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tirer des Messageries bien administrées, et se mettre en êtat de leur en procurer de nouveaux par suppression du privilége exclusif attaché auxdites Messageries, aussitôt que les circonstances pourront le permettre, a résolu de faire rentrer dans sa main, tant les dits droits de Carrosse que les Messageries, qui font partie du bail général des Postes, pour former du tout une Administration Royale; de substituer aux Carrosses dont se servent les Fermiers actuels, des Voitures légères, commodes et bien suspendues; d'en faire faire le service à un prix modéré, également avantageux au Commerce et aux Voyageurs; enfin d'astreindre les Maîtres de poste à fournir les chevaux nécessaires pour la conduite desdites Voitures, sans aucun retard et avec la célérité

que ce service exige. A quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le Roi êtant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit:

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Les priviléges concédés par les Rois prédécesseurs de Sa Majesté, pour les droits de Carrosses et de quelques Messageries, seront et demeureront réunis au Domaine de Sa Majesté, pour être exploités à son profit par l'Administration des Diligences et Messageries; et ce, à compter des jours qui

seront fixés successivement pour les différentes routes par des Arrêts particuliers.

II.

Les baux passés par l'Ajudicataire des Postes aux différens Fermiers des Messageries et Diligences, de même que ceux faits les Engagis

tes,

par

Concessionnaires et autres Possesseurs des droits de Carrosses et Messageries particulières, seront et demeureront résiliés, à compter des dits jours fixés pour les routes que concernent leurs

baux.

III.

Les dites Messageries seront et demeureront distraites du bail général des Postes, et il sera tenu compte à l'Adjudicataire, en déduction du prix de son bail, de la somme à laquelle se trouvent monter les prix des baux des Messageries et Diligences qui y sont comprises.

IV.

Entend Sa Majesté que les possesseurs des droits de Carrosses et Messageries, soient indemnisés de la perte résultante de la suppression des engagemens et concessions à eux faits, suivant la liquidation qui en sera faite par les Commis

saires du Conseil que Sa Majesté nommera pour procéder à ladite liquidation.

V.

Entend également Sa Majesté qu'il soit incessamment pourvu à l'indemnité qui pourra être dûe aux Fermiers des Messageries, Diligences et Carrosses, pour raison de ladite résiliation et des bénéfices qu'ils auroient pu espérer pendant le tems qui reste à courir de leurs baux, et ce, suivant la liquidation qui en sera faite par lesdits Commissaires du Conseil.

V I.

A compter du jour qui sera fixé pour chaque route en particulier, il sera êtabli sur toutes les grandes routes du Royaume, des Voitures à huit, à six ou à quatre places, commodes, légères, bien suspendues et tirées par des chevaux de poste, lesquelles partiront à jours et heures réglés, et seront accompagnées d'un Commis pour la sûreté des effets. Quant aux routes de traverse et de communication, Sa Majesté se réserve de pourvoir à y êtablir le service des Messageries de la manière la plus avantageuse au public.

VII.

Se réserve également Sa Majesté, de fixer par

Árrêt de son Conseil, le prix qui sera payé aux Diligences qui seront substituées par la nouvelle Administration, aux Carrosses, Diligences ou Messageries actuelles, soit pour les Voyageurs, pour le port des hardes, argent, bijoux et

soit

effets.

EXTRAIT DU RÉSULTAT DU CONSEIL Du 7 août 1775,

Qui commet Denys Bergaut pour la Régie des Messageries, et règle la comptabilité de ses Cautions, qui seront les Administrateurs de la Régie.

L'article Ier, commet Denys Bergaut.

Par l'article III de ce Résultat :

Sa Majesté accorde à chacun des Administrateurs et Cautions dudit Denys Bergaut, six mille livres par an pour droits de présence, qui leur seront payés aux époques qui seront ordonnées, et sur leurs simples quittances: Jouiront en outre lesdits Administrateurs, sur les produits nets de ladite Administration, d'un droit de remise, fixé à trois deniers pour livre sur les premiers cinq cent mille livres de produit net, de six deniers pour livre sur la somme de cinq cent mille livres à un million, de neuf deniers pour

livre sur les cinq cent mille livres excédant un million, et d'un sou pour livre sur tout ce qui excédera un million cinq cent mille livres; le tout sans aucune retenue.

Les articles IV, V, VI et VII sont relatifs aux fraix et à la comptabilité.

L'article VIII exempte les Administrateurs du droit de marc d'or.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT,
Du 7 août 177 5,

Qui nomme les Administrateurs cautions de Denys Bergaut préposés à la Régie, pour le compte du Roi, des Diligences et Messageries, et règle leurs attributions.

EXTRAIT DU SECOND

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 7 août 1775,

Qui réunit au Domaine de Sa Majesté, le Privilége accordé pour l'établissement des Voitures de la Cour, et de celles de SaintGermain.

Le Roi, par résultat de son Conseil de ce jour, ayant jugé à propos de changer l'administration

des

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