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moyen d'une impôsition particulière sur ces Généralités. Les succès de cet établissement, les avantages infinis que ses peuples en retirent, n'ont pas permis à Sa Majesté de laisser les autres Généralités supporter plus long-temps le fardeau de ces sortes de corvées.

Si jusqu'à présent les difficultés locales ou d'autres considérations de cette espèce ont retardé l'effet du zèle des Intendans, à qui l'administration en est confiée, Sa Majesté a pris de justes mesures pour seconder leurs efforts, en réunissant au service des étapes, celui des convois militaires, dont les Entrepreneurs généraux des étapes sont déja chargés dans ces neuf Généralités, et en établissant une impôsition générale, proportionnée à cette dépense, qui, étant répartie sur les différentes Généralités de Pays d'élection et des Pays conquis, fera disparoître les impôsitions locales, et mettra une juste proportion dans la Contribution des différentes Provinces:

Sa Majesté a prévu en même temps qu'au moyen de cette entreprise générale, plusieurs de ces convois, qui êtoient obligés de suivre les routes particulières d'étapes, ce qui occasionnoit à chaque lieu où les Troupes séjournoient, de nouveaux chargemens et déchargemens, pourroient

se faire directement par les grandes routes, et d'une manière beaucoup moins fatiguante et plus économique, du lieu du départ des Troupes à celui où elles ont ordre de se rendre; de sorte qu'à l'expiration des trois années pour lesquelles Sa Majesté a ordonné qu'il seroit passé un marché général auxdits Entrepreneurs des étapes, il seroit possible d'obtenir une diminution considérable dans la dépense qu'occasionnera ce service difficile à monter aujourd'hui, et de réduire dans la même proportion l'impôsition destinée uniquement à cette dépense; ses peuples reconnoîtront, dans ces dispositions, la bienfaisance constante de Sa Majesté, son attention pour tout ce qui peut intéresser les progrès de l'agriculture et le sort des habitans des campagnes, si dignes de son affection particulière :

En conséquence; Ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le Roi en son Conseil, a ordonné et ordonne qu'à compter de l'année prochaine 1776, et jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté en ordonner autrement, il sera compris chaque année dans le second brevet des impôsitions accessoires de la Taille des vingt Généralités de Pays d'élections, une somme d'un million cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dixsept livres; et qu'à compter de la même année, il

sera également fait une impôsition annuelle sur le Département de Metz, sur celui de Lorraine et de Bar, etsur le Comté de Bourgogne, d'une somme de quatre-vingt-cinq mille cinq cent trois livres; revenant lesdites deux sommes à celle d'un million deux cent mille livres; laquelle, non compris les taxations ordinaires, qui seront pareillement impôsées, sera répartie de la manière suivante :

Suit le Tableau de répartition.

Seront les dites sommes ci-dessus fixées pour chacune des dites vingt Généralités de Pays d'élections, et pour les Départemens de Metz, Lorraine et Bar, et du Comté de Bourgogne, levées par les Collecteurs et autres préposés au recouvrement des impôsitions, et par eux remises és mains de Receveurs des impôsitions, qui en remettront le montant aux Receveurs généraux des finances, et ceux-ci le verseront au Trésor royal:

Seront les dites sommes employées sans aucun divertissement, pendant la durée du marché qui sera passé incessamment aux Entrepreneurs généraux de la fourniture des étapes, au paiement de la dépense qu'occasionnera le service des convois militaires et transports des équi

pages des Troupes, dont ils seront chargés, aux charges et conditions convenables;

Se réservant Sa Majesté de continuer à le leur confier, lors des marchés subséquens, ou d'y pourvoir de telle autre manière la moins dispendieuse qu'il sera possible, et d'y proportionner en conséquence l'Impôsition destinée au paiement de cette dépense:

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Et au moyen de cette impôsition d'un million deux cent mille livres, répartie de la manière prescrite ci-dessus, les Impôsitions particulières établies jusqu'à présent pour les convois militaires dans les Généralités de Soissons, Châlons, Limoges, Bordeaux, Grenoble, Metz, Comté de Bourgogne, Lorraine et Bar, montant à la somme de six cent vingt-sept mille sept cent soixante-cinq livres un sol trois deniers, cesseront d'avoir lieu à compter de ladite année 1776, nonobstant tous Arrêts qui auroient pu en ordonner la levée, lesquels seront regardés dès-à-présent comme nuls et non avenus.

Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans et Commissaires départis de tenir la main à l'exécution du présent Arrrêt, sur lequel toutes Lettres nécessaires seront expédiées.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 6 septembre 1775,

Qui ordonne que les Créanciers des Fermiers des Voitures de la Cour seront tenus de représenter au sieur Rouillé de Marigny, Caissier de l'Administration des Messageries, dans un mois, à compter de la date du présent Arrêt, les Billets au porteur, souscrits solidairement par lesdits Fermiers, à l'effet d'être visés et payés en déduction et jusqu'à concurrence des sommes qui se trouveront leur être dues par ladite Administration.

LE ROI ayant jugé à propos, par Arrêt de son Conseil d'État du 7 août 1775, de faire régir et administrer pour son compte, les Voitures établies à la suite de la Cour, celles de SaintGermain et Messageries en dépendantes ; de révoquer et réunir à son domaine le privilége accordé pour l'établissement desdites Voitures et Messageries; de révoquer les baux passés en vertu dudit privilége, et d'ordonner que la nouvelle Administration des Diligences et Messageries royales, prendroit pour son compte, d'après les inventaires et estimations, à dire d'Experts,

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