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percevoir à leur profit aucuns droits quelconques, dans les marchés d'aucunes Villes, Bourgs ou Paroisses de son Royaume, seront tenus de représenter leurs titres et pancartes des dits droits, par devant les Commissaires nommés par Arrêt du Conseil du 1. mai 1768. Le prix auquel les bleds se sont élevés, a déterminé Sa Majesté à s'occuper de plus en plus, de lever tous les obstacles qui peuvent encore ralentir la libre circulation des grains, en gêner le Commerce, et rendre plus difficile la subsistance de ceux de ses Sujets qui souffrent de la rareté et du haut prix des denrées : Elle a reconnu que parmi ces obstacles, un de ceux qu'il est le plus pressant d'écarter, est la multitude de droits de différentes espèces auxquels les grains sont encore assujettis dans les halles et marchés; en effet, ces droits ont non-seulement l'inconvénient de surcharger la denrée la plus nécessaire à la vie, d'un impôt qui en augmente le prix au préjudice des Consommateurs dans les tems de cherté, et des Laboureurs dans les tems d'abondance; ils contribuent encore à exciter l'inquiétude des Peuples, en écartant des marchés les Vendeurs qu'un commun intérêt y rassembleroit avec les acheteurs. Ils intéressent un grand nombre de personnes, à ce que tous les grains soient vendus dans les

marchés où se perçoivent les droits, plustôt que dans les lieux où ils en seroient affranchis; cet intérêt peut rendre encore moins sensible et moins généralement recounus les avantages de la liberté, et malgré les encouragemens que Sa Majesté a voulu donner au commerce des grains, retarder les progrès de ce commerce le plus nécessaire de tous, et contrarier l'effet de la loi salutaire par laquelle Sa Majesté a voulu assurer dans tous les tems la subsistance de ses Sujets au prix le plus égal que puisse le permettre la variation inévitable des saisons.

Sa Majesté a cru en conséquence, que la suppression de ces droits étant un des plus grands biens qu'Elle puisse procurer à ses Peuples,. Elle devoit faire suivre l'examen ordonné par l'Arrêt de 1768, à l'effet de reconnoître les titres constitutifs de ces droits, leur nombre et leur étendue, et de parvenir à la fixation des indemnités qui seront dûes aux Propriétaires, conformément aux titres d'établissement légitime qui seront par eux produits. Mais comme plusieurs des Commissaires qui avoient êté nommés par l'Arrêt du 1er. mai 1768, ne remplissent plus au Conseil les mêmes fonctions qu'ils y remplisscient alors, et que d'ailleurs la vérification qui avoit êté ordonnée pour

d'autres objets par le même Arrêt, n'a pas été plus suivie que celle qui avoit pour objet les droits de marché ; Sa Majesté a cru nécessaire de substituer d'autres Commissaires.

Et voulant faire connoître ses intentions sur ce sujet: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne que l'Arrêt du Conseil du 10 août 1768, sera exécuté ; et en conséquence, que dans six mois, à compter du jour de la publication du présent Arrêt, tous les Seigneurs et Propriétaires, à quelque titre que ce soit, qui perçoivent ou font percevoir des droits sur les grains dans les marchés d'aucunes Villes, Bourgs ou Paroisses de son Royaume, seront tenus de représenter leurs titres pardevant les sieurs Bouvard de Fourqueux, Du Four de Villeneuve, Conseillers d'État; Baudouin de Guémadeuc, Chardon, Raymond de SaintSauveur, Guerrier de Bezance, De Bonnaire de Forges, et de Trimond, Maîtres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel.

Les Propriétaires des dits droits seront tenus de remettre les originaux de leurs titres, ou copies d'iceux, dûment collationnées et légalisées par les plus prochains Juges royaux des lieux, au sieur Du Pont, que Sa Majesté a commis et commet pour faire les fonctions de

Greffier en la dite Commission, lequel leur en délivrera le certificat.

Les titres d'êtablissemens de ces droits seront communiqués au sieur Lambert, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, que Sa Majesté a commis et commet pour faire les fonctions de Procureur général, pour, par lui, prendre telles conclusions et faire tels réquisitoires qu'il conviendra, et y être statué par les dits sieurs Commissaires, au nombre de cinq au moins, ainsi qu'il appartiendra: Les dits propriétaires remettront pareillement les baux faits par eux, ou les livres de recette tenus par leurs Régisseurs pendant les vingt dernières années; au défaut de représentation des titres dans le dit délai, la perception des droits demeurera suspendue, et les Propriétaires, après le dit délai, ne pourront la continuer que sur la représentation du certificat du Greffier de la dite Commission, dont ils seront tenus de déposer copie collationnée au Greffe de la Jurisdiction ordinaire ou de police du lieu, à peine de concussion. Sa Majesté ayant suspendu, par Arrêt du 3 juin dernier, la perception des droits qui se perçoivent au profit des Villes, et l'indemnité qui peut être dûe devant être réglée par d'autres principes que celle due aux Particuliers, Elle a ordonné et ordonne que les

dites Villes remettront entre les mains des sieurs Intendans et Commissaires départis dans les différentes Généralités, les titres de propriété des dits droits, ensemble l'êtat de leurs revenus et de leurs charges, pour, par les dits sieurs Intendans et Commissaires départis, proposer les retranchemens dans les dépenses qu'ils jugeront convenables, indiquer les améliorations dont les revenus seront succeptibles, le plan de libération le plus avantageux aux Villes, et d'après la balance exacte des revenus et des charges, donner leur avis sur l'indemnité qui pourroit être nécessaire aux dites Villes pour remplacer les droits qui se perçoivent sur les grains, et sur les moyens de la procurer les moins onéreux, pour être sur leur avis statué par Sa Majesté ainsi qu'il appartiendra: Les Fermiers des droits appartenans à Sa Majesté, remettront pareillement leurs titres entre les mains des sieurs Intendans et Commissaires départis, pour être par eux également donné leur avis sur l'indemnité qui pourra leur être dûe: Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans et Commissaires départis dans ses Provinces, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, et signifié à qui il appartiendra.

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