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deffus, un compte favorable à L. H. P. & d'employer fes bons offices, afin qu'elles veuillent non feulement tenir la main à leurs Réfolutions de Fevrier & de Juillet 1725. & de Fevrier 1726. mais auffi exhorter la Ville d'Embden & fes adherans à s'y conformer, & à relâcher les Officiers & autres fujets de Son Alteffe qui ont été injuftement arrêtez ; comme auffi que L. H. P. laiffent à l'avenir, de même qu'elles ont fi louablement fait depuis l'année 1677. le libre cours à la Suprême Juftice dans l'Empire. Et comme cette demande eft fondée fur l'équité même, Son Alteffe doute d'autant moins d'une favorable condefcendance de L. H. P. & fera tous ses efforts pour y répondre par toutes fortes de fervices, comme auffi pour marquer fa reconnoiflance à Mr. le Député pour fes bons offices.

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Délivré le 30. Avril 1726.

Leurs Hautes Puiffances continuerent ,, après le retour de Mr. Lewe d'Adwart, à ,, propofer aux deux Parties tous les moyens qui les pouvoient conduire à un accommo,; dement amiable. Elles écrivirent au Prince & à ceux d'Embden, dans les termes les ,, plus engageans; Elles reçurent réponse des ,, derniers, qui leur marquerent que fuivant les avis de L. H. P. ils avoient fait toutes les démarches les plus foumifes ,, pour engager le Prince à entrer dans des ,, lentimens pacifiques; mais inutilement, & ,, que bien loin de là on continuoit d'employer les voies de fait contre ceux que l'on traitoit de Renitens, &c. Leurs Hautes

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,, Puiffances jugerent à propos d'en écrire encore au Prince, & elles lui marquerent, qu'ayant apris avec la plus grande fatisfaction, par le raport de Mr. Lewe d'Adwart, les favorables difpofitions où étoit Son Alteffe Sereniffime par raport à cet accommodement, Elles avoient écrit à ce fujet dans la vuë d'en preffer la conclufion, mais qu'elles n'avoient reçu aucune reponfe de Son Alteffe Sereniffime. Qu'elles aprenoient avec chagrin, par celle que leur avoit faite le Magiftrat d'Embden que, contre l'efperance & l'attente de L. H. P. non feulement on n'avoit fait aucune démarche de la part de fon Alteffe Sereniffime, pour un fi falutaire ouvrage, depuis le départ dudit Sieur Lewe d'Adwart; mais même que l'on n'avoit ceffé d'employer les voies de fait. Que L. H. P. ne prétendoient pas entrer dans l'examen des Decrets Imperiaux, & fi ils étoient contraires aux Accords precedens & aux Loix du Païs, ou s'ils alloient au delà ce dont il s'agit dans le Procès par devant le Confeil Aulique, comme le foutiennent ceux d'Embden & leurs adherans ; mais qu'il leur fembloit que ces Decrees Imperiaux n'étoient autres chofes que des fentences ou décisions entrè Parties, dont celle en faveur de qui elles avoient été renduës, n'est pas obligée de tirer avantage qu'autant qu'elle le juge à propos, & auxquelles elle peut même renoncer, foit par amour de la paix, foit par d'autres vuës, en concluant un accord amiable. Que Leurs Hautes Puiffances ne réitéreroient pas les raifons qui, dans la conjoncture prefente, doivent porter fon Alteffe Sereniffime à terminer par un accommode

ment

ment amiable les differens qu'elle a avec fes fujets, plutôt que de s'en tenir à la rigueur des Decrets, puifque Leurs Hautes Puiffances avoient déja expofé ces raifons à fon Alteffe Sereniffime, foit par lettre, foit par lettre, foit par la bouche de Mr. Lewe d'Adwart., envoyé exprès pour ce fujet à fon Altefle Sereniffime. 11 leur avoit paru que S. A. S. avoit acquiefcé à ces raifons qui font tres-importantes, & elles avoient conçu l'efperance que S. A. S. après mûre deliberation, fe feroit declarée en repondant à.L.H. P.plus favorablement qu'on ne peut le conclure de la réponse qu'elle a faite à la lettre de foumiffion du Magiftrat d'Embden du 29. de May; & Leurs Hautes Puiffances l'avoient d'autant plus efperé, que les Dectets rendus autrefois n'avoient pas empêché de terminer les differens entre le Prince & fes Etats par quelque convention amiable, fous la mediation & la garantie de L. H. P. qui fe font toujours intereflées particulierement au bonheur de l'Ooftfrife, dont elles ont donné des preuves parlantes, en prêtant leur credit & l'argent de leurs Sujets, fans quoi la meilleure partie de l'Ooftfrife feroit encore fubmergée par la Mer. Que Leurs Hautes Puiffances également portées à aider S. A. S. à maintenir fes droits & préeminences, & les Etats dans leurs droits & privileges, ont fait tout leur poffible pour engager le Magiftrat d'Embden & fes adherans à ceder autant qu'il fe pouroit de leurs privileges, pour autant que ce ne fût pas contre les anciens Accords. Que Leurs Hautes Puiffances fans entrer dans une plus grande difcuffion, font trop intereffées au rétabliffement de la tranquillité

en

en Oottfrife, tant par leur voisinage que par l'interêt de leurs Sujets, qui ont prêté fous la garantie de Leurs Hautes Puillances des fommes dont les arrerages des interêts montent déja à 44125. flor. pour ne pas renouveller leurs inftances auprès de Son Alseffe Sereniffime, & la prier de fe prêter avec plus de facilité à un accommodement, qu'elle n'a fait jufqu'à prefent, & de témoigner un peu plus de déférence pour les inftances falutaires & reiterée, & pour les recommandations d'amis & de voifins, qui ont tant de raifons de fouhaiter le rétabliffement du repos dans 10ftfrife. Leurs Hautes Puiffances ne fe contenterent point de ces vives inftances, Elles penferent à intereffer la Cour de Hanovre dans leurs vues pacifiques, & elles envoyerent ,, ordre à Mr. Hop, leur Miniftre à Londres, de faire fur ce fujet des remontrances à Sa Majesté Britannique, qui garante, en qua"" lité d'Electeur de Hanovre, de l'Accord de 1693. ne pouvoit fe difpenfer de travailler au même bur que Leurs Hautes Puiffances. Enfin elles s'adrellerent au Roi de Pruffe & communiquerent à fes Miniftres les mefures qu'elles prenoient pour pacifier ces troubles.

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Mais Sa Majefté Pruffienne avoit fes mains liées par un Mandemeat Imperial du 22 8. Juin 1723. 'dont le titre étoit Mandatum de abducendo & non amplius reducendo net augendo milites, ut & nullatenus turbando, multò minus collectas injuftè indictas exequendo, nec rebus Offrifiacis, in ullo fefe ingerendo, aut Status provinciales immorigeros defendendo vel protegendo S. C. fub poena 100: marcarum auri contra Regem

D

Boruf

Boruffia quà Electorem Brandenburgicum, &c. Outre cela l'Empereur avoit ôté le confervatorium à S. M. Pruffienne, & par un Decret du 8. Juin 1723. l'avoit tranfporté à l'Electeur de Saxe, & au Duc de BrunswikWolfenbuttel. Enfin Sa Majesté Imperiale avoit rendu le 11. de Juin le Decret fuivant contre les Renitens.

Decret & Ordonnance de Sa Majesté Imperiale Charles VI. au College des Députez ordinaires Administrateurs en Ooftfrife, pour eux, ceux des Etats qui ont tenu leur parti jusqu'àprefent, par lequel font caffez & annullez ce qu'ils appellent leurs anciens Privileges & leurs Libertez en ce qui concerne les Collectes, &c. les menaçant de l'indignation de Sa Majesté Imperiale fuivant le contenu du Decret du 18. Août 1722. & leur ordonnant fous peine de ia vie, de l'honneur & des biens de s'en défifter, & de porter obeisance & fidelité à leur Prince légitime, auquel ils ne s'opoferont pas dans tout te qui eft de fon autorité Seigneuriale, fait dans la Diete ou autrement. Donné le 11. Jain

1723.

A Majefté Imperiale s'étant fait

le contenu des Ecrits délivrez au Confeil Aulique de l'Empire, tant de la part du Prince d'Ooftfrife, qu'au nom des Etats dudit Païs, a jugé à propos de rétablir l'ordre entre le Seigneur & fes Sujets, & de prendre en confideration ce qui trouble la tranquillité publique, & les motifs qui font en plufieurs manieres méprifer les Reglemens & Ordonnances Imperiales; favoir:

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