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concerne le confentement, la recette & l'ad. miniftration des Deniers publics; mais le Miniftere du Prince a expofé les choles d'une maniere à faire croire, qu'à l'exception de quelques perfonnes, tout le Païs afpire à voir entre les mains du Prince la fouveraine Infpection fur les Finances; c'est pourquoi Sa Majetté Imperiale a déclaré,

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Decret. Sa Majesté Imperiale en vertu de fon pouvoir fupreme, & pour l'avancement & le maintien du bien public & de la justice, veut que l'on faffe ceffer cette licence dans l'adminitration des deniers publics du pais d'Ooftfrije, de laquelle on a à craindre plufieurs fachenfes confequences, & declare par le prefent decret, que le Prince eft en droit d'exercer par un Commiffaire, qu'il établira lui-méme à cet effet, l'Inspection générale fur les deniers publics afin que de la maniere fusmentionnée ils foient portex duement en Compte & bien employez aux usages auxquels ils font deftinez qu'outre cela il peut demander railon & réponse des urrégulurirez qu'on pourroit découvrir dans la Recette &la dépenfe, & exiger fatisfaction des fommes. illegitimement affignées, qu'on y pourroit trouvers à ceux qui ont fait ces affignations; que les Etats du pais & les Administrateurs feront tenus de prefenter les Comptes du pais au commiffaire du Prince, avec tous les certificats requis, afin qu'il les voye & les examine, & ils devront écouter fes avis falutaires, & donner tous les éclairciffemens qu'il demande.

Rem. Il ne fera point néceffaire de raporter ici au long, que fuivant les accords, le confentement, la levée & l'emploi des Deniers publics apartient aux Etats à l'exclufion du

Prince; on remarquera feulement en peu de mots, que lorfque dans l'exhibition des Griefs en 1691.on prétendit tout de même, que l'on devoit accorder au Prince l'Infpection générale & la condirection; la Maifon Regnante d'Ooftfrife y renonça entierement, & laiffa les Etats dans la jouiffance de l'administration privative des Finances, & on leva toutes les incertitudes fur ce fujet par l'accord de Hanovre; ainfi il n'y a point de doute que, vû l'amour fi connu de Sa Majesté Imperiale pour la juftice, Elle ne caffe un Decret adroiteinent furpris fur des prétextes frivoles.

Decret. Sa Majesté Imperiale declare en outre très justement, que tous les comptes, qui depuis la convention faite à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en prefence, avec l'approbation & la Quittance du Commiffaire du Prince, feront tenus pour non valables, & que par confequent leidits comptes, fi le Prince demande, en vertu de fon droit d'Inspection générale, que fon Commiffaire les revoye encore de nouveau, doivent lui être délivrez avec tous les Regitres, Quittances, & autres pieces qui y appartiennent, & qui peuvent étre jugées en auacune maniere néceffaires pour l'éclairciement des 3 articles douteux.

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Pour prévenir donc à l'avenir de pareils defordres, & afin que les Administrateurs des deniers publics, ne puiffent s'excufer d'ignorance, il leur eft declaré par le prefent decret, Jur lequel ils ont en tout tems à fe regler, qu'aucun compte du Pais qu'ils auront liquidé entr'eux, ne passera pour valable, ni qu'eux, ou leurs Heritiers ne feront quittes de les juftifier, pour autant qu'ils ne foient ratifiez autorifez de la maniere fus

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mentionnée par la fignature du commiffaire du Prince, en cas que, contre toute attente, il Je trouvât à la revifion des comptes du pais quelque article qui ne pût étre accommodé l'amiable entre le Prince & les Etats du Païs " la décifion en doit étre laillée à Sa Majesté Imperiale, à laquelle pour cet effet Sera envoyé le regitre des comptes, avec un raport y joint de la veritable nature des points en difpute, & & une déduction des raisons des deux côtez, & en attendant cette décifion Imperiale, on ne doit en aucune maniere agir d'Autorité privée. Auquel ordre Imperial, comme une regle conftante pour exercer les fonctions d'Administrateurs avec d'autant plus d'attention, lefdits adminiftrateurs feront obligez, & s'ils y contreviennent, ils s'atireront immanquablement un grand embaras, outre le rifque de bonfier de leurs propres biens le dommage qui fera caufé par une negligence impardonnable dudit ordre Imperial.

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Rem. On remarquera ici que, quoiqu'en 1691. le Prince ait prétendu que l'on revisât duement les Comptes qui avoient été rendus en fon abfence & fans fa quittance & fon aprobation, Sa Majefté Imperiale n'exigea que la prefence d'un Čommiffaire du Prince, mais que l'aprobation & la quittance demandées furent refufées : néanmoins dans la convention de Hanovre en 1693. on s'en tint aux Comptes rendus jufqu'alors, & on déclara que l'on ne vouloit y faire aucun changement, pas même in cafu neceffitatis: par confequent on eft fuffifamment convaincu que le Prince n'a aucun droit de recevoir la reddition des Comptes. ni de les aprouver, ni de les quittancer. Mais on a fçu donner un tel tour auprès de Sa Majefté

jesté Imperiale au Texte de la Convention de Hanovre raporté ci-deffus §. 14. qu'on l'a interpreté comme fi l'on ne devoit l'entendre que des Comptes qui ont précédé cette Convention de Hanovre ; c'eft pourquoi Sa Majesté Imperiale a ordonné fpécialement la reVition des comptes depuis la convention de Hanovre, nonobftant que la chofe foit telle, que le Prince étant obligé de ne fe mêler en aucune maniere des Deniers publics, ne peut prétendre de les revifer, aprouver & quittancer les propres termes de cette convention de Hanovre & veut ne jamais y faire aucun changement, pas même dans le cas de necessité, font affez connoitre que le Prince s'en tient à l'ordre établi par les accords, de recevait les comptes en préfence feulement, de fon Commiflaire, par les Députez des Etats qui devoient obferver ce qui convient, fans fon intervention:

Reponse au factum des Etats d'Ooftfrife, tirée d'un memoire intitulé Preuves que Son Alteffe Sereniffime le Prince d'Ooffrife à le même droit aux collectes dans fes Etats que les autres Etats immediats de l'Empire, Sc. imprimé à Aurick en 1723. pag. 37. à 75.

SUR LE TITRE DU FACTUM.

Que

Ue pouroient penfer les perfonnes d'Efprit, fi les Etats d'Ooftfrife publioient un Traité, où ils établiroient que les enfans & les Domeftiques ont la liberté, le droit & le pouvoir de difpofer de la Cuisine & de la Cave à l'exclufion du Pere de Famille? Il en eft ainfi neanmoins de leur Factum; le Prince n'eft pas Prince, fi fes Etats ont la liberté, le pouvoir & le droit que l'on prétend ici; comme un Pere de Famille ne pouroit pafler pour Pere de Famille fi fes Enfans & Domestiques étoient en droit dej difpofer des affaires de fa Famille à fon exclufion. Le Traité d'un bout à l'autre dément la fierté du titre & eft une preuve de la vérité de l'ancienne maxime de droit quod à rubro ad nigrum non valeat conSequentia.

Quoique tous les textes alleguez dans cet écrit foit torts & raportez de mauvaise fois, il y paroit neanmoins clairement que le decrets imperiaux rendus in Contradictoriu établiffent &

pofent

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