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La feptiéme concernoit certains bruits ,, que l'on avoit fait courir que l'on en vouloit à la Garnifon que les Etats Généraux ont à Lieroort & à Embden, ce que l'on », refute.

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Le fuccès de ces differentes Supliques fut un Decret que Sa Majefté Imperiale ,, rendit le 18. d'Août 1721. & que voici.

Decrèt de Sa Majesté Impériale Charles V I. en date du 18. Août 1721.

DE

E la part de Sa Majefté Imperiale Charles VI. notre très-gracieux Seigneur, favoir faifons aux Etat du Païs d'Ooftfrife, y compris la Ville d'Embden que Sa Majefté Imperiale s'eft fait raporter très-humblement & felon toutes les circonstances, l'ample représentation du Prince d'Ooftfrise, au fujet de l'état préfent dans ledit paï's, faifant voir, que les defordres dans l'adminiftration des chofes les plus importantes pour le bien public ne provient que de l'injufte diminution des Droits Seigneuriaux, & de l'infpection générale qui y eft inféparablement attachée; & qu'après une mure deliberation elle a trou vé, que les fentimens & l'intention dudit Prince ne tendent qu'à exercer le Gouvernement qui lui apartient de fon païs, d'une maniere conforme aux Conftitutions connues de l'Empire en général, & en particulier aux Réfolutions, Decrèts, Accords, & ConcluSons des Diètes en Ooftfrife, pour le bien & S 5

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l'avantage de tous les fidèles Sujets & Habi tans du païs, en faifant ceffer les defordres qui s'y font gliffez, & que pour l'exécution de ce loüable deflein, il cherche le puiffant appuy de Sa Majesté Imperiale comme du Juge fuprême, contre tous ceux qui oferoient empêcher ladite abolition des dangereux abus, & par conféquent les foins falutaires pour tous les Habitans du païs.

C'est pourquoi Sadite Majefté Imperiale veut & ordonne, qu'à l'égard des Griefs contre la Ville d'Embden, au fujet du refus qu'elle a fait de donner fon confentement aux Charges publiques, ladite Ville doit payer La quote-part arreragée, fuivant les Ordonnances Imperiales, la fournir à l'avenir regulierement à commencer du jour de la datte, & continuer toujours de même. Elle doit auffi non feulement répondre du tems paffé, pourquoi, au grand préjudice du païs & à la charge des autres Etats, elle n'a pas fatisfait depuis tant d'années à fadite quote-part, mais auffi promettre de quelle maniére, & en combien de tems, elle fatisfera dûëment auxdits arrérages, & indemnifera ainfi le Public.

De plus, pour ce qui regarde les Griefs contre les Etats du païs, & les Adminiftrateurs des deniers publics, ils doivent

1. Toujours mettre en ligne de compte les amendes des contrevenans aux Ordonnances des Fermes, & d'en payer à l'avenir au Prince fans contradiction la moitié qui lui a été appropriée par les Documens qu'il a produits; auffi doivent-ils temoigner leur bonne volonté en dreffant des comptes, comme ils y font

obligez, du montant des arrerages de la moitié defdites amandes.

2. Ils doivent auffi dûëment demander toutes les fommes reftantes fous quel nom que ce foit, & ne doivent permettre en aucune maniere, qu'elles s'accumulent faute d'être demandées, auffi doivent-ils preffer inceffamment le payement de l'argent arreragé qui s'eft mis dans la Recette du païs, & qui n'a point été reçu.

3. Ils doivent dreffer les comptes du païs fur le pied de l'ordre du païs, & y mettre fpecialement & bien circonftancié tous les points de Recette, & y omettre tout ce qui n'a pas été reçu dans les formes; ils doivent obferver la même chofe par raport à la dépenfe, & annoter foigneufement à chaque Article l'année, le mois & le jour, & comment chaque dépense a été employée à l'ufage destiné, c'eft à dire, à l'avantage de l'Empire & du païs. à quoi ils doivent joindre les Certificats néceffaires.

Comme ce n'eft pas un des moindres Griefs du Prince, que les Impôts du païs, dont le Prince fait lever une partie confiderable fur fes Héritages patrimoniaux, font employez à des fraix de procès pour des perfonnes qui font en difpute avec le Prince, comme auffi à des préfens pour des patriotes, dont on n'exprime ni les noms, ni les mérites; plus au payement des intérêts des Capitaux négociez par les Etats du pais, fans que le Prince, bien loin d'y avoir confenti, en ait feulement eu connoiffance, & enfin à des fraix de Legations & Commiffions préjudiciables à la Maifon du Prince, & que cette entreprise doit

être

être regardée comme injufte, infuportable & digne de punition; Sa Majesté Imperiale ordonne de même feverement, que les Etats du païs & Adminiftrateurs doivent éviter à l'avenir cet abus de divertir ainfi les deniers du païs, & fe garder auffi par raport à ce point, de ne fe point attirer de l'embaras & de la punition en y contrevenant. Et pourra le Prinçe liquider en particulier le dommage qui lui a été caufé par de telles injuftes dépenfes, lequel lui doit être reftitué, permis pourtant la partie contraire d'alleguer fes exceptions. Outre cela

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à

5. Il paroit par toute ladite représentation du Prince, que les defordres, dont il fe plaint, viennent principalement de là, que les Etats du païs s'aproprient de leur propre autorité une Adminiftration volontaire & illis mitée des deniers publics, tant pour ce qui regarde leur Recette & dépenfe, que par raport à la Revifion des Comptes du Païs, à l'exclufion entiere du Prince, & qu'ils ne font guères d'attention à fes représentations paternelles; & comme de telles entreprises contraires aux Statuts & Conftitutions de l'Empire, ne peuvent être excufées avec aucune aparence de Droit, bien loin de pouvoir être permises à des Sujets contre leur Souverain, parce qu'elles emportent un entier anéantiffement du pouvoir du Prince & une deftruction de l'ordre entre le Chef & les Membres; & qu'en même tems elle tend à une grande charge & ruine de tous les Habitans du païs, qui ne prennent point part à de telles atteintes au Gouvernement du Prince; Sa Majesté Imperiale, en vertu de fon pou

voir fuprême, & pour l'avancement & le maintien du bien public & de la justice, veut qu'on faffe ceffer cette licence dans l'administration des deniers publics du païs d'Ooftfrife, de laquelle il y a craindre plufieurs f cheufes confequences, & déclaré par le préfent Décret, que le Prince eft en 'Droit d'exercer par un Commiffaire, qu'il établira luimême pour cet effet, l'inspection générale fur les deniers publics, afin que de la maniere fufmentionnée ils foient portez dûement au Compte, & bien employez aux ufages, auxquels ils font deftinez; qu'outre cela il peut demander raifon & réponse des irregularitez qu'on pourroit découvrir dans la Recette ou la Dépenfe, & exiger fatisfaction des Sommes illégitimement affignées, qu'on y pourroit trouver, à ceux qui ont fait ces affignations: Que les Etats du païs & Administrateurs feront tenus de préfenter les Comptes du pais au Commiffaire du Prince avec tous les Certificats requis, afin qu'il les voye & les examine, & dûëment écouter fes avis falutaires, & donner tous les Eclairciffemens qu'il demande.

Sa Majesté Imperiale déclare en outre très juftement, que tous les Comptes, qui depuis la Convention faite à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en préfence avec l'aprobation, & la Quittance du Commiffaire du Prince, feront tenus pour non valables, & que par confequent lefdits Comptes, fi le Prince demande, en vertu de fon Droit d'Infpection générale, que fon Commiffaire les revoye encore de nouveau, doivent lui être délivrez avec tous les Regitres, Quittances

&

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