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<< la supposition d'un mauvais choix de ré1789. « présentans, et deux réglemens intérieurs déja proposés et autorisés par l'exemple << de l'Angleterre: savoir, l'exclusion du pu«blic de la chambre nationale, sur la simple

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réquisition d'un membre de l'assemblée, << et l'interdiction aux papiers publics de << rendre compte de ses délibérations.

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« Ces deux réglemens obtenus, il est évi<< dent que l'on passerait bientôt à l'expul«sion de tout membre indiscret, et la ter«< reur du despotisme de l'assemblée agis<< sant sur l'assemblée même, il ne faudrait plus, sous un prince faible, qu'un peu de « temps et d'adresse pour établir légalement «la domination de douze cents aristocrates, « réduire l'autorité royale à n'être que l'ins<< trument passif de leurs volontés, et replonger le peuple dans cet état d'avilisse«ment qui accompagne toujours la servi«<tude du prince.

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<< Le prince est le représentant perpétuel du peuple, comme les députés sont ses repré<< sentans élus à certaines époques. Les droits << de l'un, comme ceux des autres, ne sont fonque sur l'utilité commune. Si le prince « n'a pas le veto, qui empêchera les représen<< tans du peuple de prolonger, et bientôt après

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dés

<< d'éterniser leur députation? Qui les empêchera même de s'approprier la partie du 1789. pouvoir exécutif qui dispose des emplois

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<«< et des grâces? Manqueront-ils de pré« textes pour justifier cette usurpation?

«

« Le veto du prince n'a d'autre vertu que

d'arrêter une proposition; il ne peut donc « en résulter qu'une inaction du pouvoir « exécutif à cet égard. Le veto du prince

peut sans doute être appliqué à une bonne <«<loi; mais il peut préserver d'une mau« vaise, dont la possibilité ne peut être con« testée..

Supposons maintenant le droit du veto « enlevé au prince, et le prince obligé de <<<< sanctionner une mauvaise loi: vous n'a<«< vez plus d'espoir que dans une insurrec<< tion générale, dont l'issue la plus heureuse « serait sans doute plus funeste aux indignes représentans du peuple, que la dissolution « de leur assemblée ........ J'y vois J'y vois encore » une ressource pour les partisans du despotisme ministériel; j'y vois le danger im«<minent de la paix publique, j'y vois l'in« cendie presqu'inévitable, et trop longtemps à craindre dans un état où une révolu<«<tion si nécessaire, mais si rapide, a laissé « des germes de division et de haine que

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1789.

<< l'affermissement de la constitution, par les << travaux successifs de l'assemblée, peut seul « étouffer. >>

Mirabeau fit voir en même temps les inconvéniens du veto suspensif dont on avait déja parlé; il prétendit que c'était une erreur de croire qu'une seconde assemblée qui viendrait avec le pouvoir de lever ce veto, apporterait toujours le vœu du peuple, parce qu'il était absurde de penser que dans la supposition du veto absolu, le roi serait tenté de le prolonger contre le vœu bien connu de la nation. Cet homme a joué un si grand rôle dans la révolution, il y a samment contribué, qu'on ne peut s'empê cher d'examiner si les institutions nées de cette révolution, sont une conséquence des principes qu'il a posés, comme on a tant cherché à le faire croire.

si puis

« Il a fallu rendre la couronne héréditaire, « disait-il, pour qu'elle ne fût pas une cause perpétuelle de bouleversement; ir en est

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« résulté la nécessité de rendre la

personne «< du roi irréprochable et sacrée, sans quoi <«< on n'aurait jamais mis le trône à l'abri des << ambitieux. Or quelle n'est pas la puissance « d'un chef héréditaire et rendu inviolable? « Le refus de faire exécuter une loi qu'il

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jugerait contraire à ses intérêts, dont sa qualité de chef du pouvoir exécutif le rend gardien, ce refus suffira-t-il pour le faire « déchoir de ses hautes prérogatives? Ce «< serait détruire d'une main ce que vous « auriez élévé de l'autre ; ce serait associer à « la précaution de paix et de sûreté, le moyen « le plus propre à soulever sans cesse les plus << terribles orages.

Passez de cette considération aux ins<«<trumens qui doivent être entre les mains « du chef de la nation. C'est vingt-cinq mil« lions d'hommes qu'il doit commander; c'est « sur tous les points d'une étendue de trente << mille lieues earrées que son pouvoir doit « être sans cesse prêt à se montrer, pour « protéger ou défendre; et l'on prétendrait « que ce chef, dépositaire légitime des moyens « que ce pouvoir exige, pourrait être con<< traint de faire exécuter des lois qu'il n'aurait «‚pas consenties! Mais par quels troubles af<< freux, par quelles insurrections convulsives « et sanguinaires voudrait – on nous faire << passer pour combattre sa résistance? Quand la loi est sous la sauve-garde de l'opinion publique, elle devient vraiment impérieuse pour le chef que vous avez << armé de toute la force publique. Mais quel

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1789.

« est le moment où l'on peut compter sur << cet empire de l'opinion publique ? N'est-ce << pas lorsque le chef du pouvoir exécutif a <«< lui-même donné son consentement à la loi, « et que ce consentement est connu de tous « les citoyens ? N'est-ce pas uniquement alors «< que l'opinion publique la place irrévoca<< blement au-dessus de lui, et le force, sous peine de devenir un objet d'horreur, à « exécuter ce qu'il a promis? car son con«< sentement, en qualité de chef de la puis«<sance exécutive, n'est autre chose que l'en«gagement solemnel de faire exécuter la loi qu'il vient de revêtir de sa sanction.

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« Et qu'on ne dise pas que les généraux « d'armée sont dépositaires de très-grandes << forces, et sont néanmoins obligés d'obéir « à des ordres supérieurs, quelle que soit leur << opinion sur la nature de ces ordres! Les « généraux d'armée ne sont pas des chefs héréditaires, leur personne n'est pas invio«lable, leur autorité cesse en présence de «< celui dont ils exécutent les ordres; et si << l'on voulait pousser plus loin la comparai<< son, l'on serait forcé de convenir que ceux« là sont, pour l'ordinaire, de très-mauvais généraux, qui exécutent des dispositions « qu'ils n'ont pas approuvées.

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