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pres à le devenir: Elle a cru de sa bonté ternelle pour ses Sujets, de ne pas différer à les faire jouir d'un bien desiré depuis tant d'années, à l'effet de quoi Elle a ordonné qu'il fût fait des fonds suffisans, tant pour l'exécution des dits ouvrages, que pour le paiement des indemnités qui pourroient être dûes légitimement à aucuns Propriétaires à raison des dommages qui leur seroient occasionnés. A quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi êtant en son Conseil, a approuvé et approuve les plans, devis et détails estimatifs dressés par le sieur Trésaguet, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, et Ingénieur en Chef de la Généralité de Limoges; ce faisant, a ordonné et ordonne que les ouvrages nécessaires pour rendre la rivière de Charente navigable depuis Civray jusqu'à Angoulême, et pour en perfectionner la navigation depuis Angoulême jusqu'à Cognac, lesquels ouvrages sont décrits et mentionnés aux dits plans, devis et détails estimatifs, seront exécutés sous les ordres du sieur Intendant et Commissaire départi en la Généralité de Limoges, et sous la conduite et direction du dit sieur Trésaguet; qu'à cet effet l'Adjudication des ouvrages sera passée par le dit sieur Intendant en la forme ordinaire, et les dépenses acquittées

par les Trésoriers généraux des Ponts et Chaussées, chacun dans leur année d'exercice, en vertu de ses Ordonnances : Qu'il sera pareillement procédé par le dit sieur Intendant de la Généralité de Limoges, à la liquidation des indemnités qui pourroient être dûes à aucuns Propriétaires riverains à raison des dits dommages dûment constatés qu'ils éprouveroient par la : confection des dits ouvrages; à l'effet de quoi ils représenteront tous titres et renseignemens nécessaires au dit sieur Intendant, pour être par lui au vu des dits titres et procès-verbaux des pertes et de l'estimation qui en sera faite par le sieur Trésaguet, rendu les Ordonnances nécessaires pour liquider et fixer le montant des dites indemnités, et les faire acquitter en deniers comptans sur les fonds à ce destinés; attribuant à cet effet au dit sieur Intendant et Commissaire départi en la Généralité de Limoges, toute Cour, Juridiction et connoissance; comme aussi pour le jugement de toutes les contestations nées et à naître, et toutes contraventions relatives, soit à la navigation sur la Charente depuis Civray jusqu'à Cognac, soit sur toutes les demandes, prétentions et difficultés qui pourroient naître à l'occasion des ouvrages ordonnés par le présent Arrêt; défendant à toutes parties de se pourvoir

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ailleurs, et à toutes Cours et Juges d'en connoître; et seront les Ordonnances du sieur Intendant de la Généralité de Limoges, auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, exécutées nonobstant appellations et oppositions ou empêchemens quelconques, pour lesquels ne sera différé, et dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est réservée à soi et son Conseil la connoissance.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 23 septembre 1775,

Qui casse une Sentence du Bailliage d'Estaing, laquelle applique au profit de la Charité, une amende de cent livres ; et condamne les Juges qui l'ont rendue au paiement de la dite somme entre les mains de Pirodeau, Régisseur pour le Roi, des amendes appartenantes à Sa Majesté.

Cet Arrét a pour objet d'empêcher ces Juges d'appliquer arbitrairement les amendes : ce qui pouvait conduire à les prononcer plus aisément.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

Du 30 septembre 1775,

Qui ordonne que les parties non réclamées qui se trouveront dans les Bureaux des Messageries, seront remises, par les Fermiers sortant, aux Administrateurs des Diligences et Messageries, ou à leurs Préposés.

L'article Ier. ordonne cette remise à la charge, par Denys Bergaut et ses Cautions, de rembourser les sommes qui pourront être dûes pour le port des dits paquets, ainsi que celles payées pour les droits d'entrée et autres auxquels auront êté assujettis les dits paquets, balles et ballots,

II.

Il sera, par les Administrateurs des Diligences et Messageries ou leurs Préposés, dressé procèsverbal des dites remises, contenant la quantité et la qualité des dits paquets, balles et ballots, leur poids, le tems auquel ils ont êté remis à la Messagerie; et s'il est possible, les noms, demeures et qualités des personnes auxquelles ils sont adressés, et ceux de celles qui les ont remis à

la Messagerie desquels procès-verbaux il sera délivré copie en bonne et dûe forme aux anciens Fermiers ou leurs Représentans, qui leur serviront et tiendront lieu de décharge.

III.

Les effets contenus dans les dits paquets, balles et ballots remis à l'Administration en exécution de l'article Ier. ci-dessus, qui ne seront pas réclamés, ainsi que ceux qui par la suite resteront, faute de réclamation, dans les Bureaux de la dite Administration, seront, au bout de deux ans, vendus à l'enchère au profit de Sa Majesté conformément aux Lettres- patentes du 13 août 1726.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 5 octobre 1775,

Qui ordonne que les Préposés de l'Administration des Diligences et Messageries royales, seront tenus de prêter serment, à Paris, entre les mains du sieur Lieutenant général de Police; et dans les Provinces, par devant les sieurs Intendans et Commissaires départis, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet.

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