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tous les points fidellement & inviolablement, fans aucune exception, & de n'y manquer point d'obéïffance, fous peine de la difgrace İmperiale, & d'une amende de cinquante marcs d'or. Pour marque de leur parition réelle, ils doivent envoyer dans l'espace de deux mois, un Député des deux Villes Aurich & Norden, & du Troifiéme Etat, avec les preu ves de leur dûë obéïssance.

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Sa Majesté Imperiale affure tous les Etats du Païs de fa grace., &c.

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Signé à Vienne le 18. Avril 1721.

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Ce Decret ne fit pas un grand effet; les chofes continuerent fur le même pied, & il n'y eut que quelques Vaffaux qui fe foumirent; le refte des Etats ne changea point de conduite: ce qui obligea le Prince à recourir de nouveau à l'autorité de l'Empe,, reur, qui réïtera & confirma le 28 Août ,, 1722. le Decret émané l'année précedente. On publia la piece fuivante pour prouver ,, l'équité du Decret Imperial.

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Succinte

Succinte Déduction, que le Decret de Sa Majefté Imperiale du 18. Août 1721. fe trouve fondé fur les anterieures Refolutions Imperiales pour le Pais d'Ooffrife, Decrets, Accords, Conclufions des Dietes, & Refolutions des Etats du Pais.

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Ue la Ville d'Embden doit contribuer, avec les autres Etats aux charges publiques du Païs, eft fondé dans les Textes fuivants.

Art. 2. & 4. de l'Approbation des Etats d'Ooftfrife aux Comtes Edzard & Jean, du 2. Septembre 1590. O. H. Tom. 2. pag. 1094. & 95.

Art. 3. Conclufion de la Diete d'Embden du 21. Mai 1590. O.H. Tom. 2. pag. 30. Art. 9. de l'Accord fait à la Haye 1603. O. H. Tom. 2. pag. 308. avec la note marginale fur la 6e. quote-part qui fe trouve dans la lifte des Accords imprimée à Embden 1612.

Réfolution des Etats du 14. Septembre 1614. O. H. Tom. 2. pag. 436. in fine.

II. Qu'au Prince du Païs appartient la moitié des amandes pécuniaires, qui font collectées par le College des Administrateurs & qui annuellement doivent être payées, eft fondé Art. 7. & 19. approbations des Etats du Tome IV.

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Païs du 9. Octobre 1712. O. H. Tom. 2. pag. 414. & 15.

Art. 2. approbation & conclufion de la Diete du 2. Octobre 1612.

Art. 14. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2. pag. 642. Tit. 7.

Ordonnances du College de Justice. O. H. Tom. 2. pag. 664.

Art. 10. de la convention d'Hannovre de 1693. O. H. Tom. 2. pag. 1061.

III. Qu'on ne doit remettre aucuns reftans aux Fermiers, eft fondé

Art. 19 Approbation du 9. O&obre 1612. Conclufion de la Diete du 20. O&obre 1612.

Art. 10. Ordonnances des Fermes. O.H. Tom. 2. pag. 641.

IV. Touchant la reddition des Comptes du Païs, que les recetes & débours doivent être mis en ligne de Compte, fuivant l'ordre du Païs, avec des Certificats fignés cum anno, menfe, die & loco, eft fondé

Chap. 3. Conclufion de la Diete d'Embden de 1606. & particulierement No 8. O.H. Tom. 2 pag. 324.

Art 17. Approbation des Etats du Païs de 1612. O. H. Tom. 2 pag. 415.

Art. 3. Conclufion de la Diete de 1612.
O. H Tom. 2. pag. 421

Tit. 4. Ordonnances de Juftice du College
O. H. Tom. 2. pag. 663.

V. Qu'aucune dépenfe de procès, que des perfonnes particulieres foutiennent contre le Prince du Pais, ne doivent être rembourfées des deniers publics du pais, est fondé

Art. 21. Approbation des Etats du Pais de

1612. O. H. Tom. 2. pag. 415.

Art. 3. Conclufions de la Diete de Norden de 1612. O. H. Tom. 2. pag. 421.

VI. Qu'aucuns préfens pour des Patriotes inconnus, ne doivent être mis en ligne de Compte, eft fondé.

Art 17. Approbation des Etats du Pais de

1612.

Art. 3. Conclufion de la Diete de 1612. dé ja allegué au § 4.

VII. Que les Etats du Pais à l'infçû & fans le confentement du Prince, ne peuvent négocier de Capitaux à la charge de lui & de fon Pais, & qu'il ne convient pas aux Etats de difpofer des deniers publics à l'infçu & fans l'approbation du Prince, eft fondé.

Art. 8. 9. 10. Decret Imperial 1589. O. H. Tom. 2. pag. 4.

Art. 8. & 9. Recès d'Exécution d'Embden de 1590. O. H. Tom. 2. pag. 90.

Art. 4. Conclufion de la Diete d'Embden de 1590. O. H. Tom. 2. pag. 31. Art. 6. Conclufion de la Diete de Norden de 1593. O. H. Tom. 2. pag. 35.

Art. Refol. Imperial de 1593. O. H. Tom. 2. pag. 83.

Art. Concordats de 1599. O. H. Tom. 2. pag. 140.

Gravamina 3. & 4. du Prince George-Chrétien, contre les Administrateurs des deniers du Pais, & la Réfolution des Etats donnée là-deilus de 1662. dans laquelle on y eft demeuré expreffément aux Textes alleguez du Decret Imperial de 1589. Recès d'Exécutions d'Embden de 1590. Art. 9. Convention d'Hanover de 1693.

O. H. Tom. 2. pag. 1061.

VIII. Que le dommage caufé au Prince par cette mauvaise adminiftration & dépenfe des deniers, lui doivent être reftituez, eft fondé.

Dans les Textes ci-deffus alleguez.

IX. Que les Etats du Pais n'ont pas une libre & volontaire administration des deniers publics fans le confentement du Prince, eft auffi fondé dans les Textes ci-deffus alleguez, mais il eft auffi fpécialement contraire aux Statuts. & Conftitutions de l'Empire, contre lefquels aucuns Pacta ou Statuts Provinciaux ne peuvent valoir. Vide Inftrum. Pac. Ofnabr. Art. 8. §. 7. Contra hanc actionem, &c. &c. Capit. Leopoldi. Art. 3. §. 7. Capit. Jofephi. Art. 3. Caroli VI. Art. 15. A quoi fervent auffi toutes les Conclufions des Dietes dans lefquelles fur l'avis des Etats, par le Prince Regnant, font faits certains Reglemens pour l'adminiftration des deniers publics.

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X. Que le Prince doit avoir fon Commiffaire ou Inspecteur dans le College des Adminiftrateurs, qui ait la fuprême autorité, qui veille à ce que les deniers publics ne foient employez qu'ad deftinatos ufus: Cela parle de foi-même par tout ce qui eft allegué ci-deffus, outre cela il eft fondé dans les Textes fpeciaux fuivants.

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Art. 10. Des approbations du Corps de la Nobleffe d'Ooftfrife du 11. Janvier 1605. O. H. Tom. 2. pag. 315. In fine.

Cap. 1. §. z. Conclufion de la Diete d'Embden du 7. Fevrier 1614. O. H. Tom. 2. pag. 43.

Art. 1. Ordonnances des Fermes O. H. Tom. 2. pag. 639.

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