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quoiqu'il foit notoire qu'on n'en feroit jamais venu là, fi l'on n'eut été obligé, faute de protection du Maître, de fe défendre contre des violences publiques & infuportables, & d'apeller pour cet effet les Troupes des Etats au fecours. Que d'ailleurs rien ne fauroit être plus agréable aux Habitans, que fi chacun pouvoit exercer en paix & en repos fa profeffion & fon métier.

Ad. 2.) Comme les Habitans n'avoient jamais cherché à troubler les Officiers du Prince dans l'adminiftration de leurs charges, quoiqu'ils ne puiffent pas empêcher que le peuple ne foit fi aigri, qu'ils ne fe foient plus crû en fureté chez eux, l'exécution de ce point dépendra uniquement de là, qu'on ôte tous les obftacles au repos, par une exacte obfervation des Accords, & qu'on arrête toute forte d'exaction.

Ad. 3.) Et comme on menace encore actuellement les Habitans d'affliction, de défolation & de leur ruine totale, il eft impoffible qu'on puiffe prétendre avec équité qu'ils fe défaffent des Troupes des Etats; quoique rien ne feroit plus de plaifir aux Habitans que d'avoir des Affurances fuffifantes qu'on ne feroit point troublé dans la poffeffion où l'on eft de I'Administration des Fermes, & qu'en général la violence & l'injuftice ne prendroient pas le deffus. Auffi efpere-t-on que plufieurs raifons invincibles porteront la juftice de Sa Majefté Imperiale à changer de réfolution fur la caffation des Troupes des Etats.

Ad. 4.) Il eft vrai que les Habitans doivent reconnoitre en tout refpe&t fa gracieuse déclaration; mais comme ils ne fe fentent cou

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pables d'aucun crime & qu'il leur paroit rebu tant, que le pardon n'a été promis que de la part de Son Alteffe Séréniffime perfonnellement, ils efperent que Dieu infpirera à Son Altefle des fentimens de paix, & qu'il préviendra par fa Providence toute ulterieure diffention, qui ne fauroit que caufer la perte du Païs; car quoique tous les Habitans continuroient volontiers dans une fidelité & obéïffance conforme aux Accords, ils feroient refponfables même devant le monde, fi lorfqu'on vient à les enfreindre, ils fe laiffoient priver de tous leurs Privileges. Enfin les Habitans ne peuvent qu'être extrêmement furpris que la repré fentation ci-devant mentionnée, & qui est datée du 6. du courant, leur a pu être faite le 8. après que la veille 7. du courant on eut ufé des violences les plus terribles & inouies dans toute la Chrétienté; d'où l'homme du monde le plus innocent peut tirer la confequence, que malgré toutes les promeffes on ne fauroit être en fureté, & qu'on n'auroit à attendre qu'affliction & défolation, fi Dieu & la Nature ne fourniffoient d'autres moïens, & ne permettoient de s'en fervir.

Ceci eft la veritable Réfolution ou Pleinpouvoir, ce qu'à la requifition des Plénipotentiaires préfens des Communes, j'ai attestépar mon feing, en y apofant le Sceau Notarial.

(L. S.)

Not.

N. MENCKEN, Not. Cæf. publ.

Refolution

Réfolution ulterieure & préalable de S. A. S. le Prince d'Ooffrife, du 12. Avril, fur la Déclaration des Députez des Communes, en date de Leer le 10. Avril 1726.

On Alteffe, notre très gracieux Prince & Maître, yeut & demande par la préfente, que les Deputez, au nom defquels la Déclaration fignée par le Notaire Mencken à Leer le 10. Avril 1726. a été envoyée au LieutenantColonel de Son Alteffe Séréniffime, en réponfe à la Résolution qui leur avoit été adreffée en date du 6. Avril, se rendent ici à la Réfidence le 17. du courant, munis de pleinspouvoirs fuffifans des Communes dont ils fe qualifient Plénipotentiaires, pour aprendre du Confeiller privé & Chancelier, & des autres Confeillers Commis à cet effet, la Réfolution & Déclaration de Son Alteffe fur ladite Réponse, où S. A. S. a vu avec furprise, que les Communes font très-mal inftruites de la fituation de l'affaire, & qu'elles ont befoin d'information fur les points y compris, comme il paroit par la Réfolution préalable ci jointe. Pour cet effet, non feulement Son Alteffe leur accorde fauf conduit par la préfente, mais la Commiffion fubdeleguée leur donne une pareille affurance, S. A. S. fe réservant au refte tout ce qui peut lui competer. Signé de la main de S. A. & fcellé du Sceau de la Regence le 12. Avril 1726.

(L.S.)

(Etoit figné.)

GEORGE ALBRECHT.

Son

I. Son Alteffe Séréniffime voit avec étonnement, qu'on a ofé avancer dans la déclaration envoyée au Lieutenant-Colonel de Staudach, que les Habitans n'avoient pas pris les armes coutre Sa Majefté Imperiale & Elle, mais qu'ils avoient été obligez, faute de protection du Maître, de fe défendre contre de prétendues violences publiques & infuportables, & d'apeller pour cet effet les Troupes des États au fecours; quoiqu'il foit notoire que le foulevement à Leer & en d'autres endroits, ne s'est fait, déja dans l'année paffée, que dans la feule vue de renver fer de fes Propres Forces les Ordonnances Imperiales fur les differens dans le Païs. Et jamais fon Alteffe n'a refufée fa protection à aucun Sujet, ni perfonne des Communes ne l'a jamais implorée.

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Mais qu'on ofe prétendre que fon Altefle aprouve les violentes opofitions qu'on a faites auxdites Ordonnances, & qu'elle y prête la máin, faute de quoi on l'accufe d'avoir refufé La protection à fes Sujets, c'eft là un raisonnement des plus étranges. Une autre propo fition encore plus groffiere, eft qu'on avoit été obligé d'apeller au fecours les Troupes des Etats, comme on les apelle; or on peut voir clairement par la Patente Commifforiale communiquée aux Communes conjointement avec la Réfolution du Prince, que la Garnifon d'Embden n'eft pas la Milice des Etats, & qu'elle n'y eft que pour garder la Ville & quel danger y avoit-il qui rendît le fecours de ces Troupes fi néceffaire? les Communes ne fouffrirent aucune violence injufte; auffi quand elles liront l'Ecrit que tout le Tiers - Etat a présenté

préfenté à la Haye le 10. Février 1695. au fùde la Garnifon d'Embden, elles auront une toute autre idée de l'affaire.

Jet

II. Il ne paroît pas moins étrange à Son Altefle, qu'on ofe avancer que les Habitans n'ont jamais cherché à troubler fes Officiers dans l'adminiftration de leur Charge: On ne les a donc pas arrêté? mené par force à Embden, & en parti exilé de tous côtez? les exemples, & en particulier celui du Receveur des Tailles à Leer, tout caffé & malade qu'il étoit, ne le prouvent que trop. Et fi quel qu'un eft aigri contre eux, c'eft juftement cette aigreur qui doit être comptée parmi les chofes défenduës

Son Alteffe Séréniffime a remis au Juge competant & fuprême, à décider en quoi confifte l'obfervation inviolable des Accords: & ti les Communes font obligées de reconnoitre un Juge, elles font auffi obligées de s'en tenir à fes décifious, & de ne point juger, felon leur fantaisie, de l'obfervation inviolable des Accords.

III. C'est une fauffeté infigne, que les Habitans foient menacez d'affliction, de défolation & même de leur ruine totale: Son Aitelle a témoigné tout le contraire dans fa Réfolution; mais ceux qui continuent à s'opofer au Chef fuprême & à leur Prince legitime, n'ont qu'à attribuer à eux-mêmes, s'ils font déclarez dignes des punitions dont ils ont été menacez: Et qu'est-ce que l'ufage de la Milice des Etats, comme on l'appelle, finon une opofition réelle aux Ordonnances du Juge fuprême, auquel rang il faut auffi mettre la prétendue poffeffion de l'Adminiftration des Fermes.

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