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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT,

Du 5 novembre 1775,

Qui permet aux Boulangers -forains des Villes, Villages et lieux circonvoisins, d'apporter et vendre librement leur Pain dans la ville de Lyon; à la charge de se conformer aux Ordonnances de Police, pour la qualité et le prix, etc.

LE

Le Roi êtant informé que d'anciens réglemens de Police, conservés et exécutés jusqu'à ce jour dans sa ville de Lyon, s'opposent à la vente et à la distribution libre du pain, tendent à en augmenter le prix, et à bannir l'abondance, a jugé que cet objet méritoit toute son attention; en conséquence, Sa Majesté s'est fait représenter les différentes Ordonnances de Police, relatives à cette partie essentielle des subsistances: Elle a

reconnu :

Que des réglemens des 2 septembre 1700 et 4 février 1701, avoient impôsé aux Boulangers-forains, la nécessité de ne vendre du pain que dans des places déterminées, à des jours marqués, à un prix inférieur à celui des Boulangers de la Ville; et de remporter au dehors celuiqui celui qui n'auroit pu être vendu dans le jour :

Qu'un autre du 7 avril 1710, défend à tous habitans de la Ville qui n'ont point de maîtrise de Boulangers, de faire ou débiter du pain ; et aux Forains, d'en vendre ailleurs qu'au lieu qui leur est prescrit: Qu'enfin un autre réglement du 12 mars 1751, donné sur la requête des maîtres Boulangers, condamne en trois cents livres d'amende des particuliers, pour avoir apporté du pain dans la ville; qu'il réitère de sévères défenses aux Boulangers des villes et villages circonvoisins, d'en introduire, à peine de confiscation et de cent livres d'amende, et cependant qu'il réserve le privilège exclusif d'en apporter et d'en yendre aux deux seules Paroisses de Montluel et de Saint-Pierre-de-Chandieu, mais seulement trois jours de la semaine et sans pouvoir entreposer et garder dans la ville celui qui n'est pas vendu.

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Ainsi l'intérêt le plus pressant du Peuple a êté sacrifié à celui de la Communauté des maîtres Boulangers, dans une ville où toutes Maîtrises Communautés et Jurandes êtoient interdites par des loix précises du 3 juillet 1606, du 28 septembre 1641, du mois de mai 1661, et du mois de septembre 1717.

De tous les soins nécessaires au régime d'une grande ville, et au bonheur de ses habitans, au

DÉCLARATION DU ROI,

Qui fixe à six mois le délai pendant lequel les déclarations de défrichemens pourront être contredites par les communautés d'Habitans ou les Décimateurs.

Donnée à Fontainebleau le 7 novembre 1775.

Registrée en Parlement le 9 décembre audit an.

Louis, par la grâce de Dieu, etc. Le feu Roi voulant donner des encouragemens à ceux qui avoient entrepris ou entreprendroient de défricher des landes et terres incultes, a prescrit, par sa Déclaration du 13 août 1766, les formalités qu'ils devoient suivre pour jouir des avantages y portés. L'article II les assujettit à des déclarations aux Greffes des Justices Royales et des Élections; et l'article III veut que les Entrepreneurs en fassent afficher copie à la porte de la Paroisse, par un Huissier qui en dresse procès-verbal. L'objet de ces affiches est de donner aux Décimateurs et Curés, et aux Habitans, les moyens de vérifier les déclarations, et de les contredire, s'ils croyoient avoir des motifs de le faire. Mais il a êté omis de fixer un terme à leurs recherches, qui doivent néanmoins avoir des bornes pour assurer aux défricheurs la tranquillité

quillité de leurs travaux. Nous avons pensé qu'un délai de six mois seroit suffisant pour mettre les intéressés à portée de vérifier les déclarations et de se pourvoir.

A ces causes, etc. disons, déclarons et ordonnons ce qui suit :

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Les déclarations de défrichemens ordonnées par la Déclaration du 13 août 1766, qui auront êté affichées conformément à icelle, six mois avant l'enregistrement de la présente Déclaration, ne seront plus susceptibles de contradiction de la part des Décimateurs, Curés et Habitans, si pendant le dit espace de tems ils ne se sont pourvus contre les dites déclarations.

I I.

Si le procès-verbal d'affiche est fait dans les six mois antérieurs à la présente Déclaration, les Décimateurs, Curés et Habitans auront, pour se pourvoir contre les déclarations de défrichemens, pendant le tems qui s'en manquera pour parfaire le terme de six mois, à compter du jour de l'affiche, après lequel tems ils ne seront à se pourvoir.

plus reçus

Tome VIII.

7.

III.

A l'égard des déclarations de défrichemens, qui seront faites postérieurement à l'enregistrement de la présente Déclaration, les Décimateurs, Curés et Habitans, auront six mois pour les contredire et se pourvoir; et ce, à compter du procès-verbal d'affiche, passé lequel délai ils ne seront plus reçus à se pourvoir, et les Entrepreneurs de défrichemens ne pourront être par eux inquiétés pour raison de la dîme ou de la taille. Si donnons en mandement, etc.

Des Lettres-patentes, qui ne diffèrent de cette Déclaration que par quelques mots applicables aux impositions particulières à l'Artois, ont êté envoyées le même jour au Parlement, qui les a enregistrées le 26 janvier suivant, pour être envoyées au Conseil provincial d'Artois.

On ne pouvait alors gouverner par des loix entièrement générales.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 21 novembre 1775,

Cet Arrêt rendu contradictoirement, et sur la

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