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surtout celles qui se trouvent sous le vent | zootiques, ou que, par leur position, ils serégnant.

Les étangs à niveau constant jouissent d'une innocuité complète, et cela se conçoit, car la constance du niveau suppose une alimentation continue soit par des sources, soit par un cours d'eau régulier.

Les lacs sont de grands étangs, alimentés par des rivières auxquelles ils servent de régulateurs des crues; généralement, les variations du niveau des lacs se maintiennent dans des limites restreintes, et il est rare que leurs rives soient insalubre.

Beaucoup d'étangs ont une origine artificielle, et sont produits par une digue ou chaussée établie en travers d'une vallée; dans les terrains imperméables, la création des étangs est très facile et cette propriété donne de grands produits, grâce à la pêche. De plus, lorsqu'un étang a été pendant longtemps cultivé en eau, on peut l'assécher et en cultiver avantageusement le sol qui se trouve engraissé par des vases et des détritus de tous genres. Malheureusement, cette culture mixte est des plus funestes aux habitants; c'est à elle que les Dombes devaient leur insalubrité; depuis qu'elle a disparu de ce pays, la population s'y est transformée.

Le barrage qui ferme un étang s'appelle, avons-nous dit, la digue ou chaussée généralement construite en terre; dans la chaussée est ménagé un pertuis pour le déversoir, ou écoulement de superficie, destiné à empêcher le niveau de la retenue de dépasser d'une certaine hauteur; il existe en outre un pertuis avec vanne ou clapet, pour la vidange complète, c'est ce qu'on appelle la bonde de l'étang.

Législation sur la matière. Art. 558 du Code civil. — « L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang,» encore que le volume d'eau vienne à diminuer.

ront sujets à des inondations qui envahissent et ravagent les propriétés inférieures, les conseils généraux des départements sont autorisés à en ordonner la destruction, sur la demande formelle des conseils généraux des communes, et d'après les avis des administrateurs de district. »

Jurisprudence.-Des étangs comme propriété. L'alluvion n'a pas lieu pour les étangs; c'est la hauteur de la décharge qui détermine le plan horizontal au-dessous duquel le sol appartient au propriétaire de l'étang, et cela est juste, car ce propriétaire a dû, à l'origine, retenir les eaux sur toute l'étendue de son fonds sans le dépasser.

La prescription ne peut s'opérer, soit pour, soit contre le propriétaire de l'étang, contrairement aux indications de la décharge.

La hauteur de la décharge d'un étang n'est pas la même chose que le seuil du déversoir; on ne doit pas qualifier de crue extraordinaire toute crue qui surmonte le seuil du déversoir. Dès lors, le jugement qui, pour déterminer les rives d'un étang, ordonne que le bornage sera fait en prenant droit d'après la hauteur maxima des crues périodiques en grandes eaux d'hiver, autres que les crues extraordinaires, fait une juste application de l'art. 558 du Code civil. Cass., 13 mars 1867.

Cependant, la chambre des requêtes, contrairement à la chambre civile de qui émane l'arrêt précédent, a admis: 1° que le déversoir marquait la limite de l'étang et que toute crue qui le surmontait était une crue extraordinaire; 2° qu'en l'absence de déversoir la limite de l'étang et des riverains devait être déterminée par la possession.

Lorsque le sol d'un étang a cessé d'être recouvert par les eaux, il devient prescriptible lorsque cet état de choses a duré plus de trente ans.

Desséchement volontaire d'un étang. - L'art. 3 de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations Réciproquement, le propriétaire de l'étang qui investit les tribunaux du droit d'accorder n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines au propriétaire d'un terrain submergé le pasque son eau vient à couvrir dans les crues ex-sage sur les fonds intermédiaires, à l'effet de traordinaires.

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procurer aux eaux nuisibles leur écoulement, n'a point abrogé les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, relatives au desséchement des marais. En conséquence, le propriétaire d'un étang auquel est liée l'existence de plusieurs usines ne peut, à l'effet d'en opérer le desséchement, s'adresser à l'autorité judiciaire pour obtenir le passsage des eaux sur un fonds voisin; le desséchement ne peut être opéré qu'avec l'autorisation de l'administration dans les formes tracées par la loi du 16 septembre 1807.- Cass., 26 mars 1849.

Réglementation de la retenue des étangs par

l'administration. - L'instruction ministérielle

Application de la loi du 11 septembre 1792. du 28 octobre 1851 pour le règlement des M. de Belbœuf, commissaire du gouvernement, usines sur les cours d'eau s'exprime ainsi au a nettement commenté la loi de 1792 dans sujet des étangs servant de biefs aux usines: une affaire qui a fait l'objet d'un arrêt du Si le bief d'une usine forme un étang qui conseil d'Etat du 31 décembre 1869, arrêt puisse donner lieu à des exhalaisons dange-conforme aux conclusions du commissaire, reuses, il conviendra de rechercher quelles ci-après reproduites : sont les dispositions spéciales à prescrire dans l'intérêt de la salubrité publique, afin que cet étang ne puisse pas tomber sous l'application du décret des 11-19 septembre 1792. Vous voudrez bien consulter à cet effet les conseils d'hygiène de l'arrondissement, organisés par l'arrêté du 18 décembre 1848, et joindre au dossier leurs délibérations et leurs avis. >>

«Messieurs, c'est un droit et un devoir pour l'autorité administrative de pourvoir aux intérêts de la sûreté et de la salubrité publiques. A cet égard, le fondement des pouvoirs généraux de police, conférés aux préfets, se trouve dans la loi des 22 décembre 1789, 6 janvier 1790, dans la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790, et enfin dans la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791.

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Les étangs établis sur les cours d'eau sont des dépendances de ce cours d'eau lui-même; Mais, en ce qui concerne les étangs maréle propriétaire de l'étang ne peut user des cageux et insalubres, une loi spéciale a, vers eaux qu'à leur passage, et il doit les rendre à la même époque, investi l'administration de leurs cours naturel à l'aval de sa propriété, nouveaux pouvoirs. En même temps, cette conformément à l'art. 644 du Code civil. loi accordait aux propriétaires intéressés de L'administration a sur ces étangs les mêmes sérieuses garanties, en subordonnant à l'obdroits de réglementation que sur les rivières servation de formalités substantielles le droit non navigables ni flottables; s'il s'agissait, de prescrire la suppression des étangs nuisiau contraire, d'étangs alimentés par des sour-bles à la santé publique. C'est la loi des 11-19 ces ou par les eaux pluviales, l'administration septembre 1792. n'aurait pas à intervenir au point de vue de la retenue; les questions de propriété ou de servitudes qu'elle pourrait soulever sont de la compétence des tribunaux civils.

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«C'est par application de cette loi que le préfet du Jura, après l'accomplissement des formalités légales, a, par un arrêté, en date du 29 février 1868, prononcé la suppression de Mais le droit de l'administration est consa- l'étang marécageux de Froideville. Cet étang, cré par la Jurisprudence dans les autres cas. d'une superficie de plus de 22 hectares, aliIl appartient à l'administration de régler le mentait une usine appartenant, comme l'étang niveau et d'ordonner le curage d'étangs, ali-lui-même, aux héritiers Germain; mais la mentés en partie par une source extérieure appartenant à une ville, et qui constituent - 7 août

une retenue sur une eau courante. 1874.

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Un arrêté de préfet qui, en se fondant sur ce que les étangs d'un particulier occupent l'emplacement de l'ancien lit d'un cours d'eau déplacé sans autorisation, avait réglé lesdits étangs comme des usines et en avait subordonné la conservation à l'accomplissemeut de diverses conditions, entre autres l'élargissement et l'approfondissement d'une partie du cours d'eau aux frais du propriétaire, a été annulé pour excès de pouvoir, attendu que les étangs ne sont pas alimentés par le cours d'eau, dont ils sont complètement séparés, et qu'il n'est pas justifié que le propriétaire ou ses auteurs aient, par des ouvrages faits de main d'homme, modifié le cours naturel des eaux. - 29 janvier 1857.

Le propriétaire d'un étang ne peut être contraint de modifier à ses frais les ouvrages servant à l'écoulement des eaux, parce que le régime dudit étang a été changé par suite du redressement d'un cours d'eau. Ce propriétaire ne peut être tenu de pourvoir à cette dépense que dans la proportion de son intérêt, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

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28 mars 1866.

destruction en était commandée par la plus absolue nécessité. Depuis longtemps il avait été constaté que cet amas d'eau occasionnait des fièvres d'une nature telle que dans les communes de Froideville et de Vincent-Machefin, il en résultait une diminution dans la moyenne de la vie humaine. Aussi les conseils municipaux de ces deux communes, dès 1856 et 1857, avaient énergiquement demandé la suppression d'un pareil foyer d'infection.

la

«Il nous suffira de faire remarquer que loi de 1792, sur la destruction des étangs insalubres, n'a rien de commun avec la législation de 1807, sur le desséchement des marais: l'erreur des requérants paraît provenir de la confusion qu'ils établissent entre les étangs et les marais.

« Les étangs sont des retenues d'eau établies de main d'homme, les marais des amas d'eau produits par la dépression accidentelle du sol; les premiers dérivent du fait de l'homme, les seconds sont l'œuvre de la nature.

«<< De là, en sens inverse l'une de l'autre, une double conséquence.

«La retenue d'eau vient-elle à constituer un état fâcheux pour la santé publique? C'est un usage abusif du droit de propriété, et alors l'administration, gardienne des droits et des intérêts de tous, a pour mission de porter

remède à ce danger, en ordonnant la suppres-déjà indiqué, n'est qu'une mesure prise par sion de travaux d'art, dont les conséquences l'administration, en vertu de ses pouvoirs de sont si regrettables, police; il s'agit uniquement de restreindre un

« Au contraire, un intérêt public quelcon-usage excessif de la propriété, en empêchant que exige-t-il le desséchement d'un amas les détenteurs de l'etang litigieux d'infecter d'eau naturel? En ce cas, l'autorité supérieure les populations voisines. se trouve en présence du détenteur légitime «En thèse générale, vous l'avez maintes d'une propriété qu'il n'a pas faite, qu'il a reçue fois reconnu, l'application d'une mesure de par héritage, ou qu'il a acquise telle qu'elle police ne saurait servir de fondement à un se possède et comporte, et alors le législateur, droit à indemnité. en vertu de ce principe de droit public que l'intérêt privé doit s'effacer devant l'intérêt général, permet au gouvernement de contraindre le propriétaire, moyennant le payement d'une indemnité, à délaisser son terrain; seulement, le respect dû au droit de propriété exige la forme solennelle et protectrice des règlements d'administration publique.

L'application de la loi du 16 septembre une fois écartée, le préfet était-il compétent? «Votre jurisprudence a déjà répondu dans le sens de l'affirmative.

«Nous avons vu que, d'après la loi des 11-19 septembre 1792, les conseils généraux de département étaient autorisés à ordonner la destruction des étangs insalubres. » D'un autre côté, la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790 dit formellement que les fonctions des directoires sont d'exécuter tout ce qui a été prescrit par les conseils, » «Ceci posé, sous l'empire de la législation actuelle, notamment aux termes de la loi du 28 pluviose an VIII, si la délibération appartient aux conseils généraux, l'action, dans l'administration départementale, est réservée aux préfets, qui ont hérité des attributions conférées aux directoires de département par la législation antérieure.

«Il suit de là que le préfet du département du Jura en ordonnant, conformément à l'avis du conseil général, la destruction de l'étang marécageux de Froideville, n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi. »

M. le commissaire du gouvernement s'est exprimé ainsi sur ce point:

<< Dans le cas particulier, en vain on invoque les dispositions de l'art. 544 du Code Napoléon; l'argument se retourne contre la prétention des requérants. Oui, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, mais à la condition qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Or la loi de 1792 est une loi de police qui interdit le maintien abusif des étangs insalubres.

«En vain encore, on excipe de l'existence ancienne de l'étang de Froideville et de l'usine à laquelle ses eaux servent de force motrice. Une simple tolérance ne saurait engendrer un droit; on n'acquiert point par prescription la faculté exorbitante d'infester une contrée tout entière.

« C'est ainsi que, même pour les établissements classés anciennement existants, l'art. 12 du décret du 15 octobre 1810 arme l'autorité supérieure d'un droit de suppression, et cette mesure, comme dans la loi de 1792, est édictée sans qu'il soit fait réserve, en faveur des propriétaires ou exploitants des ateliers supprimés, d'un droit quelconque à indemnité soit préalable, soit subséquente.

Enfin, au point de vue du droit prétendu à indemnité, l'intention du législateur ne saurait être douteuse.

«Le rapporteur du comité d'agriculture, qui demandait la destruction des étangs marécageux et nuisibles, ajoutait : « Vous penserez sans doute, messieurs, que si l'intérêt public et l'humanité sollicitent cette mesure d'administration publique, il est juste aussi qu'en détruisant des étangs plus ou moins «Le préfet aurait, dit-on, excédé ses pou-productifs, des usines ou moulins toujours voirs en ne réservant pas le droit à indemnité des requérants, à raison de la suppression de l'étang et par suite de l'usine que les eaux de cet étang alimentent.

Toute l'argumentation du pourvoi se résume à invoquer les règles de notre droit constitutionnel sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

«Nous croyons, messieurs, que les principes de notre droit public, notamment la garantie de la juste et préalable indemnité, sont complètement désintéressés dans l'affaire actuelle et que même il n'est dû aucune indemnité au propriétaire atteint par l'acte de l'adminisiration.

L'arrêté du préfet, ainsi que nous l'avons

précieux aux propriétaires, on accorde une indemnité proportionnée à la perte. »

«En conséquence, le projet présenté à l'assemblée législative contenait un article 2 ainsi conçu :

«Les communes, qui auront demandé et obtenu la destruction de quelques étangs, supporteront les frais qu'elle pourra occasionner, ainsi que les indemnités qu'il y aura lieu d'accorder pour la destruction d'usines et moulins. Ces frais et indemnités seront déterminés par les directoires de départements, ainsi que toutes les contestations qui y seront relatives.»

« Le Moniteur ajoute: « L'art. 1 seul a été décrété, »

« Le rejet de l'art. 2 vient à l'appui de cette | d'une foule de servitudes et la propriété en thèse qu'il n'est pas dû d'indemnité, alors était démembrée; une loi du 21 juillet 1856, même que la destruction d'un étang entraîne complétée par un règlement d'administration la suppression d'une usine. C'était au pro- publique du 28 octobre 1857, a rendu possible priétaire, qui a fondé ces établissements, à la licitation desdits étangs, et, par cela même, les créer dans des conditions telles, qu'ils fus- a permis de procéder à l'expropriation et au sent inoffensifs; c'était à lui à respecter les desséchement. intérêts de la salubrité publique. >>

La conclusion de ce qui précède est que: un préfet n'excède pas la limite de ses pouvoirs en ordonnant la suppression d'un étang, lorsqu'il est reconnu que cet étang, appartenant à des particuliers, occasionne des fièvres dans les communes voisines; que les conseils municipaux desdites communes ont formellement demandé sa suppression; que les ingénieurs, le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, et le conseil général ont émis des avis dans le même sens.— 31 décembre 1869. Mais, il y aurait excès de pouvoir si les formalités sus-énoncées n'avaient pas été remplies, 16 décembre 1858; cependant, l'annulation d'un premier arrêté pour excès de pouvoirs ne pourrait servir de base à une demande d'indemnité, si un arrêté subséquent, rendu après toutes les formalités prescrites, avait ordonné de nouveau la suppression de l'étang, 12 avril 1860. Le propriétaire ne pourrait arguer du non-accomplissement des formalités légales s'il avait lui-même provoqué la mesure du desséchement et l'avait exécutée volontairement. 26 août 1858.

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Cas où la loi de 1807 doit être appliquée. Le décret des 11-19 décembre 1792 donne à l'administration départementale le pouvoir d'ordonner la suppression des étangs insalubres ou sujets à inondation. Cette mesure doit être précédée d'une visite des étangs par les gens de l'art, à l'effet de constater leur situation particulière et les inconvénients qui leur sont propres. Mais le préfet excède ses pouvoirs lorsque, pour procurer l'assainissement d'une élendue considérable de territoire, il prescrit, d'une manière générale, la suppression d'un grand nombre d'étangs d'une contrée sans tenir compte de leur situation particulière. Une semblable disposition se rattachant à un ensemble de travaux à exécuter pour assurer l'écoulement des eaux, rentre dans les mesures de salubrité d'un intérêt général que la loi du 16 septembre 1807 a réservé au gouvernement d'ordonner. 15 avril 1857.

Licitation des étangs du département de l'Ain. La grande opération du desséchement des étangs du département de l'Ain et de l'assainissement des Dombes, qui a fait le plus grand honneur aux ingénieurs qui l'ont menée à bonne fin et à la compagnie qui a complété 'leur œuvre, n'eût pas été possible sans une loi spéciale. - En effet, ces étangs étaient grevés

ÉTAT D'INDICATION.

Au commencement de chaque année, et toutes les fois qu'un nouveau crédit est alloué à une entreprise, on remet à l'entrepreneur un état lui indiquant les quantités des matériaux à fournir et les travaux à effectuer. Le montant de l'état d'indication doit être tel qu'il absorbe, pendant la durée de l'exercice, les crédits ouverts et qu'il ne les dépasse en aucun cas, les ingénieurs ne devant jamais engager une dépense sans l'ouverture d'un crédit.

L'état d'indication est indispensable; sans lui, l'entrepreneur ne peut savoir ce qu'il a à faire', et il ne suffirait pas de lui faire connaître le montant du crédit à dépenser, car il n'est pas en mesure de faire par lui-même la répartition de ce crédit entre les diverses natures d'ouvrages et de fournitures.

A un autre point de vue, comment pourraiton prendre contre lui un arrêté de mise en demeure ou de mise en régie, si on n'a au préalable constaté qu'il a été invité régulièrement à fournir ou à exécuter dans un délai fixé telles quantités de matériaux ou d'ouvrages?

L'état d'indication ne doit donc jamais être négligé, et il convient de le notifier régulièrement à l'entrepreneur ou d'en retirer reçu. On délivre souvent des états d'indication provisoire lorsque les crédits ne sont encore connus que d'une manière approximative, et on reste alors au-dessous du montant probable des crédits définitifs; c'est une excellente mesure, qui enlève à l'entrepreneur tout prétexte pour imputer à l'administration les retards qui pourraient survenir. L'état d'indication provisoire est remplacé, lorsque les crédits sont connus, par l'état d'indication définitive.

Il existe, pour la rédaction des états d'indication, des modèles obligatoires annexés au devis général d'entretien des routes du 31 août 1835.

ÉTIERS.

L'étier (du latin æstuarium, estuaire) est le canal ou fossé par lequel l'eau de mer pé nètre dans les marais salants où elle vient s'évaporer.

La loi du 21 juin 1865 a compris au nombre des travaux pouvant faire l'objet d'une association syndicale les étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants. L'association syndicale peut être autorisée lors

qu'elle est acceptée par la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou par les deux tiers des intéressés représentant au moins la moitié de la superficie.

sultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

D'après la loi des 22-23 mars 1849, l'individu né en France d'un étranger sera admis, Les propriétaires, qui n'adhèrent pas à l'as-même après l'année qui suivra sa majorité, à sociation, peuvent déclarer qu'ils entendent faire la déclaration prescrite par l'art. 9 du délaisser, moyennant indemnité, les terrains Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux leur appartenant et compris dans le péri-conditions suivantes : 1° s'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer; 2° s'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extranéité.

mètre.

ÉTRANGERS.

D'après la loi des 7-12 février 1851, est Francais tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il

Les étrangers étaient, dans l'ancienne France, dépourvus de tous droits; les étrangers non naturalisés étaient des aubains et les biens qu'ils laissaient en France à leur mort appartenaient au roi; c'était le droit d'au-ne réclame la qualité d'étranger par une dé baine, qui a été supprimé en 1791.

Art. 9.

La condition des étrangers est aujourd'hui réglée par les articles suivants du Code civil: Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

Art. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.

Art. 11. — L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Art. 12. — L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

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Art. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de la République à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. Art. 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Art. 13.- Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Art. 16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts ré

claration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger.

La loi du 14 juillet 1819 a abrogé les articles 726 et 912 du Code civil; en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume.

Art. 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

Les étrangers ne sont pas admis à remplir des fonctions publiques en France, ni à être officiers ministériels ou avocats.

Les étrangers ne sont pas admis à certaines adjudications qui intéressent la défense du pays; on a même demandé qu'ils fussent exclus de toutes les adjudications de travaux publics, mais cela paraît difficile à réaliser, parce que les étrangers pourront presque toujours trouver un prête-nom ayant qualité de Français.

ÉTUDES.

Les études des projets de travaux publics sont assimilées aux travaux publics eux-mêmes; les dommages qu'elles peuvent entraîner sont donc réglés à l'amiable, ou portés devant le conseil de préfecture, sauf appel au conseil d'Etat. Voir Dommages.

Mais pour que les études aient bien le caractère de travaux publics, il faut qu'elles soient autorisées par l'administration supérieure ; lors donc qu'un projet doit être étudié sur le terrain, les ingénieurs doivent solliciter du préfet du département un arrêté les autorisant à pénétrer sur les propriétés privées dans les territoires des communes traversées; cet ar

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