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LETTRES-PATENTES,

Portant établissement d'une Commission à l'effet de connoître par voie de Police et d'Administration, et juger en dernier ressort, de l'introduction et vente du Tabac dans les Villes de Paris et de Versailles, et dans l'étendue des Prévôtés et Vicomtés en dépendantes.

Données à Verailles le 29 août 1775.

Registrées en la Cour des Aides le 1er. septembre 1775.

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Louis parla grâce de Dieu, etc. La conservation des Droits de nos Fermes, et les moyens de prévenir la contrebande qui, en diminuant les revenus de l'Etat, expose la vie et la fortune de nos Sujets, ont dans tous les temps mérité l'attention des Rois nos prédécesseurs. Notre auguste Aïeul, instruit qu'il s'introduisoit dans la ville de Paris et dans celle de Versailles une quantité considérable de Tabacs mélangés et falsifiés, dont le débit est pussi nuisible à la santé des Citoyens, que préjudiciable à nos droits, a, par Arrêts de son Conseil, des 30 mai 1771 et 7 juin 1772, attribué au sieur Lieutenant général de Police de la Ville de Paris, la connoissance par voie de police et d'administration, et le jugement en dernier ressort de tous les

délits

délits relatifs à l'introduction, au débit et au colportage des Tabacs, tant en poudre qu'en bouts, et des poudres factices exposées en vente, sous la dénomination de Tabacs, tant dans les Villes de Paris et de Versailles, que dans l'étendue des Prévôtés et Vicomtés en dépendantes: Nous avons reconnu que cette attribution a produit les plus prompts et les meilleurs effets. Les moyens faciles et multipliés que fournit au Lieutenant Général de Police l'administration dont il est chargé, ont diminué une espèce de contrebande si dangereuse, prévenu les excès et les peines auxquels ceux qui s'y livrent sont malheureusement exposés. Elle a d'ailleurs l'avantage de diminuer les fraix de procédures par la promptitude des Jugemens. D'une autre part, notre Cour des Aides de Paris, ayant, par ses remontrances à nous présentées au mois de mai dernier, réclamé contre cette attribution, Nous nous sommes fait rendre compte des dits Arrêts des 30 mai 1771 et 7 Juin 1772, des motifs qui les ont déterminés et des circonstances dans lesquelles ils ont êté rendus; et voulant donner à notre Cour des Aides une nouvelle preuve de la confiance que nous avons dans son zèle et dans ses lumières, Nous avons pris le parti qui nous Tome VIII.

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a paru le plus propre à concilier les droits de la compétence qu'elle réclame, l'intérêt des Loix, et celui de nos Sujets, avec la nécessité où Nous nous trouvons d'opposer à la fraude des moyens que rien ne pourroit suppléer. A ces causes, Nous avons dit, statué et ordonné ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Nous avons formé et établi, formons et établissons une Commission de notre Conseil qui sera composée du sieur d'Albert, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, Lieutenant Général de Police de notre bonne Ville de Paris, et de cinq Conseillers de notre Cour des Aides, qui seront par Nous nommés, à l'effet de connoître par voie de police et d'administration, et juger en dernier ressort des introduction, vente, débit, et colportage des Tabacs de toute espèce, en bouts et en poudre, et de poudres factices, sous la dénomination de Tabacs, dans la Ville de Paris et celle de Versailles, et dans l'étendue des Prévôtés et Vicomtés en dépendantes, leurs circonstances et dépendances, et des prévarications commises par les Employés des Fermes et Débitans, dans l'exercice de leurs fonctions; dérogeant à cet égard à tous Edits, Réglemens et Arrêts qui

pourroient y être contraires, et notamment aux Arrêts de notre Conseil, des 30 mai 1771 et 7 juin 1772.

II.

Ordonnons que tous les Particuliers qui seront arrêtés, soient interrogés dans les vingt-quatre heures, et que sur le vu de l'interrogatoire qui sera rapporté à la prochaine Assemblée, il puisse être statué sur le sort des dits Particuliers auxquels les dits Commissaires pourront, s'il y a lieu, adjuger des dommages et intérêts.

III.

Lorsque les Accusés seront prévenus de crimes assez graves pour mériter peines afflictives ou infamantes, Voulons que leur Procès soit renvoyé pour être instruit et jugé en dernier ressort en notre Cour des Aides, dans la forme ordinaire; à l'effet de quoi, elle demeurera autorisée à juger en première et dernière instance. Pourront néanmoins les dits sieurs Commissaires y renvoyer telles autres affaires qu'ils jugeront à propos. Si donnons en mandement, etc.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 29 août 1775,

Qui ordonne une Impósition annuelle, à compter de 1776, d'un million deux cent mille livres; savoir, celle d'un million cent quatorze mille quatre cent quatrevingt-dix-sept livres sur les Pays d'Élections, et celle de Quatre-vingt-cinq mille cinq cent trois livres sur les pays conquis, pour être employée au service des Convois militaires.

LE ROI s'êtant fait rendre compte, en son Conseil, des mesures prises jusqu'à présent dans les différentes Provinces de son Royaume, pour assurer le service des convois militaires; Sa Majesté a reconnu que depuis quelques années, on êtoit parvenu à affranchir les habitans de la campagne, dans neuf Généralités, de la corvée accablante, à l'aide de laquelle ces transports s'exécutent dans les autres Généralités; ce service onéreux est fait dans ces neuf Généralités, à prix d'argent, en conséquence dés marchés particuliers, que les Intendans ont êté autorisés à faire avec des Entrepreneurs, et la dépense en est acquittée au

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