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soixante-treize livres huit sols cinq deniers, y compris les taxations, sur toutes les Généralités de Pays d'élections et Pays conquis, laquelle seroit employée aux ouvrages à faire au Canal de Picardie, qui doit former la jonction de l'Escaut à la Somme et à l'Oise, et à celui de Bourgogne, qui réunira l'Yonne à la Saone. Sa Majesté s'est pareillement fait représenter l'état des différentes autres sommes imposées dans quelques-unes des Généralités de Pays d'élection, pour travaux relatifs à la Navigation; Elle a jugé qu'il étoit conforme aux principes d'une sage administration, de réunir ces impósitions en une seule contribution générale, afin de ne point surcharger les Généralités qui supportoient ces impôsitions particulières, et faire contribuer toutes les Provinces dans une juste proportion, à des dépenses qui intéressent également les différentes Provinces. A quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc. le Roi en son Conseil, a ordonné et ordonne que la répartition de quatre cent dix-neuf mille huit cent soixantetreize livres huit sous cinq deniers, faite en vertu des Arrêts des 7 septembre 1773, et 9 août 1774, pour le paiement des travaux du Canal de Picardie et de celui de Bourgogne, ainsi que les impósitions particulières ordon

nées dans les Généralités d'Auch, Lyon, Montauban et Bordeaux, pour différens travaux concernant la Navigation, cesseront d'avoir lieu à l'avenir; et qu'au lieu d'icelles, il sera impôsé dans le second brevet que Sa Majesté fera arrêter incessamment en son Conseil, pour les impôsitions accessoires de la Taille à lever en l'année prochaine 1776, sur les Pays d'élections, une somme de sept cent vingt-un mille neuf cent cinq livres, et celle de soixante-dix-huit mille quatre-vingt-quinze livres sur les Pays conquis; revenant lesdites deux sommes à celle de huit cent mille livres, non compris les taxations ordinaires et accoutumées.

Suivent l'Etat de répartition entre les différentes Provinces, puis l'Instruction pour la forme de la perception et le versement dans la caisse des Trésoriers des Ponts et Chaussées.

Pour lesdites sommes être employées, sans divertissement, aux travaux du Canal de Picardie, de celui de Bourgogne, de la Navigation de la Charente, et autres ouvrages de cette nature, destinés aux progrès de la Navigation dans les différentes Provinces du Royaume.

EDIT DU ROI,

Portant suppression des Offices de Receveurs des Tailles, et création d' Offices de Receveurs des Impositions; sans porter néanmoins aucune atteinte aux droits appartenant à ceux qui sont pourvus actuellement des Offices de Receveurs des Tailles, à ceux qui ont été reçus en survivance, ou qui ayant l'agrément ont fait commettre, en attendant leur majorité, à l'exercice de ces charges.

Donné à Versailles au mois d'août 1775.

Registré en Parlement le 22 des mêmes mois et an.

Louis, par la grâce de Dieu, etc. Par notre Edit du mois de janvier dernier, portant création de six Offices de Receveurs des Impôsitions de la Ville de Paris, nous avons fait connoître à nos peuples que parmi les moyens dont nous désirons faire usage pour jouir le plus tôt qu'il sera possible de la satisfaction de leur procurer des soulagemens, celui de supprimer dans la perception des revenus de notre État les fraix qui n'êtant pas indispensables, en diminuent d'autant le produit sans nécessité, nous a paru propre å

hâter le succès de nos vues. Nous nous sommes fait rendre compte de la manière dont se fait le recouvrement des impôsitions dans les différentes Provinces de notre Royaume, et nous avons reconnu que si les Rois nos prédécesseurs ont êté obligés de chercher, dans la création de divers Offices, des ressources momentanées pour faire face aux dépenses imprévues, occasionnées par le malheur des temps et par les guerres, la multiplicité des Offices de Receveurs des Tailles a produit le double inconvénient de charger nos revenus de paiemens de gages susceptibles aujourd'hui d'être retranchés et d'exposer les peuples au concours des poursuites de plusieurs Receveurs qui, en se croisant, multiplient nécessairement les fraix et rendent la perception de nos revenus plus difficile et plus onéreuse à nos peuples. Instruits des avantages qu'ils éprouvent chaque jour, de la réunion déjà faite dans plusieurs Élections, des Offices anciens et alternatifs de Receveurs des Tailles sur la tête d'un même titulaire, nous aurions desiré qu'ils en pussent jouir dès à présent dans les différentes Provinces de notre Royaume; mais une réunion des Offices anciens aux Offices alternatifs faite dans un même instant, dépouilleroit subitement de leur êtat les titulaires de ces Offices, ainsi que coux

qui ayant obtenu l'agrément de ces charges, se sont fait pourvoir en survivance, ou ceux qui, à cause de leur minorité, ont fait commettre à l'exercice en attendant leur majorité. Ces considérations dignes de notre justice, nous engagent à n'éteindre ces charges que successivement, de même que les intérêts de finances qui y sont attachés. Les taxations ordinaires seront la seule récompense des fonctions des Receveurs de nos impôsitions, lorsque la réunion aura pu être consommée. A ces causes, Nous avons par le présent Édit, dit, statué et ordonné ce qui suit:

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Nous avons supprimé et supprimons les Offices anciens et alternatifs, triennaux, mi-triennaux, de Receveurs des Tailles des Élections, Bailliages, Diocèses, Bureaux, Vigueries, et généralement tous ceux qui ont pu être créés, sous quelque titre et dénomination que ce soit, pour la levée de nos impôsitions.

I I.

Les Titulaires actuels de ces Offices, continueront cependant de les exercer leur vie durant, sur les provisions qu'ils en ont obtenues, et sans

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