins du service

et suivant les allocations du budget général, I chaque année, dans la première quinzaine par arrêté du ministre.

TITRE IX.

Art. 47.

DISPOSITION TRANSITOIRE

ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les dispositions relatives à la présentation et à la nomination des professeurs, professeurs-adjoints et répétiteurs (§ 3 de l'art. 13, et § 2, 3 et 4 de l'art. 14 ci-dessus) ne recevront leur application que pour les chaires et emplois qui viendront à vaquer après la promulgation du présent décret.

Art. 48. Des règlements arrêtés par le ministre fixeront les détails d'application de toutes les dispositions qui précèdent.

Art. 49. Le titre 10 du décret organique du 7 fructidor an XII et le décret réglementaire de la même date sont abrogés.

Art. 50. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

d'octobre. La liste des candidats autorisés à s'y présenter sera arrêtée par le ministre et adressée, avant le 1er octobre, au directeur de l'école des ponts et chaussées.

Art. 2. Pour être admis au concours, les candidats français devront être âgés de dixsept ans au moins et de vingt-quatre ans au plus.

Leur demande devra être adressée au ministre des travaux publics avant le 1er septembre, accompagnée:

1° D'un extrait régulier de leur acte de naissance et au besoin de leur acte de naturalisation;

2o D'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par les autorités du lieu où ils ont leur domicile.

Les demandes des élèves étrangers devront être transmises au ministre des travaux publics par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

Eléves externes à l'école des ponts et Art. 3. Dans des circonstances exceptionchaussées. Outre les élèves internes sor-nelles, et sur la proposition du conseil de tant de l'Ecole polytechnique et ayant le grade l'école, les candidats étrangers munis de bred'élèves-ingénieurs, l'école des ponts et chaus-vets de capacité pourront être dispensés, par sées reçoit des élèves externes qui suivent les mêmes cours que les internes; quelques-uns d'entre eux sont devenus d'excellents ingénieurs qui se sont fait connaître en France et à l'étranger.

Les élèves externes éprouvant en général des difficultés à suivre de prime abord les mêmes cours que les élèves ingénieurs, des cours préparatoires à l'externat ont été institués dans ces dernières années, cours analogues à ceux qui existent à l'ecole des mines.

Ces cours préparatoires comprennent: 1 l'analyse, calcul différentiel et calcul intégral; 2o la mécanique, cinématique, statique et dynamique; 3°la stéréotomie, application de la géométrie descriptive; 4° l'architecture, éléments et composition des édifices; 5 la physique; 6° la chimie; 7° le dessin.

Arrêté du 24 mai 1875 concernant l'admission aux cours préparatoires.

Art. 1. Les candidats aux places d'élève des cours préparatoires institués à l'école des ponts et chaussées devront posséder les connaissances détaillées dans le programme ci

annexé.

L'admission à ces cours sera prononcée à la suite d'un concours qui sera subi devant un jury composé de trois ingénieurs désignés par le ministre, sur la proposition du directeur de l'école.

Pourront toutefois être dispensés de concourir les candidats dont il sera parlé ci-après

aux art. 3 et 4.

Les examens auront lieu à Paris, à l'école des ponts et chaussées. Ils commenceront,

décision spéciale du ministre, de tout ou partie des conditions exigées des autres candidats.

Art. 4. Seront dispensés, sur l'avis du conseil de l'école, du concours d'admission aux cours préparatoires les candidats qui, ayant échoué au concours pour les places d'élève externe, seront reconnus posséder les connaissances suffisantes pour suivre les cours préparatoires.

Art. 5. Le concours d'admission sera divisé en deux parties: un examen écrit et un examen oral auquel seront seuls admis les candidats qui auront subi d'une manière satisfaisante les épreuves écrites.

I. L'examen écrit comprendra :

1° Une composition sur un ou plusieurs sujets pris dans le programme;

2o L'exécution d'un dessin de géométrie descriptive et d'un lavis d'architecture.

Les sujets de ces compositions seront arrêtés par le jury.

II. L'examen oral portera sur l'ensemble des matières contenues dans le programme.

Art. 6. Le jury d'examen dressera un procès-verbal constatant le résultat des diverses épreuves subies par les candidats. Il donnera son opinion sur l'admissibilité de chacun d'eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l'avis du conseil de l'école, sera transmis au ministre, qui arrêtera définitivement la liste des élèves admis à suivre les cours préparatoires.

Art. 7.-A la fin de chaque session, les élèves des cours préparatoires seront examinés sur toutes les parties de l'enseignement.

Ceux qui auront satisfait à cet examen seront déclarés directement admissibles aux

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