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a déclaré maintenus provisoirement les règlements touchant la voirie?

Dans sa séance du 31 décembre 1849, le conseil d'Etat a pris une délibération ainsi conçue,

Sur la première question:

«< Considérant que l'art. 3 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1669 a imposé aux propriétaires des forêts et bois traversés par les grandes routes l'obligation d'essarter les bois, épines et broussailles qui se trouvaient dans l'espace de 60 pieds es grands chemins;

Que cette expression és grands chemins, prise dans son sens grammatical, ne pouvait équivaloir qu'à celles-ci: en les, dedans ou dans les grands chemins;

Qu'elle a été employée plusieurs fois dans l'ordonnance de 1669 et dans son titre XXVIII lui-même, et toujours dans le même sens;

Qu'en conséquence, rien n'autorise à supposer que, dans les dispositions à interpréter, le législateur ait eu l'intention d'attribuer à cette expression une signification plus étendue, et notamment celle des mots le long ou dehors des chemins, qui rendrait une pensée complètement différente;

titre des chemins royaux de l'ordonnance des eaux et forêts, qui, pour la sûreté des voyageurs, a prescrit une ouverture de 60 pieds pour les chemins dirigés à travers les bois, continuera d'être exécuté selon sa forme et sa teneur ;

«Que l'obligation d'essarter sur une ouverture de 60 pieds dans les bois est donc restée complètement indépendante de la largeur que l'administration croit devoir donner à la route elle-même ;

«Est d'avis que l'administration conserve le droit d'obliger les propriétaires des forêts et bois traversés par les grandes routes à essarter sur une ouverture de 60 pieds, quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route. »> Sur la troisième question:

« Considérant que l'art. 29 de la loi des · 19-22 juillet 1791 à maintenu les anciens règlements touchant la voirie, mais que cette disposition ne saurait être applicable à des essartements qui devraient être opérés au-delà des 60 pieds dont parle l'art. 3 de l'ordonnance de 1669, puisque aucun règlement depuis cette ordonnance n'a prescrit d'une manière générale un essartement plus considérable;

« Considérant que cette interprétation est « Que, dans l'état nouveau de notre droit encore confirmée par les actes législatifs in-public, l'établissement d'une servitude noutervenus depuis l'ordonnance de 1669 pour en velle à cet égard serait essentiellement du prescrire de nouveau l'application ou pour en domaine du pouvoir législatif; que la présenmodifier les dispositions, tels que les arrêts du tation faite en l'an VIII, au conseil des Cinqconseil des 3 mai 1720, 26 février 1771 et 6 fé- Cents, de la loi qui a ordonné un essartement vrier 1776, ci-dessus visés; le long de la route de Blois, prouve que déjà, à cette époque, l'administration reconnaissait son incompétence pour résoudre la question;

« Qu'il résulte également d'une lettre des administrateurs des forêts, produite en 1824 devant les comités réunis du conseil d'Etat, Est d'avis qu'une loi seule pourrait établir qu'aucuns documents ne démontrent qu'en fait, une servitude d'essa tement en dehors des dans les temps anciens, on ait jamais donné aux 60 pieds dont parle l'art. 3 de l'ordonnance de routes royales, en ce qui concerne les essarte-1669, et déterminer les conditions et les limiments, plus de 72 pieds de largeur, y compris tes de cette servitude nouvelle. » les fossés; et que, s'il y a eu à cet égard quel- J'adopte sur tous les points, Monsieur le préques exceptions, elle ont été ordonnées par fet, cet avis du conseil d'Etat. des actes spéciaux et motivées par des cir- Conclusion. En résumé, la servitude de constances exceptionnelles ; l'essartement, établie autrefois surtout dans un but de sécurité pour empêcher les malfaiteurs de se cacher le long des chaussées, est tombée en désuétude; partout, les routes ont, à la traversée des forêts, la largeur qu'elles doivent avoir et, si cette largeur était jugée insuffisante, on procéderait à l'élargissement soit à l'amiable, soit par expropriation.

« Considérant, du reste, que les considérations qui précèdent ont déjà déterminé le conseil général des ponts et chaussées et le ministre des travaux publics à proposer d'abandonner l'interprétation qu'ils avaient provoquée du conseil d'Etat en 1824 ;

«Est d'avis que l'art. 3 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1669 n'a prescrit l'essartement que sur les 60 pieds qui devaient, aux termes de l'art. 1, former l'ouverture des routes elles-mêmes. >>

Sur la seconde question: «Considérant que l'arrêt du conseil du 6 février 1776 a réduit la largeur des routes à des dimensions moindres que 60 pieds, et qu'il exprime que cette largeur sera variable et déterminée suivant l'importance et la classe de la route; mais que l'art. 5 du même arrêt déclare formellement que : néanmoins, l'art. 3 du

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maçonnerie. On les trouve aussi dans les emplacements où il est nécessaire d'établir des jetées à claire-voie pour livrer passage aux

courants.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES,

DANGEREUX OU INCOMMODES.

Beaucoup d'établissements industriels sont, par les odeurs qu'ils émettent, une cause plus ou moins grave d'insalubrité ou d'incommodité pour les propriétés voisines; d'autres sont dangereux à un degré variable par les chances d'incendie ou d'explosion qu'ils présentent. C'est donc avec raison que le législateur a réglementé ces établissements de telle sorte qu'ils portent le moins possible atteinte à la propriété privée, et il a cherché à concilier l'intérêt général avec les exigences de l'industrie. Les ingénieurs des ponts et chaussées, appelés presque tous à être des membres actifs des conseils d'hygiène, doivent être au courant de la législation des établissements insalubres; on trouvera dans le Traité d'assainissement industriel de M. de Freycinet, aujourd'hui ministre des travaux publics, de précieux renseignements sur le côté technique de la matière.

Décret du 15 octobre 1810.

Napoléon, etc.;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur:

formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu

en notre conseil d'Etat.

Celle qu'exigera la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe le sera par les préfets, sur l'avis des sous-préfets.

Les permissions pour l'exploitation des établissements placés dans la dernière classe seront délivrées par les sous-préfets, qui prendront préalablement l'avis des maires.

Art. 3. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe ne sera accordée qu'avec les formalités suivantes :

La demande en autorisation sera présentée au préfet, et affichée par son ordre, pendant un mois, dans toutes les communes, à 5 kilomètres de rayon.

Dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d'opposition.

Les maires des communes auront la même faculté.

Art. 4. S'il y a des oppositions le conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision au conseil d'Etat.

Art. 5. S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accordée, s'il y a lieu, sur l'avis du préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Art. 6. S'il s'agit de fabrique de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.

Vu les plaintes portées par différents parti- Art. 7. L'autorisation de former des maculiers contre les manufactures et ateliers dont❘nufactures et ateliers compris dans la seconde l'exploitation donne lieu à des exhalaisons in-classe ne sera accordée qu'après que les forsalubres ou incommodes;

Le rapport fait sur ces établissements par la section de chimie de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut;

Notre conseil d'Etat entendu,

Art. 1. A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative: ces établissements seront divisés en trois classes.

La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières:

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages. Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvenient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. Art. 2. La permission nécessaire pour la

malités suivantes auront été remplies.

L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours à notre conseil d'Etat par toutes parties intéressées.

S'il y a opposition, il y sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat.

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la première classe pourront s'établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement.

Art. 10. La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret impérial. Elle servira de règle toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements.

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Art. 14. Nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

Art. 11. Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet rétroactif; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs En conséquence du décret de 1810, l'admivoisins; les dommages seront arbitrés par les nistration a dressé une nomenclature des étatribunaux. blissements insalubres qui a été révisée pluArt. 12. Toutefois, en cas de graves in-sieurs fois, et qui reçoit des modifications assez convénients pour la salubrité publique, la cul- fréquentes vu les progrès et transformations ture ou l'intérêt général, les fabriques et ate- | de l'industrie. liers de première classe qui les causent pour- La dernière nomenclature générale est celle ront être supprimés, en vertu d'un décret du décret du 31 décembre 1866; elle a été rendu en notre conseil d'État, après avoir en- complétée depuis par d'autres décrets.

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