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ÉCHENILLAGE.

Les chenilles sont au nombre des insectes les plus nuisibles à l'agriculture et à l'arboriculture; aussi depuis longtemps le législateur a-t-il ordonné des mesures propres à empêcher la propagation de ce fléau.

Les règles de la matière sont contenues dans la loi du 26 ventôse an IV et dans l'art. 471, paragraphe 8, du Code pénal. Loi du 26 ventose an IV, qui ordonne l'échenillage des arbres. « Art. 1.

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Dans un rapport présenté au sénat en janInsuffisance de la loi de ventôse an IV. Dans la décade de la publica-vantes sur l'insuffisance de la loi de l'an IV et vier 1878, nous trouvons les observations suisur la nécessité d'une nouvelle réglementation :

tion de la présente loi, tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, seront tenus, chacun en droit soi, d'écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur lesdits héritamoindre de trois journées de travail et plus ges, à peine d'amende qui ne pourra être forte de dix.

Les dispositions de la loi sont tout à la fois excessives et insuffisantes. L'idée de rendre auraient mise à les exécuter, était de nature les maires et ajoints responsables personnellement de la négligence que leurs administrés à décourager les hommes les plus dignes de l'écharpe municipale. Elles ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux chenilles, tandis que plusieurs de dégâts. Elles supposent enfin que l'écheautres espèces d'insectes ne causent pas moins

«Art. 2. Ils sont tenus, sous les mêmes peines, de brûler sur-le-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies et buissons; et ce dans un lieu où il n'y aura aucun danger de communication de feu, soit pour les bois, arbres et bruyères, soit pour les mai-nillage ne peut avoir lieu qu'au printemps, et il est reconnu qu'on peut l'exercer avec succès en été et en automne.

sons et bâtiments.

«<< Art. 3. Les administrateurs de département feront écheniller dans le même délai les arbres étant sur les domaines nationaux non affermés.

«<< Art. 4. Les agents et adjoints des communes seront tenus de surveiller l'exécution de la présente loi dans leurs arrondissements respectifs; ils seront responsables des négligences qui y seront découvertes. « Art. 5.

Les commissaires du directoire exécutif près les municipalités sont tenus, dans la deuxième décade de la publication, de visiter tous les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, haies ou buissons, pour s'assurer que l'échenillage aura été fait exactement, et d'en rendre compte au ministre chargé de cette partie.

«<< Art. 6.

Dans les années suivantes, l'échenillage sera fait, sous les peines portées par les articles ci-dessus, avant le 1er ventôse (19 février).

La loi finit même par tomber dans une sorte de désuétude, car si les préfets prennent chaque année des arrêtés pour prescrire l'échenillage, il y a beaucoup de localités où ni les maires, ni les commissaires de police, ni les gardes champêtres ne font les visites prescrites. On ne verbalise point contre les contrevenants. Dans nombre de cantons, il n'a pas été prononcé une seule condamnation pour défaut d'échenillage en dix ou vingt ans. A plus forte raison, les administrations ne se prévalent-elles pas du droit rigoureux qu'elles auraient à le faire exécuter aux dépens des propriétaires ou des fermiers négligents.

A quoi bon, d'ailleurs, faire des dépenses ou employer des moyens de rigueur dans une commune, dans un département, lorsque les communes ou les départements voisins laissent pulluler chez eux l'ennemi commun, qui, sans souci des règlements prohibitifs, rentre << Art. 7. Dans le cas où quelques pro- par tous les points de la circonférence sur le priétaires ou fermiers auraient négligé de le territoire qu'on avait voulu purger de sa préfaire pour cette époque, les agents et adjoints sence? Les rigueurs, en ce cas, irritent les le feront faire aux dépens de ceux qui l'au- populations par la comparaison de leur conront négligé, par des ouvriers qu'ils choisi-dition avec celle de leurs voisins; leurs efforts, ront; l'exécutoire des dépenses leur sera déli- leurs dépenses demeurent absolument stévré par le juge de paix, sur les quittances des riles. ouvriers, contre lesdits propriétaires et locataires, et sans que ce payement puisse les dispenser de l'amende.

«<< Art. 8. La présente loi sera publiée le 1er pluviôse (20 janvier) de chaque année, à la diligence des agents des communes. »

Art. 471, paragraphe 8 du Code pénal.

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L'échenillage n'est pas applicable aux forêts.

Les prescriptions de la loi de ventôse an IV ne concernent que les arbres épars dans les champs et non les bois et forêts où la mesure serait, en effet, difficilement applicable dans la pratique.

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sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places.

Il y a récidive lorsqu'un premier jugement a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois qui précèdent, et la récidive est passible de la peine d'emprisonnement.

Le défaut d'éclairage ne peut être excusé sous le prétexte que le mauvais temps aurait éteint les lumières; cetle excuse n'a aucune valeur. Cass., 23 décembre 1841.

Aucune excuse ne peut, du reste, être

Responsabilité des ingénieurs. - La responsabilité des ingénieurs, pour défaut d'echenil-admise. lage, a été fixée par un arrêt de la cour de cassation du 31 juillet 1873, dont voici les

motifs :

L'obligation de l'éclairage existe par la seule force de la loi, indépendamment de tout règlement particulier ou de police.

Attendu que ce qui se rapporte à l'échenil- Les entrepreneurs de travaux publics sont lage a été réglé par une loi spéciale, celle du chargés de l'éclairage de leurs chantiers; les 26 ventose an IV; que les prescriptions de ingénieurs ne sauraient trop surveiller cette cette loi ont un double caractère et s'adres- partie du service; car, si l'entrepreneur est sent à deux classes bien distinctes de person-responsable des accidents qui pourraient surnes; que les premières concernent les simples venir, l'administration est elle-même responparticuliers à qui l'échenillage est imposé sable de l'entrepreneur en cas d'insolvasous la sanction pénale de trois à dix journées bilité. de travail; que les secondes, au contraire, s'adressent à des administrateurs, et, dépourvues de sanction pénale, trouvent une garantie suffisante de leur exacte exécution dans le devoir professionnel des fonctionnaires désigués et dans la surveillance de leurs supérieurs hiérarchiques;

Attendu que l'art. 471 du Code pénal n'a eu d'autre objet que de substituer une peine de simple police aux peines correctionnelles édictees par la loi du 26 ventôse, tout en maintenant l'économie de ses dispositions et la distinction fondamentale établie par elle eatre les particuliers et les fonctionnaires;

La cour casse le jugement du tribunal de simple police ayant condamné un ingénieur à l'amende pour défaut d'échenillage des plantations d'une route.

ÉCLAIRAGE.

Dans les villes et bourgs de quelque importance, l'éclairage des voies publiques a lieu

aux frais de la commune.

ÉCLAIRAGE AU GAZ.

Traités pour l'éclairage au gaz. Lorsqu'une ville se propose d'installer une distribution de gaz d'éclairage, la solution qui se présente tout d'abord est que la ville se charge elle-même de la construction et de l'exploitation. Mais l'expérience a montré que cette solution est inacceptable; l'exploitation du gaz est, en effet, une entreprise essentiellement industrielle et commerciale et un directeur municipal, forcé de solliciter et d'attendre une autorisation régulière pour la plus simple opération, ne peut évidemment obtenir une exploitation économique et satisfaisante.

Aussi les municipalités ont-elles recours à des compagnies à qui elles concèdent, moyennant certaines conditions, pour un nombre d'années déterminé, le droit exclusif de poser des tuyaux sous la voie publique et, par conséquent, de distribuer le gaz aux particuliers.

En cette matière, comme en matière de Daprès la loi des 16-24 août 1790, les objets chemins de fer, la concurrence conduit à de de pouce confiés à la vigilance et à l'autorité mauvais résultats; plusieurs compagnies rivades corps municipaux sont: 1° tout ce qui les bouleversent les rues commerçantes d'une interesse la sûreté et la commodité du pas-ville en négligeant les rues secondaires, se saze dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend..... l'illumina

tion.....

fond d'abord la guerre par des abaissements de tarifs, puis ne tardent pas à s'entendre, et, comme la dépense a été beaucoup plus L'art. 471 du Code pénal punit d'une considérable qu'elle n'eût dû l'être, il faut que amende de 1 à 5 franes inclusivement.....; le consommateur, en fin de compte, paye ceux qui auront embarrassé la voie publi- l'éclairage plus cher pour couvrir les intérêts que, en y déposant ou y laissant sans néces-et l'amortissement de la dépense. ste des matériaux ou des choses quelconques La coexistence de plusieurs compagnies qui empechent ou diniinuent la liberté où la ne se conçoit que dans les très grandes villes,

à la condition que chaque compagnie sera cantonnée dans une zone déterminée.

Nous n'admettons done qu'une compagnie à laquelle le monopole de la vente est concédé; en échange de ce monopole et du droit de passage sous la voie publique, il est juste que la compagnie accorde à la ville certains avantages et s'engage en outre à livrer le gaz aux particuliers à un prix inférieur à un maximum déterminé.

Ainsi que nous l'avons bien souvent remarqué, les municipalités ont une vive tendance à accueillir favorablement les propositions qui accordent aux villes de gros avantages matériels et immédiats; cette tendance part d'un bon sentiment, mais elle peut entrainer des désastres pour l'avenir; les lanceurs d'affaires, les émetteurs d'actions et d'obligations sacrifient volontiers l'avenir d'une entreprise dans laquelle ils ont soin de ne conserver aucun intérêt; une fois l'exploitation commencée, ils disparaissent et les difficultés commencent parce que l'entreprise ne peut vivre. On en vient à la faillite, à la mise en régie, et la ville, pour s'être réservé une part trop belle, se trouve lancée dans des complications sans nombre.

Il faut donc bien se pénétrer de ce principe qu'une compagnie sérieuse ne consentira jamais à faire des sacrifices tels qu'elle ne puisse plus tard tirer de l'affaire un produit rémunérateur. Une affaire industrielle doit donner au moins 10 0/0 d'intérêt du capital qu'elle absorbe, non compris ce qui est nécessaire à l'amortissement de ce capital, qui disparait en fin de concession. Lors donc qu'un soumissionnaire se présente avec des propositions qui lui ménagent un déficit certain, ce soumissionnaire représente une compagnie véreuse et il doit être écarté.

Les clauses à imposer par la ville sont les suivantes :

1o Fixation d'un maximum pour le prix de vente aux particuliers; 2° épuration du gaz; 3° pouvoir éclairant; 4° réparation de la voie publique; 5° fixation d'un prix réduit pour le gaz brûlé par la ville; 6o abandon de la canalisation, et quelquefois des usines, à la fin de la concession.

du gaz à prix réduit devrait donc être limitée à l'éclairage de la voie publique, ou bien il faudrait spécifier qu'elle ne devra pas dépasser une certaine proportion de la consommation totale, de telle sorte que le prix moyen de revient puisse être fixé à l'avance par la compagnie.

En ce qui touche l'abandon de la canalisation à faire à la ville en fin de concession, soit à titre gratuit, soit à dire d'experts, il est indispensable que cet abandon soit spécifié, afin d'éviter, si une nouvelle compagnie est installée, un bouleversement complet des rues et un chômage de l'éclairage.

Quant à spécifier l'abandon de l'usine, cela n'est pas utile; mieux vaut même en laisser la propriété à la compagnie concessionnaire, car celle-ci, en fin de concession, aura tout avantage alors à conserver l'exploitation et à consentir en conséquence un plus fort rabais. On introduit quelquefois dans les traités la clause du partage des bénéfices entre la ville et la compagnie, lorsque ces bénéfices dépassent par exemple 10 0,0 du capital. M. l'ingénieur en chef Darcel recommande l'adoption de cette clause qui, d'après l'expérience, rend les rapports très faciles entre la municipalité et la compagnie, qui ont alors des intérêts communs et ne sont plus, l'une envers l'autre, comme deux puissances ennemies.

On trouvera, dans un mémoire de M. l'ingénieur en chef Darcel, inséré aux annales des ponts et chaussées de juin 1878, d'excellents renseignements sur l'organisation des entreprises de gaz.

Décret du 9 février 1867 sur l'établissement des usines à gaz. La ville de Paris est liée à la compagnie générale d'éclairage et de chauffage par le gaz par un traité du 3 août 1869, approuvé par décret du 15 jan

vier 1870.

Les établissements de fabrication du gaz pour l'usage public ont été rangés par le décret du 31 décembre 1866 dans la 2o classe des établissements insalubres, et les usines à gaz particulières font partie de la 3o classe.

Les usines à gaz pour l'usage public sont soumises aux règles fixées par le décret du 9 février 1867.

Une grosse question est la détermination du prix du gaz à livrer à la ville; il est juste que ce prix soit inférieur à celui que paye le public, mais, si la mestre est dépassée, il faut que la compagnie regagne sur le public ce qu'elle perd avec la ville; on ne doit donc Art. 2. Les usines sont fermées par un pas aller trop loin dans cette voie, et il ne mur d'enceinte ou une clôture solide en bois, faut pas, par exemple, exiger la gratuité. Ce de 3 mètres de hauteur au moins; les ateliers qui importe, surtout, c'est de ne point laisser de fabrication et les gazometres sont à la disa la municipalité le droit de multiplier indéfi-tance de 30 metres des maisons d'habitation niment la consommation publique; on a vu en effet des villes, disposant du gaz à bas prix, installer dans tous leurs édifices communaux le chauffage et la cuisine au gaz. La fourniture

Art. 1. Les usines et ateliers de fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage pour l'usage public, et les gazomètres qui en dépendent, sont soumis aux conditions ci-après:

voisines.

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Art. 3. Les ateliers de distillation et tous les bâtiments y attenant seront construits et couverts en matériaux incombustibles.

Art. 4. — La ventilation desdits ateliers doit | jettis aux mesures de précaution et dispositions être assurée par des ouvertures suffisamment qui seraient reconnues utiles dans l'intérêt de larges et nombreuses, ménagées dans les pa- la sûreté et de la salubrité publiques, et qui rois latérales et à la partie supérieure du seraient déterminées par un règlement d'adtoit. ministration publique.

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Les appareils de condensation sont établis en plein air ou dans des bâtiments dont la ventilation est assurée comme celle des ateliers de distillation.

Art. 14. Les usines et ateliers régis par le présent décret seront soumis à l'inspection de l'autorité municipale chargée de veiller à ce que les conditions prescrites soient observées.

Art. 6. — Les appareils d'épuration sont placés vers le centre de l'usine, en plein air Art. 15. Les dispositions de l'ordonnance ou dans des bâtiments dont la ventilation est précitée du 17 janvier 1846 sont et demeuassurée comme celle des ateliers de distilla-rent rapportées. tion et de condensation.

Art. 16. Notre ministre secrétaire d'Etat Art. 7. Les eaux ammoniacales et les au département de l'agriculture, du comgoudrons produits par la distillation, qu'on merce et des travaux publics est chargé de n'enlèverait pas immédiatement, seront re-l'exécution du présent décret, qui sera inséré cueillis dans des citernes exactement closes et au Bulletin des lois. qui devront être parfaitement étanches.

Art. 8. L'épuration sera pratiquée avec les soins et précautions nécessaires pour qu'aucune odeur incommode ne se répande en dehors de l'enceinte de l'usine. La chaux ou les laits de chaux, s'il en est fait usage, seront enlevés, chaque jour, dans des vases on tombereaux fermant hermétiquement, et transportés dans une voirie ou dans un local désigné par l'autorité municipale.

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Jurisprudence. Nous avons analysé, pour terminer, quelques arrêts du conseil d'Etat, relatifs aux usines à gaz.

Le traité passé entre une compagnie et une commune pour l'entreprise de l'éclairage au gaz de cette commune doit être considéré comme un marché de travaux publics et non comme un marché de fournitures; dès lors les difficultés relatives à l'exécution des clauses de ce traité sont de la compétence des conseils de préfecture. 15 février 1848, 27 mars 1856, 20 mars 1862, 12 juillet 1866.

Art. 9. Les eaux de condensation peuvent être traitées dans l'usine elle-même pour en extraire les sels ammoniacaux qu'elles contiennent, à la condition que les ateliers La compétence du conseil de préfecture soient établis vers la partie centrale de l'usine, existe même pour les difficultés qui survienet qu'il n'en sorte aucune exhalaison nuisible nent entre le concessionnaire du gaz et un ou incommode pour les habitants du voisi-autre concessionnaire de la ville. - 13 février naze et que l'écoulement des eaux perdues soit assuré sans inconvénient pour le voi

sinaze.

Art. 10. Les goudrons ne pourront être brules dans les cendriers et dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résultera, à l'extérieur, ni fumée ni odeur.

Art. 11. — Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront construits en pierres ou briques à bain de mortier hydraulique, en tôle ou en fonte.

Art. 12. — Les gazomètres seront établis à l'air libre; la cloche de chacun d'eux sera maintenue entre des guides fixes, solidement établis, de manière que, dans son mouvemeat, son axe ne s'écarte pas de la verticale. La course ascendante en sera limitée, de telle sor e que, lorsque la cloche atteindra cette limite, son bord inférieur soit encore à un niveau intérieur de 0,30 au moins au bord du bassin ou cuve.

1868.

Mais le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur des réclamations de la ville qui ont pour objet de faire établir la situation financière de la société, d'apprécier sa comptabilité intérieure et de régler le parlage des bénéfices, tant entre la ville et la compagnie qu'entre cette dernière et les abonnés associés. 20 mars 1862.

Les arrêtés par lesquels le préfet de la Seine, agissant au nom et comme représentant de la ville de Paris, détermine, pour l'exécution du traité conclu entre la ville et la compagnie d'éclairage par le gaz, le mode de canalisation que la compagnie doit adopter pour garantir des effets du gaz les arbres des promenades publiques, et met la compagnie en demeure de faire immédiatement les travaux de canalisation suivant ce mode dans différents quartiers, ne peuvent être attaqués directement devant le conseil d'Etat. Ces La force élastique du gaz dans l'intérieur arrêtés ne font pas obstacle à ce que la comdu gazometre sera toujours maintenue au-pagnie saisisse le conseil de préfecture des dessus de la pression atmosphérique. Elle difficultés qu'elle élève relativement au sens sera indiquée par un manomètre très ap- et à la portée de son traité. 18 juin parent. 1860. Art. 13. Les usines et appareils mention- Il en est de même, 7 août 1863, d'un arass ri-dessus pourront, en outre, être assu- rêté pris par le préfet de la Seine, à l'effet

d'organiser l'exercice des droits de surveillance et de contrôle réservés à la ville.

houille employée pour obtenir le gaz servant à l'éclairage de la ville ou des particuliers, ou Une compagnie, privée par un arrêté mu- au chauffage, dans le périmètre de l'octroi; nicipal du bénéfice de l'autorisation d'établir la vérification de la consommation du gaz des conduites de gaz sous la voie publique qui aura lieu par tel moyen que prescrira l'admilui avait été accordée par un précédent arrêté, nistration municipale, la Société devant supréclame une indemnité, tant contre la ville où porter les droits d'octroi qui seraient établis les travaux devaient être exécutés que contre pour les houilles qui ne seraient employées ni un particulier devenu concessionnaire de au chauffage ni à l'éclairage par le gaz. » L'hyl'éclairage public et privé de la même ville. pothèse d'un droit d'octroi établi par la ville sur Cette demande d'indemnité n'est pas de la la houille s'étant réalisée, la compagnie peut, compétence judiciaire; elle n'est pas non en vertu de la clause dont les termes viennent plus une réclamation relative à l'exécution d'être cités, obtenir la restitution intégrale d'un marché de travaux publics dont la con- des droits d'octroi perçus sur la houille emnaissance appartienne au conseil de préfec-ployée à la fabrication du gaz; cette restituture. L'administration supérieure peut seule déterminer le caractère et apprécier les effets des arrêtés municipaux qui lui servent de base, et décider si la première autorisation constituait un contrat administratif, pouvant en cas d'inexécution donner lieu à des dommages-intérêts, ou une simple permission de voirie révocable sans indemnité. 2 mairage au gaz dans une ville, à raison de l'obs

1861.

Lorsqu'un entrepreneur (de l'éclairage au gaz, dans l'espèce) a conclu avec la commune un marché avec des stipulations d'exécution et de dommages-intérêts, en cas d'inexécution, il y a un contrat civil qui ne peut donner lieu qu'à l'application des règles du droit civil. C'est donc à bon droit que le juge de police acquitte l'entrepreneur, en refusant d'appliquer les peines de l'art. 471 du Code pénal pour infraction aux prescriptions du marché conclu avec la commune.

tion ne doit pas être ordonnée seulement sous la déduction des droits que la ville aurait perçus sur le coke provenant de la distillation de la houille, si ce coke eût été introduit directement. - 9 février 1872.

20 novembre 1874 il y a lieu d'accorder une indemnité au concessionnaire de l'éclai

tacle mis par cette ville (conduite coupée) à ce que l'entrepreneur continuât, après l'expiration de sa concession, ainsi que le traité lui en donnait le droit, de fournir le gaz aux particuliers en payant une redevance annuelle pour le passage de ses tuyaux (5 franes par 100 mètres courants); l'indemnité doit être calculée sur le bénéfice que ladite fourniture aurait pu procurer au concessionnaire.

Un entrepreneur a reçu la concession de l'éclairage public et particulier pour vingt années; il suit de là que les engagements pour La municipalité ne pouvant atteindre par l'éclairage particulier cessent en même temps le Code pénal l'entrepreneur du gaz, doit donc que ceux pour l'éclairage public; si un artiinsérer dans le cahier des charges des amen-cle du traité donne à l'entrepreneur, à l'expidisposer des ou retenues pour les fautes et malfaçons ration de la concession, le droit de «< de son terrain, construction et matériel, » ces qui peuvent se produire dans le service. expressions doivent être entendues en ce sens que, au cas où le traité ne serait pas prorogé, l'usine et le matériel de l'entrepreneur devaient cesser d'être affectés à la garantie de la ville pour les engagements de l'entrepreneur; celui-ci, à l'expiration de sa concession, n'a donc pas le droit de se servir de son usine et de son matériel pour l'éclairage des particuliers. — 9 juin 1876.

Les dommages causés aux arbres d'un quai et d'un boulevard par suite de mauvais état des conduites de gaz établies par la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, en exécution de son marché, ne peuvent donner lieu à une poursuite pour contravention aux règlements sur la grande voirie. 25 février 1864.

Est condamnée à payer une indemnité à la ville une compagnie de gaz qui, ayant substitué des tuyaux en grès aux tuyaux en fonte prévus par le cahier des charges, a déterminé de nombreuses fuites et infecté les puits voisins. 12 juillet 1866.

-

Un traité passé entre une ville et une compagnie d'éclairage par le gaz porte la clause suivante: « La ville de..., ne percevant, en ce moment, aucun droit d'octroi sur les houilles, et les présentes conventions étant établies d'après cette condition, il est entendu que, dans le cas où elle viendrait à frapper le combustible, il serait tenu compte à la Société du montant de cette taxe, qui frapperait sur la

Le conseil d'Etat a décidé le 4 août 1876 que les essais que la ville d'Amiens ferait du pouvoir éclairant du gaz fourni par les concessionnaires seraient considérés comme non avenus, et ne pourraient motiver ni réclamations. ni retenues, s'ils étaient faits sans que le directeur de la compagnie du gaz ait été averti du jour et de l'heure des expériences.

4 août 1876.

Pose des conduites sous la voie publique. La pose des conduites d'eau ou de gaz sous la voie publique est subordonnée à la permission de voirie délivrée par l'autorité

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