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qu'il soit apporté, quant à présent, aucun changement à leur êtat.

I I I.

Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'Office formě, un seul et unique Office de Receveur des impôsitions par chaque Élection, Bailliage, Bureau, Diocèse, Viguerie où il existe aujourd'hui des Offices de Receveurs des Tailles ou des Finances pour le recouvrement des impôsitions.

IV.

Vacance arrivant, par démission ou par mort d'un des Offices de Receveur des Tailles, soit ancien, soit alternatif, le Titulaire qui survivra, sera tenu de se pourvoir dans le mois, par devant nous, pour obtenir des provisions de Receveur des impôsitions; et à défaut de le faire, il y sera pourvu par nous, et statué sur la nomination des Apanagistes, qui devra être faite dans le même délai, pour l'étendue de leur Apanage.

V.

Nous avous dispensé et dispensons du paiement des droits de marc d'or et mutation,

comme nouveaux pourvus, pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence, les Titulaires survivans, lorsqu'ils se présenteront dans les délais prescrits par l'article ci-dessus, pour obtenir des provisions de Receveurs des impôsitions.

V I.

Sera tent le nouveau pourvu, de rembourser aux Propriétaires ou Héritiers de l'Office vacant, le prix dudit Office, sur le pied de l'évaluation faite en vertu de l'Édit de février 1771: savoir, un tiers comptant, un tiers six mois après, et le tiers restant après l'apurement et la correction à la Chambre des Comptes, jusqu'en 1771; et pour les années postérieures, après l'Arrêté aux Recettes générales des finances, des comptes qui seront à la charge desdits Propriétaires ou Héritiers.

VII.

Décès arrivant du Titulaire de deux Offices ancien et alternatif, il sera pareillement délivré de nouvelles provisions à celui qui aura obtenu notre agrément, en payant par lui les droits de marc d'or et de mutation, comme nouveau pourvu.

VIII.

Sitôt après l'obtention des nouvelles provisions

de Receveur des impôsitions, il ne sera plus employé dans nos États aucuns gages attachés auxdits Offices de Receveurs des Tailles, soit anciens, soit alternatifs, triennaux et mi-triennaux.

IX.

Exceptons des dispositions de l'article IV cidessus, ceux qui ont êté pourvus en survivance d'Offices de Receveurs des Tailles, lesquels entreront en exercice et jouissance desdits Offices, sur les provisions par eux ci-devant obtenues, du jour du décès ou de la démission pure et simple des Titulaires actuels.

X.

Exceptons pareillement des mêmes dispositions, les Mineurs, à qui il a êté accordé des agrémens d'Offices de Receveurs des Tailles, actuellement vacans par mort, et à l'exercice desquels il a êté commis jusqu'à leur majorité; et seront tenus lesdits Mineurs, immédiatement après avoir acquis leur majorité, de payer les droits de mutation, si fait n'a êté, et ceux de marc d'or, et de prendre des provisions d'Offices de Receveurs des impôsitions.

XI.

Jouiront aux surplus lesdits Survivanciers et

lesdits Mineurs, des mêmes avantages que les Titulaire actuels, pour la réunion des deux Offices de chaque Élection. Si donnons en mandement, etc.

EXTRAIT DU PREMIER

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT,

Du 7 août 1775,

Qui réunit au Domaine de Sa Majesté, les Priviléges concédés par les Rois ses prédécesseurs, pour les droits de Carrosses, Diligences et Messageries du Royaume.

LE ROI s'êtant fait rendre compte des différens Arrêts et Réglemens rendus pour l'Administration des Messageries, ensemble des concessions faites par les Rois ses prédécesseurs, de différens droits de Carrosse et de quelques Messageries; Sa Majesté a reconnu que la forme de régie qui a êté adoptée pour cette partie, ne présente pas à ses sujets les avantages qu'ils devroient en tirer; que la construction des voitures, et la loi impôsée aux Fermiers de ne les faire marcher qu'à journées réglées de dix à onze lieues, est très-incommode aux Voyageurs qui, par la modicité de leur fortune, sont obligés de s'en servir; que le

Commerce ne peut que souffrir de la lenteur dans le transport de l'argent et des marchandises; que d'ailleurs cette Ferme soumet les peuples à un privilége exclusif qui ne peut que leur être onéreux, et qu'il lui seroit impossible de détruire s'il continuoit d'être exploité par des Fermiers; que quoiqu'au moyen du dit privilége, cette Ferme dût donner un revenu considérable, cependant l'imperfection du service en rend le produit presque nul pour ses finances: Sa Majesté a pensé qu'il êtoit également intéressant pour Elle et pour ses peuples, d'adopter un plan qui, en présentant au public un service plus prompt et plus commode, augmentât le revenu qu'Elle tire de cette branche de ses finances, et préparât en même temps les moyens d'abroger un privilége exclusif onéreux au Commerce: Pour y parvenir, Sa Majesté a jugé qu'il êtoit indispensable de distraire du bail des Postes les Messageries et Diligences qui y sont comprises, de retirer des mains de ceux qui en sont en possession, les droits de Carrosse concédés par les Rois ses prédécesseurs, de résilier tous les baux qui ont êté passés pour leur exploitation, en assurant, tant aux Fermiers qu'aux Concessionnaires, l'indemnité qui se trouvera leur être dûe. Sa Majesté desirant faire jouir ses sujets de tous les avantages qu'ils doivent

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