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en Lorraine; troublé et renversé dans l'intérieur | qu'elles veulent uniquement délivrer le roi, la

le bon ordre et le gouvernement légitime; exercé contre la personne sacrée du roi, contre son auguste famille, des attentats et des violences qui sont encore perpétués et renouvelés de jour en jour; ceux qui ont usurpé les rênes de l'administration ont enfin comblé la mesure, en faisant déclarer une guerre injuste à S. M. l'Empereur, et en attaquant ses provinces situées aux Pays-Bas. Quelques-unes des possessions de l'empire germanique ont été enveloppées dans cette agression; et plusieurs autres n'ont échappé au même danger, qu'en cédant aux menaces impérieuses du parti dominant et de ses émissaires. S. M. le roi de Prusse, uni avec Sa Majesté Impériale par les liens d'une alliance étroite et défensive, et membre prépondérant lui-même du corps germanique, n'a donc pu se dispenser de marcher au secours de son allié et de ses co-États; et c'est sous ce double rapport qu'il prend la défense et de ce monarque et de l'Allemagne.

A ces grands intérêts se joint encore un but également important, et qui tient à cœur aux deux souverains; c'est de faire cesser l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône et à l'autel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au roi la sûreté et la liberté dont il est privé, et de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui est due.

reine et la famille royale de leur captivité, et procurer à S. M. Très-Chrétienne la sûreté nécessaire pour qu'elle puisse faire sans danger et sans obstacle les convocations qu'elle jugera à propos, et travailler à assurer le bonheur de ses sujets, suivant ses promesses, et autant qu'il dépendra d'elle;

III. Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs, villages, les personnes et les biens de tous ceux qui se soumettront au roi, et qu'elles concourront au rétablissement instantané de l'ordre et de la police dans toute la France;

IV. Que les gardes nationales sont sommées de veiller provisoirement à la tranquillité des villes et des campagnes, à la sûreté des personnes et des biens de tous les Français, jusqu'à l'arrivée des troupes de LL. MM. Impériale et Royale, ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sous peine d'en être personnellement responsables ; qu'au contraire, ceux des gardes nationales qui auront combattu contre les troupes des deux cours alliées, et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis, et punis comme rebelles à leur roi, et comme perturbateurs du repos public;

V. Que les généraux, officiers, bas officiers et soldats des troupes de ligne françaises, sont également sommés de revenir à leur ancienne fidélité, et de se soumettre sur-le-champ au roi, leur légitime souverain;

VI. Que les membres des départements, des

Convaincus que la partie saine de la nation française abhorre les excès d'une faction qui la sub-districts et des municipalités, seront également ingue, et que le plus grand nombre des habitants attend avec impatience le moment du secours, pour se déclarer ouvertement contre les entreprises odieuses de leurs oppresseurs, S. M. l'Empereur et S. M. le roi de Prusse les appellent, et les invitent de retourner sans délai aux voies de la raison, de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, le soussigné, général commandant en chef des deux armées, déclare :

I. Qu'entraînées dans la guerre présente par des circonstances irrésistibles, les deux cours alliées ne se proposent d'autre but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir à ses dépens par des conquêtes;

II. Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France; mais

responsables, sur leurs têtes et sur leurs biens, de tous les délits, incendies, pillages, assassinats et voies de fait qu'ils ne se seront pas efforcés d'empêcher dans leur territoire; qu'ils seront également tenus de continuer provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que S. M. Très-Chrétienne, remise en liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en son nom, dans l'intervalle;

VII. Les habitants des villes, bourgs et villages, qui oseraient se défendre contre les troupes de LL. MM. Impériale et Royale, et tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-lechamp, suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies ou brûlées;

Tous les habitants, au contraire, desdites villes, | de toute la famille royale, ne seront pas réellem en bourgs et villages, qui s'empresseront de se sou- en sûreté. A l'effet de quoi, LL. MM. Impériale et mettre à leur roi, en ouvrant leurs portes aux Royale invitent et sollicitent instamment S. M. T. C. troupes de LL. MM., seront à l'instant sous leur de désigner la ville de son royaume la plus voisine sauvegarde immédiate leurs personnes, leurs de ses frontières, dans laquelle elle jugera à propos biens, leurs effets seront sous la protection des de se retirer avec la reine et sa famille, sous une lois, et il sera pourvu à la sûreté générale de tous bonne et sûre escorte qui lui sera envoyée pour cet et chacun d'eux; effet; afin que S. M. T. C. puisse en toute sûreté appeler auprès d'elle les ministres et les conseillers qu'il lui plaira de désigner, faire telles convocations qui lui paraîtront convenables, pourvoir au rétablissement du bon ordre, et régler l'administration de son royaume.

VIII. La ville de Paris et tous ses habitants sans distinction, sont tenus de se soumettre sur-le-champ et sans délai au roi; de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains: Leurs Majestés Impériale et Royale rendant personnellement responsables de tous les événements, sur leurs tètes, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, juges de paix, et tous autres qu'il appartiendra. Déclarant en outre Leursdites Majestés, sur leur foi et parole d'empereur et de roi, que, « si le château » des Tuileries est forcé ou insulté; que, s'il est >> fait la moindre violence, le moindre outrage à » LL. MM. le roi et la reine et à la famille royale; » s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, » à leur conservation et à leur liberté, elles en ti>> reront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une » exécution militaire et à une subversion totale, et » les révoltés, coupables d'attentats, aux supplices » qu'ils auront mérités. » Leurs Majestés Impériale et Royale promettent, au contraire, aux habitants de la ville de Paris, d'employer leurs bons offices auprès de S. M. Très-Chrétienne, pour obtenir le pardon de leurs torts et de leurs erreurs ; et de prendre les mesures les plus rigoureuses pour assurer leurs personnes et leurs biens, s'ils obéissent promptement et exactement à l'injonction ci-dessus. Enfin LL. MM., ne pouvant reconnaître pour lois en France que celles qui émanent du roi jouissant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourraient être faites au nom de S. M. Très Chrétienne, tant que sa personne sacrée, celles de la reine et

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Enfin, je déclare et m'engage encore, en mon propre nom et en ma qualité susdite, de faire observer partout, aux troupes confiées à mon commandement, une bonne et exacte discipline: promettant de traiter avec douceur et modération les sujets bien intentionnés qui se montreront paisibles et soumis, et de n'employer la force qu'envers ceux qui se rendront coupables de résistance ou de mauvaise volonté. C'est par ces raisons, que je requiers et exhorte tous les habitants du royaume, de la manière la plus forte et la plus instante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des troupes que je commande, mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger.

Déclaration additionnelle du duc de Brunswick et de Lunebourg, à celle que son altesse a adressée, le 25 de ce mois, aux habitants de la France.

Donnée au quartier général de Coblentz,
le 27 juillet 1792.

La déclaration que j'ai adressée aux habitants de la France, datée du quartier général de Coblentz, le 25 de ce mois, a dû faire connaître suffisamment les intentions fermement arrêtées de LL. MM. I'Empereur et le roi de Prusse, en me confiant le commandement de leurs armées combinées. La liberté et la sûreté de la personne sacrée du roi, de la reine et de toute la famille royale, étant un des principaux motifs qui ont déterminé l'accord de LL. MM. Impériale et Royale, j'ai fait con

naître, par ma déclaration susdite, à la ville de Paris et à ses habitants, la résolution de leur faire subir la punition la plus terrible, dans le cas où il serait porté la moindre atteinte à la sûreté de S. M. T. C., dont la ville de Paris est rendue particulièrement responsable.

Sans déroger en aucun point à l'article VIII de la susdite déclaration du 25 de ce mois; je déclare en outre que, si, contre toute attente, par la perfidie ou la lâcheté de quelques habitants de Paris, le roi, la reine, ou toute autre personne de la famille royale, étaient enlevés de cette ville, tous les lieux et villes quelconques qui ne se seront pas opposés à leur passage, et n'auront pas arrêté sa marche, subiront le même sort qui aura été infligé à la ville de Paris, et que la route qui aura été suivie par les ravisseurs du roi et de la famille royale, sera marquée par une continuité d'exemples des châtiments dus à tous les fauteurs, ainsi qu'aux auteurs d'attentats irrémissibles.

Tous les habitants de la France en général doivent se tenir pour avertis du danger qui les menace, et auquel ils ne sauraient échapper, s'ils ne s'opposent pas de toutes leurs forces et par tous les moyens au passage du roi et de la famille royale, en quelque lieu que les factieux tenteraient de les emmener. Leurs Majestés Impériale et Royale ne reconnaîtront la liberté du choix de S. M. T. C. pour le lieu de sa retraite, dans le cas où elle aurait jugé à propos de se rendre à l'invitation qui lui a été faite par elles, qu'autant que cette retraite serait effectuée sous l'escorte qu'elles lui ont offerte. Toutes déclarations quelconques, au nom de S. M. T. C., contraires à l'objet exigé par LL. MM. Impériale et Royale, seront en conséquence regardées comme nulles et sans effet.

N° 6.

Extrait du registre des délibérations du conseil exécutif provisoire, du 16 novembre 1792. (An 1 de la république.)

Le conseil exécutif délibérant sur la conduite des armées françaises dans le pays qu'elles occudent, spécialement dans la Belgique, un de ses membres a observé :

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1° Que les gênes et les entraves que, jusqu'à présent, la navigation et le commerce ont souffertes tant sur l'Escaut que sur la Meuse, sont directement contraires aux principes fondamentaux du droit naturel, que tous les Français ont juré de maintenir ;

2° Que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable des habitants de toutes les contrées arrosées par leurs eaux; qu'une nation ne saurait, sans injustice, prétendre au droit d'occuper exclusivement le canal d'une rivière, et d'empêcher que les peuples voisins qui bordent les rivages supérieurs, ne jouissent du même avantage; qu'un tel droit est un reste des servitudes féodales, ou du moins un monopole odieux, qui n'a pu être établi que par la force, ni consenti que par l'impuissance; qu'il est conséquemment révocable dans tous les moments et malgré toutes les conventions, parce que la nature ne reconnaît pas plus de peuples que d'individus privilégiés, et que les droits de l'homme sont à jamais imprescriptibles;

3° Que la gloire de la république française veut que, partout où s'étend la protection de ses armes, la liberté soit rétablie, et la tyrannie renversée;

4° Que, lorsqu'aux avantages procurés au peuple belge par les armées françaises, se joindra la navigation libre des fleuves et l'affranchissement du commerce de ces provinces, non-seulement ce peuple n'aura plus lieu de craindre pour sa propre indépendance, ni de douter du désintéressement qui dirige la république; mais même que les nations de l'Europe ne pourront dès lors refuser de reconnaître que la destruction de toutes les tyrannies et le triomphe des droits de l'homme, sont la seule ambition du peuple français.

Le conseil, frappé de ces puissantes considérations, arrête «< que le général commandant en chef >> les armées françaises dans l'expédition de la Bel»gique, sera tenu de prendre les mesures les plus précises, et d'employer tous les moyens qui sont à » sa disposition, pour assurer la liberté de la na»vigation et des transports dans tout le cours de » l'Escaut et de la Meuse. »

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Pour ampliation conforme au registre, Signe GROUVELLE, secretaire.

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N° 7.

Autre arrêté du même jour, 16 novembre.

Le conseil exécutif délibérant sur l'état actuel de la guerre, notamment dans la Belgique; considérant que nul relâche ne doit être laissé aux ennemis de la république, et que tous ses moyens doivent être déployés pour vaincre et détruire leurs armées, avant qu'ils aient pu les renforcer et se mettre en état d'attaquer de nouveau, soit la France, soit les contrées mêmes où les armes françaises ont porté la liberté arrête qu'en conséquence de la déclaration du 24 octobre dernier, il sera donné des ordres au général commandant en chef l'expédition en Belgique de continuer à poursuivre les armées ennemies partout où on leur donnerait

asile.

:

N° 8.

Du 19 novembre 1792.

atteinte, et voulant fixer les règles à suivre par les généraux des armées de la république, dans le pays où ils porteront les armes, décrète :

Art. 1". Dans les pays qui sont ou seront occupés par les armées de la république, les généraux proclameront sur-le-champ, au nom de la nation. française, la souveraineté du peuple, la suppression de toutes les autorités établies, des impôts ou contributions existants, de la dime, de la féodalité, des droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, fixes ou casuels, des banalités, de la servitude réelle ou personnelle, des priviléges de chasse et de pêche, des corvées, de la noblesse, et généralement tous les priviléges.

Art. 2. Ils annonceront au peuple qu'ils lui apportent paix, secours, fraternité, liberté et égalité, et ils le convoqueront de suite en assemblées primaires ou communales, pour créer et organiser une administration et une justice provisoires ; ils veilleront à la sûreté des personnes et des propriétés; ils feront imprimer en langue ou idiome du pays, afficher et exécuter sans délai, dans chaque commune, le présent décret et la proclamation y annexée.

Art. 3. Tous les agents et officiers civils ou militaires de l'ancien gouvernement, ainsi que les in

La convention nationale déclare, au nom de la nation française, qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté, et charge le pouvoir exécutif de don-dividus ci-devant réputés nobles, ou membres de ner aux généraux les ordres nécessaires pour porter quelque corporation ci-devant privilégiée, seront, secours à ces peuples, et défendre les citoyens qui pour cette fois seulement, inadmissibles à voter auraient été vexés ou qui pourraient l'être pour la dans les assemblées primaires ou communales, et ne pourront être élus aux places d'administration ou du pouvoir judiciaire provisoire.

cause de la liberté.

La convention nationale décrète que le pouvoir exécutif donnera des ordres aux généraux de la république pour faire imprimer et proclamer en toutes les langues, dans toutes les contrées qu'ils parcourront avec leurs armées, le décret rendu.

N° 9.

Du 15 décembre.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances, de la guerre et diplomatique, réunis, fidèle aux principes de la souveraineté du peuple, qui ne lui permet pas de reconnaître aucune des institutions qui y portent

Art. 6. Dès que l'administration provisoire sera organisée, la convention nationale nommera des commissaires pris dans son sein, pour aller fraterniser avec elle.

Art. 11. La nation française déclare qu'elle traitera comme ennemi le peuple qui, refusant la liberté et l'égalité, ou y renonçant, voudrait conserver, rappeler ou traiter avec le prince et les castes privilégiées. Elle promet et s'engage de ne souscrire aucun traité, et de ne poser les armes qu'après l'affermissement de la souveraineté et de l'indépendance du peuple sur le territoire duquel les troupes de la république seront entrées, et qui aura adopté les principes de l'égalité et établi un gouvernement libre et populaire.

PROCLAMATION.

Le peuple français au peuple........

FRÈRES ET AMIS,

jusqu'au mois de janvier, vient d'être inopinément rassemblé, et l'ouverture de sa session a eu lieu le 14 de ce mois. Cette mesure extraordinaire doit naturellement éveiller l'attention du gouvernement

Nous avons conquis la liberté, et nous la main-français, sur ses causes et ses résultats. Il est de

tiendrons. Nous offrons de vous faire jouir de ce bien inestimable qui vous a toujours appartenu, et que vos oppresseurs n'ont pu vous ravir sans crime.

gou

Nous avons chassé vos tyrans. Montrez-vous hommes libres, et nous vous garantirons de leur vengeance, de leurs projets et de leur retour. Dès ce moment, la nation française proclame la souveraineté du peuple, la suppression de toutes les autorités civiles et militaires qui vous ont vernés jusqu'à ce jour, et de tous les impôts que vous supportez, sous quelque forme qu'ils existent, l'abolition de la dime, de la féodalité, des droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, fixes ou casuels; des banalités, de la servitude réelle et personnelle, des priviléges de chasse et de pêche, des corvées, de la gabelle, des péages, des octrois et généralement de toute espèce de contribution dont vous avez été chargés par des usurpateurs : elle proclame aussi l'abolition parmi vous de toute corporation nobiliaire, sacerdotale

et autres, de toutes les prérogatives et priviléges

contraires à l'égalité. Vous êtes, dès ce moment, frères et amis, tous citoyens, tous égaux en droits, et tous appelés également à gouverner, à servir et à défendre votre patrie.

Formez-vous sur-le-champ en assemblées primaires ou de communes; hâtez-vous d'établir vos administrations et justices provisoires, en vous conformant aux dispositions de l'article 3 du décret ci-dessus. Les agents de la république française se concerteront avec vous pour assurer votre bonheur et la fraternité qui doit exister désormais

entre nous.

N° 10.

Lebrun, ministre des affaires étrangères au président de la convention nationale.

Paris, le 20 décembre 1792.

mon devoir de ne point laisser ignorer à la convention nationale ce que j'en ai pu découvrir.

Peu après l'immortelle journée du 10 août, et le changement introduit pour lors dans la forme de notre gouvernement, il a plu au ministre anglais de cesser toute communication avec nous et de rappeler son ambassadeur; soit parce qu'il était persuadé que les jours de contre-révolution et de notre esclavage étaient proches; soit seulement, comme l'a dit ingénieusement le célèbre orateur de l'opposition dans la première séance des communes; « parce qu'il crut indécent et indigne de la majesté » royale britannique, d'avoir un représentant auprès » d'un conseil exécutif, dont les membres n'ont » pas été oints de la sainte ampoule au maître» autel de Reims. » Quoi qu'il en puisse être, le le même procédé. Il a continué d'entretenir à conseil exécutif provisoire n'a pas cru devoir suivre Londres un ministre de la république française; et il l'a expressément chargé de saisir toutes les occasions pour assurer la nation anglaise que, malgré la mauvaise humeur de son gouvernement,

le peuple français ne désire rien plus ardemment que de mériter son estime, et de resserrer la bonne harmonie et l'amitié qui doivent unir à jamais deux nations généreuses et libres. La convention natioéclatants de la réciprocité de cette bienveillance, nale a reçu, à diverses reprises, des témoignages et de la part sincère que le peuple anglais prenait au succès de nos armes et au triomphe de la liberté française. Mais ces mêmes événements glorieux agissaient dans un sens très-opposé sur le ministère de Saint-James. Bientôt la crainte ou la jalousie de nos victoires, les sollicitations de nos lâches rebelles, les belles intrigues des cours ennemies, et un secret ombrage que lui inspiraient les nombreuses adresses de félicitations qui nous venaient de toutes les parties de l'Angleterre, le décidèrent à des mouvements militaires plus prononcés, et à un prompt rassemblement du parlement.

La convention nationale verra par le discours

Le parlement britannique, qui avait été prorogé d'ouverture que les mesures hostiles ayant pour

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