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les Decrets Imperiaux, que par les Accord conclus; fous prétexte que l'on en faifoit un mauvais ufage incroyable, & que c'en feroit fait & du Pais & de fes Habitans, fi, l'on ne limitoit les libertez des Etats par raport aux Collectes; ce qui eft neanmoins contraire à la Lettre du S. 17. de l'accord d'Aurich en 1669. qui contient ce qui fuit mot pour mot.

D'un autre côté donc, & pour prévenir toute defiance, autant qu'il eft poffible entre le Chef & les Membres, & confirmer la confiance interieure rétablie, non seulement Son Altele Séréniffime vent gouverner fuivant les accords, mais même il ne fera mû aucun procès touchant les Griefs précédens, ni de la part de Son Alteffe Séréniffime contre les Etats, favoir, la Nobleffe, les trois Villes & le Tiers Etat; ni de la part des Etats contre le Prince, & l'on ne poursuivra pas ceux qui feront commencez, fans préjudice à l'accord de Hanovre.

Et fans attendre ce que les Etats pouvoient répondre, on a obtenu de Sa Majesté Imperiale le Decret du 18. Août 1721.

XVI. Maisjafin que tout Lecteur impartial puiffe connoitre combien ce Decret Imperial s'éloigne des anciennes Conftitutions d'Oostfrife, & même des précédentes Décifions Imperiales, & par confequent quel dioit les Etats avoient d'opofer leurs juftes réponses aux prétentions formées contre eux, on a jugé à propos de raporter ici le Decret avec quelques Remarques.

Decret Imperial §. 5. Il paroit par toute ladite repréfentation du du Prince, que les defordres, dont il fe plaint

viennent paincipalement de ce que les Etats du Pais s'aproprient de leur propre autorité une administration volontaire & illimitée des deniers publics, tant pour ce qui regarde leur recette & dépenfe, que par raport à la revifion des Comptes du Pais, à l'exclufion entiere du Prince, & qu'ils ne font gueres attention à fes représentations paternelles.

Remarque.

Il paroit par cela, que jufqu'à prefent la Maifon regnante d'Ooftfrife a laillé aux Etats l'administration arbitraire des deniers publics à l'exclufion du Prince; mais que les Etats se foient arrogé cette administration de leur propre autorité, c'est ce que l'on ne croira point après avoir lu ce qui précede fur ce fujet, & comme on le prouvera encore, après avoir expofé la veritable fituation des chofes; enforte que Sa Majefté Imperiale fur tout, & tout lecteur impartial, comprendront aisement qu'il ne peut y avoir de defordre dans l'adminiftration des Deniers publics par les Etats, puifqu'elle eft reglée par les accords du païs; à moins qu'on ne veuille foutenir que l'Ooftfrife a perfifté dans ces defordres depuis plus de cent ans; car depuis 1606. les Etats ont toujours adminiftré les Finances fur le même pied & fuivant les Ordonnances faites alors.

Decret. Et comme de telles entreprises contraires aux Statuts & Conftitutions de l'Empire, ne peuvent être excusées avec aucune apparence de droit, bien loin de pouvoir être permifes à des Sujets contre leur Souverain.

Rem. Ci-devant on a voulu alleguer de la part de la Maifon Regnante d'Ooftfrife, les Conftitutions & Statuts de l'Empire, par raport

des Deniers publics eft confervée au College des Adminiftrateurs, & ordonné à la Maison d'Ooftfrife de fe contenter de joindre, confor mément aux accords du Païs, audit College un Inspecteur qui ne poura donner sa voix, ni s'arroger l'adminiftration des deniers publics, de recevoir des Députez des Etats la reddition des Comptes en prefence d'un Commiffaire, & de les faire quittancer par ce dernier, ainfi qu'il fera trouvé convenable; ce qui confirme incontestablement que la direction & adminiftration privative des deniers publics, & tout ce qui en dépend eft confervée aux Etats, & que la demande par la Maifon Regnante d'avoir la fou veraine inspection & la condirection defdits deniers, a été rejettée, ainsi que la prétention que les comptes ne pourroient être rendus Jans l'approba tion & la quittance du Prince, à quoi l'on n'admet que fa fimple prefence.

Il eft vrai que cette Réfolution enjoint aux Etats la revifion, qu'ils avoient réfolu, des anciens Compres, de maniere qu'on ne put avoir aucun fujet de plainte; d'où l'on pour roit conclure, qu'il faudroit que le Princey affiflat; néanmoins, ainfi qu'on l'a démontré, le Prince n'eft autorifé qu'à y envoyer un Commiffaire pour ouir la reddition des Comptes, fans qu'il puifle exercer aucune autorité; c'eft pourquoi les Etats ont allegué fur ce fujet leurs raifons, favoir, que l'on avoit procedé dans la reddition des Comptes conformément aux accords du Païs, & qu'ils ne trouvoient rien en quoi on eut manqué contre lefdits accords & les anciens ufages, fuppliant qu'il fût ordonnée à Son Alteffe le Prince d'Ooftfrife, de démontrer le cas avec tou

tes

tes fes circonftances, afin qu'ils puiffent y répondre avec fondement, fe refervant à cet égard tous les moyens convenables.

XIV. Non feulement les chofes en font reftées là, mais même fon Altefle Séréniffime Chrétien Eberhart, voulant diffiper la défiance entre le Chef & les Membres, & donner auxdits Etats des furetez, que les accords du Païs, comme la báze du Gouvernement d'Ooftfrife, feroient conftanment maintenus, fans qu'il y foit préjudicié par les Constitutions de l'Empire, a déclaré dans la Convention de Hanovre de l'an 1693. que tous les Decrets & refolutions Imperiales, les Compacta,

noes Décifions & Recès communément

nommez Accords, feroient la bafe & le fondement de la Régence, & il eft dit §. 1.

Son Altefle Séréniffime d'Ooftfrise déclare par rapport à fes fidelles Etats que pour leur montrer fon affection paternelle & fes bonnes intentions, & ôter toute defiance entre le chef & les membres, fuivant la fignature des prefentes, Elle confirme tous les decrets & refolutions Imperiales, les compacta, apoftilles, décifions, recès communement nommez decrets, & en consequence délivrera aux Etats un Reverfal de l'hommage, tel qu'il eft ci joint litt. A.

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Et en conformité des accords, il s'eft obligé §. 9. par raport aux collectes, de s'en tenir auxdits accords & aux comptes rendus, fans y faire aucun changement, pas même in cafu neceffitatis en voici les termes.

Quant à ce qui concerne les collectes
la levée & l'administration des deniers,
publics, Son Alteffe Séréniffime s'en tient
X 2

aux

à l'affaire des Collectes: Mais S. M. Imperiale Leopold de glorieufe memoire, fur les reprefentations bien fondées des Etats, a maintenu les accords d'Ooftfrife qui font les Conftitutions & Statuts du Gouvernement de l'Ooftfrife, ainsi qu'on peut voir ci-deffus §. II. d'autant plus que la Province d'Ooftfrife a des Conftitutions particulieres, qui pour la plus part diferent de celles des autres Provinces de l'Allemagne.

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Decret. Parce qu'elles emportent un entier aneantilement du pouvoir du Prince deftruction de l'ordre entre le Chef & les Membres.

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Rem. Les Etats ont amplement remontré à Sa Majesté Imperiale, que la jurifdiction du Prince, & l'ordre entre lui & les Etats, doivent être reglez fur les accords d'Oottfrife, puifque le feul engagement exprimé dans le ferment de l'hommage, eft de le reconnoitre, le respecter & lui obéir comme au Prince du Pais. Mais le droit des Etats fe trouve fi clairement dans les Accords, furtout ce qui concerne l'adminiftration des Finances, que Sa Majesté Imperiale ne le confiderera point à l'avenir comme un aneantiffement de la jurif diction du Prince, & un défordre entre le Seigneur & fes Sujets..

Decret. Ce qui tend à une grande charge &ruine de tous les Habitans qui ne prennent point part à de telles atteintes portées au Gouvernement du Prince.

Rem. On ne trouvera pas un Habitant raifonnable dans toute l'Ooftfrise, qui ne fouhaite de tout fon cœur que les Etats fuffeut maintenus dans la précieuse Constitution qui

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