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ter les voitures de Messageries dans les forêts et à toute réquisition.

Le neuvième attribue la connaissance des contestations, qui pourraient s'élever, au Lieutenant de Police à Paris, et aux Intendans dans les Provinces.

Le Tarif et quelques autres Réglemens sont à la suite de l'Arrêt.

'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, Du 7 août 1775,

Qui commet les sieurs de Boullongne, Conseiller d'État ordinaire au Conseil Royal, Intendant des Finances; Boutin, Conseiller d'État et Intendant des Finances; Du Four de Villeneuve, Conseiller d'État ; et les sieurs de Meulan d'Ablois, Raymond de Saint-Sauveur, de Colonia et Faydeau de Brou, Maîtres des Requêtes, pour procéder aux liquidations ordonnées par les Arrêts de ce jour aux anciens Fermiers des Diligences et Messageries du Royaume, y compris les Voitures de la Cour, et de Saint-Germain, et les Messageries qui en dépendent.

EXTRAIT

DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 7 août 1775,

E T

DES LETTRES-PATENTES SUR ICELUI, Données à Versailles le 16 septembre 1775,

Registrées en la Chambre des Comptes le 28 mars 1776,

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Qui accordent aux Vassaux du Roi, jusqu'au 1er janvier 1777, pour rendre les foi et hommage dus à cause de son heureux avènement à la Couronne (1).

LE ROI êtant informé que la pluspart des Propriétaires de fiefs, terres et Seigneuries, situées dans la mouvance de Sa Majesté, ne diffèrent de rendre les foi et hommage qu'ils lui doivent, à cause de son heureux avènement à la Couronne, que par la considération des fraix auxquels cette prestation les exposeroit, soit relativement aux

(1) Il paraît que l'Arrêt du 22 mars mentionné à la page 204 du volume précédent n'ayant pas êté revêtu de Lettres-patentes, son exécution aura souffert quelques difficultés qui auront déterminé à le retirer, et à en renouveller les dispositions par celui-ci.

droits qui sont perçus par les Officiers des Chambres des Comptes et des Bureaux des Finances, soit par rapport aux voyages auxquels plusieurs d'entre eux seroient obligés pour faire ces foi et hommage en personne, conformément aux dispositions des Coutumes; Sa Majesté a jugé, que s'il est indispensable que ces devoirs soient remplis avec toute l'exactitude qu'ils exigent, il est en même tems de sa bonté et de sa justice d'accorder un délai convenable, et d'autoriser ceux qui ont déjà fait les foi et hommage pour mutations arrivées de leur chef, à les renouveller par des Fondés de procuration, et de les dispenser de tous les fraix autres que ceux de papier et parchemin timbrés. A quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le Roi êtant en son Conseil.

'Accorde, jusqu'au 1er janvier 1777, délai aux Seigneurs et Vassaux, possédant fiefs et seigneuries dans la mouvance de Sa Majesté, qui n'ont point encore satisfait au renouvellement d'hommage qu'ils lui doivent, à cause de son heureux avènement à la Couronne.

Fait Sa Majesté main-levée aux dits Vassaux, des saisies féodales qui pourroient avoir êté, ou qui pourroient être faites jusqu'au jour de la publication du présent Arrêt, faute du renouvelle

ment d'hommage, en payant par eux les fraix des dites saisies: Et pour soulager les dits Vassaux dans le renouvellement de leurs hommages, Sa Majesté a permis et permet à ceux qui ont fait les foi et hommage dont ils étoient tenus, pour la mutation arrivée en leur personne, et qui ne les doivent que pour raison de l'heureux avènement de Sa Majesté à la Couronne, de les faire par Procureurs fondés de procuration spéciale à cet effet, passée par devant Notaires. Ordonne en outre Sa Majesté que les renouvellemens des dits foi-hommage, dûs à cause de son heureux avènement à la Couronne, seront reçus sans aucuns fraix, si ce n'est du papier et parchemin timbrés qui seront employés pour les dits actes de renouvellement de foi-hommage. Fait Sa Majesté défenses à tous Officiers des Chambres des Comptes, Bureaux des Finances et autres, de prendre, pour raison desdits renouvellemens d'hommages, aucuns droits de quelque nature qu'ils puissent être; le tout à l'égard seulement de ceux qui satisferont au dit devoir dans le délai accordé par le dit Arrêt, et sans tirer à conséquence pour ceux des dits Vassaux qui doivent la foi et hommage de leur Chef, et indépendamment de l'heureux avènement de Sa Majesté à la Couronne, lesquels ils seront tenus de rendre en la manière

ordinaire, et dans les délais portés par les Coutumes: Et seront sur le présent Arrêt toutes Lettres nécessaires expédiées.

Les Lettres-patentes répètent les dispositions de l'Arrêt.

ORDONNANCE,

Du 12 août 1775,

Portant Réglement pour le service des
Messageries.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 13 août 1775,

Qui ordonne que dans six mois, tous Seigneurs ou Propriétaires de Droits sur les Grains, seront tenus de représenter leurs titres de propriété : Et nomme des Commissaires à l'effet de les examiner.

LE ROI s'êtant fait représenter l'Arrêt rendu en son Conseil le 10 août 1768, par lequel, entre autres dispositions, le feu Roi a ordonné que dans six mois, à compter du jour de la publication du dit Arrêt, tous Seigneurs, Villes, Communautés ou Particuliers qui perçoivent ou font

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