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vu des motifs, confirme l'attribution conférée à MM. les Intendans, par celui du 13 août 1772 ; casse plusieurs Arrêts de la Cour des Aides de Paris, et plusieurs Sentences du Siége de Reims, relativement à une saisie de toiles peintes; et ordonne que les parties continueront de procéder devant l'Intendant de Champagne.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 22 novembre 1775,

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Qui ordonne que les Édifices, Maisons et Bátimens servant de Casernes, dont il sera passé des baux par devant Notaires, pour les intervalles pendant lesquels il n'y sera pas logé de Troupes, demeureront affranchis du droit d'Amortissement pourvu que l'usage et la destination n'en soient pas changés pour toujours; et à la charge que le droit de nouvel Acquêt en sera payé par les Villes et Communautés, pendant la jouissance des Particuliers qui les occuperont.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 24 novembre 1775,

Cet Arrêt autorise les Gens de Main-morte à placer en rentes sur le Clergé les sommes qu'ils recevront pour fondations, et les exempte du droit d'Amortissement. Il avait pour objet de faciliter l'emprunt du Clergé.

EXTRAIT DE LA DÉCLARATION, Qui révoque celle du 5 mai précédent, rendue à l'occasion des émeutes sur les Grains.

Donnée à Versailles le 24 novembre 1775,
Registrée en Parlement le 9 décembre audit an.

LOUIS, par la grâce de Dieu, etc. Par notre Déclaration du 5 mai de la présente année, enregistrée et publiée en notre Parlement le même 'jour en notre présence, Nous avions chargé les Prévôts généraux de nos Maréchaussées et leurs Lieutenans, assistés par les Officiers de nos Présidiaux ou autres Assesseurs appellés à leur défaut, de faire, en dernier ressort, le procès à ceux qui avoient êté arrêtés, ou qui le seroient à l'avenir, comme coupables des attroupemens

séditieux, violences et autres excès commis depuis peu par des brigands, tant dans notre bonne ville de Paris, que dans celle de Versailles, et dans différentes autres Villes, Bourgs et Villages, dans les campagnes et sur les grands chemins, ainsi que leurs complices, fauteurs, et adhérens. La nécessité de réprimer promptement des crimes aussi dangereux que multipliés, d'assurer, par cet acte de notre vigilance et de notre autorité, la subsistance de nos Sujets, et de protéger la libre circulation des bleds dans notre Royaume, nous avoit engagés à donner, par notre dite Déclaration, à la Jurisdiction prévôtale, toute la force et l'activité dont elle peut être susceptible. Le succès a répondu à nos vues. Les exemples qui ont êté faits ont suffi pour en impôser aux gens mal intentionnés ; et nous avons fait éprouver les effets de notre clémence à ceux des coupables qui, ayant été entraînés par la multitude ou trompés par de faux bruits, n'ont fait que céder à la séduction, et qui, revenus à eux-mêmes, ont réparé leurs fautes

par un repentir sincère, et restitué ce qu'ils avoient enlevé aux Laboureurs et autres particuliers. Les mesures extraordinaires que nous nous êtions trouvé dans l'obligation de prendre pour rétablir le calme, n'êtant plus né

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cessaires, nous avons pensé qu'il étoit de notre sagesse de remettre tout dans l'ordre antérieurement observé, de nous en rapporter à nos Cours de Parlement, et à nos autres Juges ordinaires pour entretenir la tranquillité que nos soins ont fait renaître, et de renfermer la Jurisdiction prévôtale dans les bornes qui lui sont prescrites par les Ordonnances. A ces causes..... Nous avons, par ces présentes signées de notre main, révoqué et révoquons notre Déclaration du 5 mai dernier. Faisons défenses auxdits Prévôts généraux et à leurs Lieutenans, de commencer aucunes poursuites et procédures nouvelles pour raison des délits qui ont donné lieu à notre susdite Déclaration; leur ordonnons néanmoins de parachever sans délai, jusqu'à jugement définitif, les procès dont l'instruction aura êté par eux commencée avant l'enregistrement et la publication des présentes. Si donnons en mandement, etc.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,
Du 24 novembre 1775.

Cet Arrêt, demandé par l'Assemblée du Clergé, exempte les Bénéficiers des doubles droits de Contrôle qu'ils devaient pour omission de déclaration

dans les années antérieures à la dernière.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 11 décembre 1775,

Qui réunit au Domaine de Sa Majesté les priviléges des Coches et Diligences d'eau, établis sur les Rivières et Canaux navigables du Royaume.

LE Roi êtant informé que par concessions particulières des Rois prédécesseurs de Sa Majesté, il a été établi sur la plus grande partie des rivières et sur quelques canaux navigables du Royaume, des Coches et Diligences qui partent et arrivent à jours et heures réglés; que ces Voitures sont de la plus grande commodité pour le public et pour le commerce, par la modicité des prix fixés pour le port des marchandises et les places des voyageurs; mais que ces établissemens pourroient encore se perfectionner si Sa Majesté faisoit rentrer dans sa main les priviléges en vertu desquels les dites voitures ont êté êtablies, et n'en formoit qu'une seule exploitation, attendu les obstacles inséparables d'exploitations d'entreprises de cette espèce, que des particuliers surmontent difficilement, et qui s'applaniroient d'eux-mêmes si les dites voitures étoient dans la main d'une administration royale; Sa Majesté

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